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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 24 juil. 2025, n° 24/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Alexia MISSANA
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Mélanie BEN CHABANE
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [A] c/ [Z]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DECISION N° : 25/ 395 A
N° RG 24/05925 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QA56
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] [J] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 18] (PHILIPPINES)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/641 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (PHILIPPINES)
domicilié chez [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/630 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 12 Mai 2025 puis mise en délibéré au 24 Juillet 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ;
Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leur droit d’être entendus, ont été respectées ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Philippines )
et
Madame [I], [O], [J] [A]
née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 17], Province du Cebu (Philippines)
mariés le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 14], Province du Cebu (Philippines) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Attribue à l’épouse le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal, sis à [Adresse 15]A ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs :
— [D], [L], [A] [Z], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 11] (Philippines),
— [N], [U], [A] [Z], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11] (Philippines),
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants communs au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Hors périodes scolaires :
* chaque mercredi de 13 à 20h,
* les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir après l’école (ou 17h) au dimanche soir 20h, en ce y compris le week-end de la fête des père et à l’exclusion du week-end de la fête des mères,
Durant les périodes de vacances scolaires :
* la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
*étant précisé que les grandes vacances d’été seront partagées en quatre périodes d’égale durée, généralement par quinzaine, les premières et troisième périodes des mois de juillet et d’août étant dévolues au père les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires, et inversement pour la mère,
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 8 au dimanche 14 septembre 2025 est une semaine impaire (semaine 37), la semaine suivante une semaine paire.
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [N] [Z] à la somme de 125 euros (CENT VINGT CINQ EUROS) par mois pour chacun d’eux, soit au total 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, que Monsieur [R] [Z] devra verser à Madame [I] [A], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
Dit que les frais scolaires, péri et extra-scolaires, ainsi que les dépenses de santé non remboursées seront partagées par moitié entre les parents;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom marital, postérieurement au prononcé du divorce;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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