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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 déc. 2025, n° 25/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. TEOMIM c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A.R.L. MOZAIK PIZZA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01347 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TQ6
N° de minute :
S.C.I. TEOMIM
c/
S.A.R.L. MOZAIK PIZZA, [D] [W], S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
DEMANDERESSE
S.C.I. TEOMIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
DEFENDEURS
S.A.R.L. MOZAIK PIZZA
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 octobre 2025, avons mis au 26 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 janvier 2016, la société LA BARONNE a donné à bail à la SARL MOZAIK PIZZA un local commercial situé [Adresse 8] à [Localité 10], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer mensuel de 1.550 euros hors taxes, payable d’avance.
Aux termes de ce même acte, Monsieur [D] [W] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement du loyer, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus, à hauteur de 18.600 euros.
Par acte authentique en date du 16 janvier 2017, la société LA BARONNE a vendu le local objet du bail à la SCI TEOMIM.
Par acte du 5 mai 2023, la SCI TEOMIM a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 14.689,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mai 2023 inclus.
Par exploit en date du 28 septembre 2023, la SCI TEOMIM a assigné la SARL MOZAIK PIZZA aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail.DC 668640182Je ne sais pas s’il est nécessaire de l’indiquer.
PFCe n’était pas forcément obligatoire, mais j’ai laisse ce paragraphe en le complétant un peu
PF
Les parties se sont néanmoins rapprochées, de sorte que la SCI TEOMIM a renoncé au bénéfice du commandement et de l’assignation délivrée, en contrepartie du paiement de l’arriéré locatif par le preneur.
Par acte du 31 mars 2025, la SCI TEOMIM a fait délivrer à nouveau au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 4.099 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2025.
Arguant que la SARL MOZAIK PIZZA n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI TEOMIM a, par actes des 12, 14 et 16 mai 2025, assigné la SARL MOZAIK PIZZA, Monsieur [D] [W] et la SA CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL en tant que créancier privilégié, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 8] à [Localité 10], avec effet au 30 avril 2025,Ordonner l’expulsion de la SARL MOZAIK PIZZA des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la SARL MOZAIK PIZZA au paiement de la somme provisionnelle de 6.148,50 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au mois d’avril 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 4.099 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner la SARL MOZAIK PIZZA au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,Condamner solidairement Monsieur [D] [W], en sa qualité de caution, au paiement desdites sommes,Condamner la SARL MOZAIK PIZZA à payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL MOZAIK PIZZA aux dépens, en ce compris le coût du commandement, et des états et privilèges et nantissements.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, la SCI TEOMIM, représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale et indique que sa créance s’élève, au 10 octobre 2025, à la somme de 16.428,85 euros.
En défense, régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, la SARL MOZAIK PIZZA n’a pas comparu.
En défense, régulièrement assigné en l’étude d’huissier selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI TEOMIM a fait signifier à la SARL MOZAIK PIZZA un commandement d’avoir à payer la somme de 4.099 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 31 mars 2025.
En revanche, la SCI TEOMIM ne rapporte pas la preuve que le commandement de payer ait été régulièrement dénoncé à Monsieur [D] [W].
La SARL MOZAIK PIZZA n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 31 mars 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 30 avril 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SARL MOZAIK PIZZA est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 1er mai 2025, ce qui constitue pour la SCI TEOMIM un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SARL MOZAIK PIZZA causant un préjudice à la SCI TEOMIM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 31 mars 2025 et du relevé de compte pour la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2025 que la somme provisionnelle de 6.148,50 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 1er avril 2025 se décompose comme suit :
les loyers et charges des mois de janvier 2022 à avril 2025,la somme de 619,57 euros du 6 mars 2024 au titre de « FRAIS D’HUISSIER », la somme de 2.400 euros du 6 mars 2024 au titre de « frais d’assignation ».
Il convient de relever que les frais d’huissier pour signifier d’éventuels actes sont déjà pris en compte dans les dépens de sorte qu’il convient de retirer les sommes de 619,57 euros et 2.400 euros du solde de la dette de la SARL MOZAIK PIZZA.
Dès lors, seule la somme de 3.128,93 euros apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SARL MOZAIK PIZZA au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mars 2025.
La SARL MOZAIK PIZZA sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la caution
Monsieur [D] [W] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire. Il résulte dudit contrat qu’il a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.
Monsieur [D] [W] sera donc tenu solidairement au paiement des sommes dues par la SARL MOZAIK PIZZA.
En vertu de l’article 2295 du code civil, sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Le commandement de payer du 31 mars 2025 n’ayant pas été dénoncé à Monsieur [D] [W], en sa qualité de caution solidaire, seule la SARL MOZAIK PIZZA sera condamnée à payer les intérêts au taux legal sur la somme de 3.128,93 euros à compter du commandement de payer du 31 mars 2025.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL MOZAIK PIZZA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SARL MOZAIK PIZZA à verser à la SCI TEOMIM la somme de 1.000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 30 avril 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SARL MOZAIK PIZZA à quitter les lieux loués situés situé [Adresse 8] à [Localité 10] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SARL MOZAIK PIZZA d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS solidairement la SARL MOZAIK PIZZA et Monsieur [D] [W] à payer à la SCI TEOMIM la somme de 3.128,93 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 1er avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse) ;
CONDAMNONS la SARL MOZAIK PIZZA à payer les intérêts au taux legal sur la somme de 3.128,93 euros à compter du 31 mars 2025, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS solidairement la SARL MOZAIK PIZZA et Monsieur [D] [W] à payer à la SCI TEOMIM, à compter du 1er mai 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI TEOMIM ;
CONDAMNONS la SARL MOZAIK PIZZA aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SARL MOZAIK PIZZA à payer à la SCI TEOMIM la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;DCJe n’ai pas condamné solidairement la caution car je ne pense pas avoir le droit de le faire, étant donné que cela n’est pas demandé par le demandeur.
PFC’est ok pour moi
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 11], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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