Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 30 juin 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQTR
N° MINUTE : 36/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS, en présence de Madame [M], adjointe administrative stagiaire;
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré le 22 avril 2025 puis prorogée en dernier lieu le 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
Etablissement public TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par M. [G] [N] et Madame [H] [I], munis d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]
COMPARANT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 8 mars 2024, la commission de surendettement des Côtes d’Armor a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [C] [E].
Cette décision a été publiée au BODACC n° ARP 20240025 du 6 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2024, reçu à la Banque de France le 21 mars 2024, l’office HLM TERRES D’ARMOR HABITAT, bailleur de Monsieur [E], a formé tierce-opposition contre cette décision en indiquant que Monsieur [E] avait repris le paiement de son loyer et charges depuis le mois de novembre 2023 et qu’un échéancier avait été mis en place le 1er décembre 2023, la dette étant désormais de 207,12 €.
Le débiteur et l’office HLM TERRES D’ARMOR HABITAT ont été convoqués à l’audience du 22 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 afin de pouvoir refaire le point sur la situation de Monsieur [E].
A l’audience du 25 février 2025, l’office HLM TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Monsieur [G] [N], suivant pouvoir écrit en date du 24 février 2025, a indiqué maintenir son recours.
Monsieur [N] a exposé que Monsieur et Madame [E] bénéficiaient d’un accompagnement budgétaire par [4] ; que les engagements pris par le couple pour apurer la dette locative n’avaient pas été respectés et que la dette s’élevait désormais à la somme de 522,23 € (après régularisation de charges de chauffage) ; qu’il s’agissait d’un 1er dossier déposé et qu’une amélioration de la situation financière du couple était envisageable.
Monsieur [E], comparant en personne, a indiqué qu’il était actuellement sans emploi (fin d’une période d’essai de 3 mois) en raison d’une inaptitude pour cause de problèmes de santé ; qu’il était dans l’attente du versement d’une pension d’invalidité (refus d’octroi d’une AAH) ; que son épouse était en reconversion professionnelle ; qu’ils avaient 2 jeunes enfants à charges et que le couple percevait pour uniques ressources le RSA et les prestations familiales.
Monsieur [E] n’a pas contesté la dette. Il a estimé qu’il ne pouvait pas dégager de capacité de remboursement à l’heure actuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
En application des articles L.741-4 et R.741-2 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peuvent former opposition à l’encontre de la décision lui conférant force exécutoire dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC.
En l’espèce, l’office HLM TERRES D’ARMOR HABITAT ne faisait pas partie des créanciers déclarés à la procédure alors pourtant que le solde du compte locatif était débiteur de 521,52 € à la date de la décision de la recevabilité du dossier, au mois de novembre 2023, et de 207,12 € à la date des mesures imposées, au mois de mars 2024, si bien qu’il n’a pas été avisé de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, à laquelle il n’a donc pas été mesure de s’opposer.
La publication au BODACC ayant été réalisée le 6 février 2024, la tierce-opposition a donc bien été formée dans le délai de deux mois suivant la publication.
Il convient donc de la déclarer recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
La tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer une décision au profit du tiers qui l’attaque et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En l’espèce, il convient de constater que la créance locative de l’office HLM TERRES D’ARMOR HABITAT était d’un montant résiduel de 522,23 € à la date de l’audience ; que les droits APL (316,67 €) et RLS (70,07 €) doivent être déduits du loyer de 519,78 €, ce qui ramène le loyer résiduel à la somme de 133,04 € par mois ; que le loyer résiduel est adapté à la situation financière et familiale de Monsieur [E] ; que Monsieur est âgé de 32 ans seulement et Madame de 28 ans ; qu’il n’est pas démontré qu’il ne peut pas s’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle malgré ses problèmes de santé ; que le couple, qui a accepté l’accompagnement d'[4], est dans une démarche positive et souhaite conserver son logement.
Il apparaît dès lors que la situation de Monsieur [E] est susceptible d’évoluer favorablement et qu’elle ne se trouve pas irrémédiablement compromise ; qu’il pourra être en mesure, au terme d’un moratoire de 12 à 18 mois, de dégager une capacité de remboursement.
Au vu de son état de santé et de son âge, de l’âge de son épouse, une amélioration significative de sa situation personnelle et financière est envisageable dans un avenir relativement proche.
Dès lors, il convient de déclarer bien fondée la tierce-opposition.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé le 8 mars 2024 n’est donc pas opposable à l’office HLM TERRES D’ARMOR HABITAT de sorte que sa créance à l’égard de Monsieur [E] n’est pas éteinte.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
DÉCLARE recevable la tierce-opposition formée par l’office HLM TERRES D’ARMOR HABITAT ;
LA DECLARE bien fondée ;
DIT que la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor le 8 mars 2024 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas opposable à l’office HLM TERRES D’ARMOR HABITAT ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor en vue de la poursuite de la procédure à l’égard de l’office HLM TERRES D’ARMOR HABITAT selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes,
Chambre du surendettement,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 7/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Charges
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal compétent ·
- Composition pénale ·
- Huissier de justice ·
- Travail dissimulé ·
- Huissier
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Désistement ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Intervention chirurgicale
- Divorce ·
- Recouvrement des frais ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Frais de justice
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Illicite ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Demande ·
- Facture ·
- Architecture ·
- In solidum ·
- Titre
- Contrefaçon ·
- Réseau social ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nom de domaine ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Société par actions ·
- Site internet ·
- Nom commercial ·
- Risque de confusion
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Débiteur
- Eaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.