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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 30 sept. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLPJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. SODIPROMA, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°432 733 509, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Lieu-Dit La Closerie – 72110 BONNETABLE/FRANCE
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Frédéric DUSSORT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. BLANCO FRANCE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 302 457 460 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Zone de Belle Fontaine, 400 Rue de l’Etang – 57155 MARLY
représentée par Me Viviane KROSSE et Me Victoire MENGIN, avocats au barreau de PARIS et STRASBOURG,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL BLANCO France a pour activité le commerce de gros et la fabrication d’équipements sanitaires (éviers et robinetterie).
La SARL SODIPROMA est spécialisée dans les mandats d’agence commerciale. Elle est gérée par M. [T] [X] depuis 2014, en suite de son père, M. [S] [X].
La relation commerciale entre la famille [X] et la société BLANCO est ancienne, remontant au début des années 1980, sous la forme alors d’un statut de VRP multicartes.
Le partenariat commercial s’est transformé, en 2000, en un contrat d’agence commerciale.
C’est ainsi que, selon contrat d’agent commercial du 6 décembre 2001, prenant effet au 1er janvier 2002, la société BLANCO, devenue BLANCO France, a confié à la SARL SODIPROMA un mandat de représentation en qualité d’agence commerciale, pour l’ensemble de ses produits de la gamme des éviers ménagers. Plusieurs avenants ont été régularisés par la suite.
A la fin des années 2010, la relation commerciale entre les sociétés s’est détériorée.
Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2024, avec accusé de réception, la société BLANCO France a informé la SARL SODIPROMA que dans le cadre d’un projet de réorganisation de son activité commerciale, elle était contrainte de lui notifier la rupture du contrat d’agent commercial à l’issue d’un délai de préavis de trois mois, lui rappelant également les clauses de non-concurrence et de confidentialité stipulées au contrat demeurant applicables.
Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2025, également adressé par mail, l’avocat de la SARL SODIPROMA a rappelé à la SARL BLANCO France l’historique des relations commerciales entre les sociétés et a mis en demeure cette dernière de lui payer, au plus tard le 28 février 2025, la somme de 322 879,80 € à titre d’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial, correspondant à trois années de commissions.
Par courrier en réponse du 25 février 2025, l’avocat de la SARL BLANCO France a rappelé les méthodes de calcul de l’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial et informé l’avocat de la SARL SODIPROMA que, compte tenu du caractère surévalué et abusif de la demande de cette dernière, la SARL BLANCO France n’y donnerait pas suite.
Après plusieurs relances adressées par mails les 17 mars, 27 mars et 4 avril 2025 par la SARL SODIPROMA afin de se voir communiquer un relevé chiffré de l’ensemble des commandes passées avant la date de fin de contrat, le service comptabilité de la SARL BLANCO France a répondu en date du 24 avril 2025 et transmis un « portefeuille de commandes ouvertes à fin février 2025 ».
Par retour de mail le 12 mai 2025, la SARL SODIPROMA a fait valoir l’imprécision des informations transmises et relevé qu’il manquait les commandes de plusieurs enseignes de son secteur.
En l’absence de réponse et aucune issue amiable n’ayant abouti, la SARL SODIPROMA a intenté la présente action afin de faire valoir ses droits devant la juridiction des référés commerciaux.
*
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2025, la SARL SODIPROMA a assigné la SARL BLANCO France, au visa des articles L. 134-12 et L. 134-7 du Code de commerce, de l’article 1231-1 du Code civil et de l’article 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— RECEVOIR la société SODIPROMA en sa demande,
— CONDAMNER provisionnellement la société BLANCO FRANCE au paiement à la société SODIPROMA des sommes suivantes :
336 291 € au titre de l’indemnité de réparation du préjudice lié à la rupture du contrat d’agent commercial,33 629 € à titre de provision sur dommages et intérêts, au regard du préjudice matériel et moral cause par la résistance abusive au paiement de l’indemnité,- ENJOINDRE à la société BLANCO FRANCE d’avoir à transmettre à la société SODIPROMA un récapitulatif détaillé et exhaustif des commandes passées par la société SODIPROMA et en instance de traitement, attestée par son commissaire aux comptes, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, au besoin l’Y CONDAMNER,
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
— CONDAMNER en outre la société BLANCO FRANCE au paiement d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BLANCO FRANCE aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
La SARL BLANCO France a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL BLANCO France, au visa des articles L. 134-12 et L. 134-7 du Code de commerce, de l’article 1231-1 du Code civil et de l’article 835 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à statuer en référé sur les demandes de la société SODIPROMA,
— DEBOUTER la société SODIPROMA de l’intégralité de ses moyens, faits et prétentions,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société BLANCO France au paiement de la somme de 193 423,05 € au titre de l’indemnité de réparation du préjudice lié à la rupture du contrat d’agent commercial,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la société SODIPROMA à verser à la société BLANCO France la somme de provisionnelle de 21 080,85 euros au titre de commissions indûment versées en 2024,
De nouveau à titre principal,
— CONDAMNER en outre la société SODIPROMA au paiement d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SODIPROMA aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL SODIPROMA a réitéré les termes de ses demandes initiales, y ajoutant :
— au titre de l’indemnité de réparation du préjudice lié à la rupture du contrat d’agent commercial, une demande subsidiaire de provision d’un montant de 193 423 €,
— au titre du préjudice matériel et moral causé par la résistance abusive au paiement de l’indemnité, une demande subsidiaire de provision correspondant à 10 % de l’indemnité de réparation,
— de débouter la SARL BLANCO France de ses demandes,
et modifiant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5 000 €.
Par dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL BLANCO a réitéré les termes de ses demandes initiales.
A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle elle a été plaidée, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que la condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 134-12 du Code de commerce, en vigueur depuis le 21 septembre 2000, « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (…) ».
L’article L. 134-13 du Code de commerce énonce que « la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence ».
Le contrat d’agent commercial du 6 décembre 2001, en son article 5 « Rupture du contrat », stipule qu'« en cas de résiliation du présent contrat, à l’exclusion d’une rupture de son fait ou provoquée par sa faute grave, la société SODIPROMA aura droit sous réserve de remplir les conditions légales à une indemnité compensatrice du préjudice subi conformément à l’article 12 de la loi du 25 juin 1991 » (pièce en demande n° 1), devenu l’article L. 134-12 du Code de commerce.
Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2024, avec accusé de réception, la société BLANCO France a informé la SARL SODIPROMA que dans le cadre d’un projet de réorganisation de son activité commerciale, elle était contrainte de lui notifier la rupture du contrat d’agent commercial à l’issue d’un délai de préavis de trois mois, lui rappelant également les clauses de non-concurrence et de confidentialité stipulées au contrat demeurant applicables (pièce en demande n° 16).
Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2025, également adressé par mail, l’avocat de la SARL SODIPROMA a rappelé à la SARL BLANCO France l’historique des relations commerciales entre les sociétés et a mis en demeure cette dernière de lui payer, au plus tard le 28 février 2025, la somme de 322 879,80 € à titre d’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial, correspondant à trois années de commissions (pièce en demande n° 17).
Par courrier en réponse du 25 février 2025, l’avocat de la SARL BLANCO France a rappelé les méthodes de calcul de l’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial et informé l’avocat de la SARL SODIPROMA que, compte tenu du caractère surévalué et abusif de la demande de cette dernière, la SARL BLANCO France n’y donnerait pas suite (pièce en demande n° 18).
A l’appui de sa demande, la SARL SODIPROMA fait valoir que l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial lui est due dès lors que la relation commerciale, ancienne, s’est détériorée en raison d’événements lui étant défavorables :
— des facteurs extérieurs, notamment la crise du COVID, qui a conduit, en 2021 et 2022, à des difficultés d’approvisionnement,
— des facteurs indépendants de la qualité du travail de la SARL SODIPROMA, qui relèvent essentiellement de choix stratégiques et commerciaux de la société BLANCO France, notamment les suppressions de gammes, les retraits de départements et de clients dépendants du secteur de la SARL SODIPROMA, lesquels ont eu pour conséquence une baisse du chiffre d’affaires des parties.
La SARL SODIPROMA conteste avoir commis une quelconque faute grave de nature à la priver de l’indemnité de cessation de contrat.
La SARL BLANCO FRANCE se prévaut d’une contestation sérieuse s’agissant du droit à l’indemnité de cessation de contrat, laquelle n’est pas due en cas de faute grave. En effet, la défenderesse reproche à la SARL SODIPROMA des manquements dans l’exécution de son mandat, en particulier des carences répétées dans le suivi de ses clients et dans la prospection nécessaire à l’entretien du portefeuille, et estime que ces faits sont à l’origine de la baisse de chiffre d’affaires invoquée. La défenderesse conteste également le mode de calcul de l’indemnité de cessation de contrat appliqué par la SARL SODIPROMA.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
La SARL BLANCO France se prévaut du caractère sérieusement contestable de l’obligation au paiement de l’indemnité de cessation du contrat d’agence commerciale en raison de manquements contractuels de la SARL SODIPROMA pouvant revêtir la qualification de faute grave, laquelle est de nature à priver l’agent commercial du droit à l’indemnité susvisée, dès lors que le manque significatif de prospection et l’insuffisance chronique d’activité peuvent constituer une telle faute.
Il convient en effet de rappeler que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Toutefois, une telle faute, qui permet de justifier la privation d’indemnité de rupture, doit être distinguée du simple manquement aux obligations contractuelles fondant la rupture du contrat.
C’est au mandant qu’il appartient de rapporter la preuve d’une faute grave de l’agent commercial.
A cet égard, malgré l’absence de mention de manquements contractuels dans le courrier recommandé du 19 novembre 2024 afin de justifier la résiliation du contrat d’agent commercial (pièce en demande n° 16), il résulte des éléments produits par la SARL BLANCO France que :
M. [X], gérant de la SARL SODIPROMA, était injoignable et a omis de rappeler un client lui ayant adressé diverses relances (pièce en défense n° 3), certains clients cibles du secteur géographique de la SARL SODIPROMA n’ont jamais vu M. [X] ni de commercial BLANCO (pièce en défense n° 4), la SARL BLANCO France a relevé le 21 mars 2022 un nombre de 41 magasins BUT non ouverts ou sans commande sur le secteur de la SARL SODIPROMA et que cela représentait un nombre significatif de sorte qu’elle lui a demandé de concentrer son activité sur cette enseigne (pièce en défense n° 5), il demeurait 33 magasins de l’enseigne BUT non encore ouverts sur le secteur de la SARL SODIPROMA au 12 mai 2022, la SARL BLANCO France relevant à cette occasion l’inertie de l’agence commerciale s’agissant de cette enseigne et sollicitant à ce titre un plan d’action (pièce en défense n° 5), une offre réalisée en mai 2019 n’a jamais été relancée par la SARL SODIPROMA ni transformée en commande au 20 juillet 2019 (pièce en défense n° 6), en date du 1er mars 2023, la SARL BLANCO France a reproché à la SARL SODIPROMA de se concentrer sur un public qui n’est pas la clientèle cible et a relevé que de nombreux magasins de cuisine avaient été ouverts sur son secteur sans qu’ils n’aient fait l’objet d’une ouverture de compte ou de visites, outre les magasins existants depuis plusieurs années n’ayant pas reçu de visite de la part de la SARL SODIPROMA (pièce en défense n° 8),par courrier en date du 30 novembre 2022, la SARL BLANCO France a constaté que la SARL SODIPROMA n’avait pas exécuté certaines de ses obligations contractuelles ou qu’elles n’avaient pas été exécutées de manière satisfaisante ou encore avec un certain retard de sorte que la société mandante a rappelé à l’agence commerciale ses obligations contractuelles au titre du contrat d’agent commercial, en particulier de visiter la clientèle et d’échanger certaines informations avec son mandant (pièce en défense n° 9).
La nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’exécution ou l’inexécution par la SARL SODIPROMA de ses obligations contractuelles afin de déterminer s’il existe ou non une faute grave susceptible de la priver de son droit à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Compte tenu du caractère sérieusement contestable de l’obligation au paiement de la SARL BLANCO France à l’égard de la SARL SODIPROMA, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive
La SARL SODIPROMA réclame une provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL BLANCO France au paiement de l’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale.
Dans la mesure où l’obligation au paiement de l’indemnité de résiliation fait l’objet d’une contestation sérieuse, celle au titre de la résistance abusive au paiement de cette indemnité apparaît également sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur l’injonction de communication de pièce sous astreinte
La SARL SODIPROMA demande une injonction sous astreinte à l’égard de la SARL BLANCO France d’avoir à lui transmettre un récapitulatif détaillé et exhaustif des commandes passées par la demanderesse et en instance de traitement, attestée par son commissaire aux comptes, dans le cadre de son droit aux commissions.
L’article L. 134-7 du Code de commerce dispose que « pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence ».
En vertu des articles L. 821-2, III et IV, et L. 821-3, 2°, du Code de commerce, le commissaire aux comptes peut fournir, à la demande d’une entité, des prestations, à savoir des services et des attestations ne relevant pas d’une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre mission confiée au commissaire aux comptes par la loi ou le règlement.
Dès lors, il rentre dans les prestations susceptibles d’être fournies par le commissaire aux comptes de la SARL BLANCO France d’établir des attestations ne relevant pas d’une mission légale ou réglementaire.
Si la SARL BLANCO France verse un récapitulatif des commandes passées par la SARL SODIPROMA et en instance de traitement, celui-ci a été établi par la SARL BLANCO France et n’a pas fait l’objet d’une attestation de son commissaire aux comptes, tel que sollicité par la demanderesse.
Or la fourniture d’une telle attestation apparaît nécessaire afin d’assurer l’effectivité du droit aux commissions de la SARL SODIPROMA, compte tenu des diverses relances qu’elle a été amenée à adresser à la SARL BLANCO France à ce sujet (pièce en demande n° 19 à 21).
Par conséquent, il sera enjoint à la SARL BLANCO France de communiquer à la SARL SODIPROMA un récapitulatif détaillé et exhaustif des commandes passées par la SARL SODIPROMA et en cours de traitement, attestée par le commissaire aux comptes de la SARL BLANCO France, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Il convient en outre d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 € par jour de retard.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre du remboursement des commissions
La SARL BLANCO France sollicite, à titre reconventionnel, une provision à hauteur de 21 080,85 € correspondant au montant de commissions indûment perçues par la SARL SODIPROMA à compter de janvier 2024 suite à la modification du taux, en dépit de l’absence de signature d’un avenant au contrat.
Suivant un mail du 26 février 2024, M. [C] [P], gérant de la SARL BLANCO France, a confirmé à la SARL SODIPROMA que la société pourrait « exceptionnellement [la] rémunérer (…) au taux de commission le plus élevé (hors VF19) à savoir 6,5 % pour la période du 01.01.2024 au 30.06.2024 », auquel la SARL SODIPROMA a répondu en date du 29 février 2024 qu’elle donnait son accord (pièce en demande n° 15.B).
La SARL BLANCO France a transmis un projet d’avenant n° 6 en date du 20 juin 2024 prévoyant un taux de commissionnement de 6,5 % sur le chiffre d’affaires net hors taxes à compter du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 inclus (pièce en demande n° 15). Celui-ci n’a cependant pas pu aboutir à une signature, la SARL SODIPROMA ayant réclamé diverses modifications (pièce en demande n° 15.C), puis le contrat d’agent commercial ayant été résilié.
Si l’avenant n’a finalement pas été régularisé avant la rupture du contrat, il y a lieu de relever un accord entre les parties s’agissant du taux de commissionnement à 6,5 % à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi, l’obligation au paiement de la SARL SODIPROMA au titre de la restitution de commissions indûment versées apparaît sérieusement contestable et il ne saurait donc être fait droit à la demande de provision de la SARL BLANCO France.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties succombant au moins partiellement, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
La SARL SODIPROMA et la SARL BLANCO France seront déboutées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses affectant l’obligation au paiement de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial liant la SARL SODIPROMA, mandataire, et la SARL BLANCO France, mandant, et celle au titre de la résistance abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre de l’indemnité de rupture et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTONS la SARL SODIPROMA de ses demandes de provision ;
ENJOIGNONS à la SARL BLANCO France de communiquer à la SARL SODIPROMA un récapitulatif détaillé et exhaustif des commandes passées par cette dernière et en cours de traitement, attestée par le commissaire aux comptes de la SARL BLANCO France, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse affectant la demande reconventionnelle de provision au titre de la restitution de commissions versées ;
DISONS n’y avoir lieu à référé au titre du remboursement de commissions versées ;
DEBOUTONS la SARL BLANCO France de sa demande reconventionnelle de provision ;
DISONS que la SARL SODIPROMA et la SARL BLANCO France conserveront la charge de leurs propres dépens ;
DEBOUTONS la SARL SODIPROMA et la SARL BLANCO France de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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