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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 24/13669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13669 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBNV
N° de Minute : 25/00705
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[F] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Mme [Y] [G] (Membre de l’entreprise)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 4 novembre 2021 avec effet au 5 novembre 2021, la société anonyme (SA) HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [F] [R] un logement référencé 6186LO193 situé au [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 486,11 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la SA HABITAT DU NORD a fait délivrer à Madame [F] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 027,72 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la SA HABITAT DU NORD a fait assigner Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater, à défaut ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et dire que par conséquent Madame [F] [R] est occupante sans droit ni titre ;
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [F] [R] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est, avec le concours de la force publique ;
condamner Madame [F] [R] à lui payer, sous réserve des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience :
la somme de 1 978,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2024, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail ;
la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner Madame [F] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 22 octobre 2024.
Le 7 mai 2025, un constat d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice en présence de Madame [F] [R] et du gestionnaire clientèle HABITAT DU NORD.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 et renvoyée à deux reprises et finalement retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
La SA HABITAT DU NORD, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande de résiliation du bail, compte tenu du départ des lieux de la défenderesse et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 6 814,82 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 6 octobre 2025.
Après avoir comparu en personne à la première audience puis avoir été représentée par un conseil lors de la deuxième, Mme [F] [R] n’a pas comparu à l’audience du 6 octobre 2025 tandis que son conseil a indiqué, par courriel adressé à la juridiction le 8 septembre 2025 qu’il dégageait sa responsabilité.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA HABITAT DU NORD a indiqué oralement lors des débats se désister de sa demande de résiliation du bail, Madame [F] [R] ayant quitté le logement objet du contrat de bail. Cette dernière n’a pas présenté de conclusions au fond ni de fin de non-recevoir. Ce désistement partiel est donc parfait à l’égard de la défenderesse.
Sur les sommes dues
Sur les loyers et charges impayées
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [F] [R] a rendu les clés du logement objet du contrat de bail le 7 mai 2025.
Suivant le décompte actualisé produit par la bailleresse, Madame [F] [R] est redevable d’une somme de 6 814,82 euros au titre des loyers et charges impayés à son départ des lieux.
Mme [F] [R] sera donc condamnée à payer à la SA HABITAT DU NORD la somme de 6 814,82 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 sur la somme de 2 027,72 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [R] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, et ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 7 août 2024.
Les autres dépens sont ceux listés par l’article 695 du code de procédure civile, étant observé que les coûts liés à des mesures provisoires ou d’exécution forcée sont à ce stade, purement hypothétiques.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [F] [R] sera condamnée à payer à la SA HABITAT du NORD la somme de 150 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société anonyme HABITAT DU NORD se désiste de sa demande tendant à voir constater, à défaut, prononcer la résiliation du bail conclu avec Madame [F] [R] avec effet au 5 novembre 2021 et portant sur un logement référencé 6186LO193 situé au [Adresse 5], compte tenu du départ des lieux de la défenderesse le 7 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la société anonyme HABITAT DU NORD la somme de 6 814,82 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés à la date de son départ des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 sur la somme de 2 027,72 euros et de la signification du jugement pour le surplus.
CONDAMNE Madame [F] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la société anonyme HABITAT DU NORD la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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