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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCOF
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Septembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [V] [Y] munie d’un pouvoir spécial
C /
Madame [N] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [V] [Y], munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [G], demeurant 5 rue de Charade, Les Chabades, Bât 05, Appt 533, 63110 BEAUMONT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 10 février 2023, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [N] [G] un logement situé 5 Rue de Charade, Les Chabades, Bâtiment 05, 3ème étage, Appartement 533 à Beaumont (63110), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 598,82 euros, provision sur charges comprise.
Le 06 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.641,52 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [G] le 18 décembre 2024.
Un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé entre les parties le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Mme [N] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [N] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.958,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 03 juillet 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.896,07 euros et que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Elle indique en outre qu’une procédure de surendettement est en cours concernant la locataire.
Mme [N] [G], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [N] [G] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. Il ressort cependant de la fiche Fonds de Solidarité Logement produite par la bailleresse que Mme [N] [G] a trois enfants âgés de 20, 18 et 11 ans, qu’elle a bénéficié du financement de son dépôt de garantie par le FSL et que la garantie des loyers a été actionnée à hauteur de 1.500 euros.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA Auvergne Habitat a précisé avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [N] [G]. Elle explique que le 13 mars 2025, Mme [N] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme. Son dossier a été déclaré recevable le 24 avril 2025. Elle a orienté le dossiers vers des mesures de réaménagement avec une mensualité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 533 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [N] [G] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 06 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.641,52 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 06 mars 2025.
A ce titre, le dossier de surendettement déposé par la locataire a été jugé recevable par la Commission de surendettement des particuliers le 24 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de 2 mois permettant l’aquisition de la clause résolutoire, de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à la résiliation du bail.
Mme [N] [G] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur l’articulation des effets de la clause résolutoire avec la procédure de surendettement
Toutefois, l’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
En l’espèce, la clause résolutoire a produit son effet le 06 mars 2025.
La Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a jugé recevable le dossier de surendettement de Mme [N] [G] le 24 avril 2025 et a rappelé à Mme [N] [G] son obligation de payer le loyer courant et les charges.
Ainsi, la procédure de surendettement autorise le juge à octroyer des délais de paiement pour apurer la dette locative dans l’attente de mesures, à condition que le locataire, pendant ce délai, satisfasse à son obligation de payer le loyer courant.
Or, le bail prévoit que le loyer est « payable chaque mois à terme échu ». Depuis la décision de recevabilité de la Commission de surendettement du 24 avril 2025, le loyer de mai est exigible depuis le 23 mai 2025. Mme [N] [G] n’a cependant procédé à aucun versement, ni même partiel. Il en ressort qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer et de la provision sur charge courantes.
Ainsi, les mesures découlant de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [N] [G], du fait de la non reprise du paiement du loyer courant, ne sont plus applicables.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 03 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.896,07 euros comprenant la mise en jeu du solde de la garantie des loyers.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [N] [G] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 06 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3.641,52 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [N] [G] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 650 euros.
Sur les autres demandes
Mme [N] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 février 2023 entre la SA Auvergne Habitat et Mme [N] [G] à compter du 06 mars 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [N] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5 Rue de Charade, Les Chabades, Bâtiment 05, 3ème étage, Appartement 533 à Beaumont (63110), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 6.896,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025 sur la somme de 3.641,52 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [N] [G] à la somme mensuelle de 650 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 06 janvier 2025 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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