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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 déc. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR6V
Monsieur [Y] [J]
ORDONNANCE
DE NON-LIEU A CONTROLE DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le 15 Décembre 2025, Minute n° 25/654
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Y] [J]
Les Piboules Vat 1
984 avenue Janvier Passero
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
né le 09 septembre 2004 à Cannes
hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 11 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 06 Décembre 2025, Monsieur [Y] [J] a été admis à compter du 06 Décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 06 Décembre 2025 par Madame [R] [J], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 06 Décembre 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Par décision du 09 Décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement de soins nous a saisi le 11 décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé.
Par décision en date 14 décembre 2025, le directeur du centre Hospitalier de Cannes a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [J] à compter du 14 décembre 2025.
Il convient donc de constater que notre saisine est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Y] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Constatons que le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a saisi notre juridiction en vue d’exercer le contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J].
Constatons que l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J] a été levée à compter du 14 décembre 2025 par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 14 décembre 2025.
Constatons que notre saisine est devenue sans objet.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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