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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04592 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3H43
AFFAIRE : M. [F] [C] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ () Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés les 04 et 05 avril 2023, Monsieur [F] [C] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, à réparer les préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation dont il soutient avoir été victime le 1er septembre 2020 à Marseille, impliquant un véhicule tiers dont la responsabilité civile serait garantie par cet assureur.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [F] [C] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 9.208 euros en réparation de ses préjudices,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— faire application des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances, sur la base de la somme allouée par le tribunal et à compter de la date d’expiration du délai pour formuler une offre jusqu’au jugement devenu définitif,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en cause afin de faire valoir sa créance.
2. et 3. Régulièrement assignées à personne morale, ni la SA ALLIANZ IARD , ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions du demandeur.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
Lors de l’audience du 02 mai 2025, le conseil de Monsieur [F] [C] a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aucun motif d’irrégularité ni d’irrecevabilité ne se révèle en l’espèce. Il sera statué sur le bien fondé des prétentions de Monsieur [F] [C].
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il incombe à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] soutient avoir été victime le 1er septembre 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Cependant, il ne communique aucune pièce – en particulier un constat – visant à établir la matérialité de l’accident, l’implication d’un véhicule tiers au sens de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que la garantie de la responsabilité civile de ce dernier par la SA ALLIANZ IARD.
Les pièces produites fondent les seules demandes indemnitaires de Monsieur [C] : il verse aux débats, outre des jurisprudences, l’ordonnance de référé du 30 septembre 2021 ayant ordonné une expertise judiciaire, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Y] déposé le 24 mars 2022, son courriel de notification aux parties le même jour, et la note d’assistance à expertise de son médecin conseil.
Aucune de ces pièces ne peut établir ni contribuer à établir les éléments susvisés. Le juge des référés avait d’ailleurs été conduit à motiver son rejet de la demande de provision qui lui était soumise comme suit : “ (…) au vu de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier, le droit à indemnisation du requérant est sujet à discussion, les dires du requérant n’étant pas étayés par des attestations de témoins ni par un constat amiable signé par les deux conducteurs, le constat amiable versé aux débats n’en étant pas un, car signé d’un seul conducteur (…)”.
Le tribunal ne saurait prononcer de condamnation à l’égard de la SA ALLIANZ IARD dans ces conditions.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur communique toutes écritures et pièces utiles à la démonstration de l’implication d’un véhicule tiers et de la garantie de sa responsabilité civile par la SA ALLIANZ IARD.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2025.
L’intégralité des demandes de Monsieur [C] sont réservées dans l’intervalle, ainsi que le sort des frais irrépétibles et dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats et révoque à cette fin l’ordonnance de clôture du 20 février 2024,
Invite Monsieur [F] [C] à communiquer toutes écritures et pièces utiles à la démonstration de l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident de la circulation dont il soutient avoir été victime le 1er septembre 2020 ainsi que de la garantie de sa responsabilité civile par la SA ALLIANZ IARD,
Invite Monsieur [F] [C] à faire signifier aux parties non comparantes toutes nouvelles écritures et tous nouveaux bordereaux de pièces communiquées,
Réserve le sort de toutes les demandes, y compris au titre des frais irrépétibles, et le sort des dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 26 septembre 2025 à 10 heures,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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