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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 23/05028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, La Compagnie AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05028 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YD5G
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS,
vestiaire : 2386
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 09586
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 3], et dont le principal établissement en France est situé
[Adresse 10]
[Localité 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître William FUMEY de la SELARL ROINE et associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
La 23 septembre 2021, Madame [Z] a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait à bord d’un bus de la société Transports en Commun Lyonnais assurée auprès de la compagnie AIG EUROPE.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [P] qui a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
Madame [Z] précise que l’assureur lui a versé une provision mais n’a jamais fait d’offre définitive.
Par acte en date des 5 et 17 juillet 2023, elle a donc fait assigner la compagnie AIG EUROPE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, Madame [Z] demande au Tribunal :
∙ de condamner la compagnie AIG EUROPE à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
717,68
Euros
∙ Frais Divers
1 200,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 9] Personne temporaire
3 766,90
Euros
∙ Assistance par [Localité 9] Personne
42 573,23
Euros
∙ Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 545,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
13 200,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
5 000,00
Euros
∙ Provisions à déduire
— 2 000,00
Euros
Total
83 929,06
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
4 000,00
Euros
∙ de juger que les indemnités allouées créance de la C.P.A.M. et provision comprises, produiront intérêts au double du taux légal du 25 mars 2023 au jugement définitif
∙ d’ordonner la capitalisation des intérêts
∙ de condamner la compagnie AIG EUROPE aux dépens
∙ de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la compagnie AIG EUROPE fait des offres :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
sursis
∙ Frais Divers
1 200,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 9] Personne temporaire
1 883,45
Euros
∙ Assistance par [Localité 9] Personne
22 371,14
Euros
à titre subsidiaire
21 566,12
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 323,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
13 200,00
Euros
∙ Provisions à déduire
— 2 000,00
Euros
Elle demande au Tribunal :
∙ de juger que ses conclusions signifiées le 6 mars 2024 valent offre suffisante d’indemnisation
∙ de juger que le doublement des intérêts légaux ne doit s’appliquer que sur le montant de cette offre d’un montant de 43 978,34 Euros du 25 mars 2023 au 6 mars 2024
∙ de réduire a de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie AIG EUROPE ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Madame [Z] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 2 : du 23 septembre 2021 au 31 janvier 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 : du 1er février au 15 septembre 2022
— Consolidation médico-légale : le 16 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 23 septembre 2021 au 31 janvier 2022
— Préjudice d’Agrément : pas de contre-indication à la randonnée, à la natation et au vélo,, mais on peut concevoir une gêne pour la marche prolongée et certains mouvements de nage
— Préjudice professionnel : l’activité de médecin généraliste peut être exercée dans les conditions antérieures
— Assistance par [Localité 9] Personne :
— 4 h / semaine du 23 septembre 2021 au 31 janvier 2022
— du 1er février au 15 septembre 2022
— puis 4 h / mois pour les gros travaux et les grosses courses
Le rapport d’expertise amiable qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime et sur lesquelles les deux parties fondent leurs conclusions, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
La C.P.A.M. a engagé des débours pour 2 478,63 Euros.
La compagnie AIG EUROPE s’oppose à la demande de la victime en l’absence de production du relevé des débours de la mutuelle de Madame [Z], de sorte que le solde exact des dépenses restées à sa charge ne peut être déterminé.
Madame [Z] ne conteste pas être bénéficiaire d’une mutuelle mais ne verse aux débats ni son contrat, qui permettrait de vérifier quelles dépenses sont prises en charge, ni un relevé des prestations ou servies ou au contraire une attestation confirmant l’absence de prise en charge.
■ Il est justifié d’un paiement de 10,25 Euros au titre de l’hospitalisation, mais la facture prévoit l’envoi à la mutuelle.
La faiblesse du montant invoquée par Madame [Z] ne suffit pas à démontrer l’absence de prise en charge par la mutuelle.
Cette demande sera rejetée,
■ La facture dont le solde de 48,08 Euros est réclamé par Madame [Z] mentionne la date et la nature d’un acte ainsi que son coût et la prise en charge partielle par la C.P.A.M. (68,68 Euros) correspond à des examens radiologiques et non au coût de la communication de son dossier radiologique comme soutenu par Madame [Z].
Elle a donc très probablement fait objet d’une prise en charge totale ou partielle par la mutuelle.
■ Madame [Z] justifie avoir suivi 8 séances auprès de psychologues cliniciennes ou de psychothérapeutes, séances mentionnée par l’expert, entre octobre 2021 et octobre 2022.
Elle verse aux débats les factures correspondantes pour un total de 585,00 Euros, non prises en charges par la C.P.A.M.
■ Les franchises restées à sa charge s’élèvent à 74,35 Euros au vu de la créance de la C.P.A.M.
■ Madame [Z] sera donc indemnisée à hauteur de (585,00 + 74,35 =) 659,35 Euros.
1-1-2 – Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme de 1 200,00 Euros à ce titre.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
La C.P.A.M. a versé des indemnités journalières pour 517,22 Euros.
1-1-4 – Assistance par [Localité 9] Personne temporaire
Madame [Z] réclame le remboursement des factures d’un prestataire pour un total de 3 766,90 Euros qui n’est pas contesté dans son principe.
Les parties s’opposent sur la nécessité d’en déduire l’avantage fiscal correspondant qui est un crédit d’impôt de 50 % du montant de la dépense.
La victime doit être indemnisée de son préjudice sans pertes ni profit.
Hors, dès lors qu’elle a eu recours à un service prestataire d’aide à la personne, elle a bénéficié d’un crédit d’impôts de 50 % de la dépense en application de l’article 199 sexdecies du Code des Impôts.
Cet avantage doit être déduit de l’indemnisation allouée afin d’éviter une double indemnisation.
Il sera donc alloué la somme de (3 766,90 x 50 %=) 1 883,45 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1-2-1 – Assistance par [Localité 9] Personne
Il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2022 (taux -1) qui permet une juste indemnisation de la victime.
Les parties s’accordent sur une base annuelle de 410 jours (13,5 mois) prenant en compte les congés payés.
Ainsi que le rappelle Madame [Z], c’est le besoin qui doit être indemnisé, la victime ayant la libre disposition des indemnités allouées.
Il importe donc peu de déterminer si Madame [Z] aura ou non recours à toutes les heures retenues par l’expert.
Toutefois, le taux horaire réclamé (27,10 Euros), qui correspondait à une aide à la personne elle-même la période où la victime était récemment invalidée, apparaît excessif ne peut être retenu pour la période post-consolidation qui ne concerne plus que les gros travaux et les grosses courses.
Afin de permettre à Madame [Z] de recourir à un prestataire, il sera retenu un taux horaire de 22,00 Euros.
■ Pour la période échue du 16 septembre 2022 au 30 novembre 2024 (2 ans et 1,5 mois), cela représente la somme de :
— heures annuelles (12 mois x 4 h) + (1,5 mois x 4 h) = 54 h
— sur la période : (2 ans x 54 h) + (54 h x 1,5/12) = 114,75 h
— heures facturées par un prestataire : 26 heures
— total hors factures (114,75 – 26 =) 88,75 x 22 € = 1 952,50 €
— total factures (26 h) : 715,00 € soit 357,50 Euros compte tenu du crédit d’impôts
— total dû : 1 952,50 + 357,50 = 2 310 Euros
■ Pour la période à échoir, il n’y a pas lieu de tenir compte du crédit d’impôt éventuel dès lors que cet avantage peut être remis en cause chaque année et que rien ne permet de dire que la victime pourra effectivement en profiter.
À compter du 1er décembre 2024, le jugement étant rendu le 3 décembre 2024, sur la base d’une capitalisation viagère pour une femme de 65 ans à cette date, cela représente la somme de :
— coût annuel (12 mois x 4 h) + 1,5 mois x 4 h) = 54 h x 22 € = 1 188,00 Euros
— capitalisation : 1 188,00 € x 26,225 = 31 155,30 Euros
■ Au total il est dû : 2 310 + 31 155,30 = 33 465,30 Euros.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a écarté ce poste de préjudice au motif que la victime pouvait reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures.
Madame [Z] explique qu’elle était médecin et exerce à temps partiel, qu’elle a dû restreindre ses déplacements professionnels qu’elle réalisait à pied ou en métro alors qu’elle habite à 3 km de son lieu de travail, et qu’elle effectue de nombreux déplacement à pied sur son lieu de travail qui lui sont devenus pénibles.
Elle indique que le médecin du travail qui a conclu à la nécessité d’exercer en télétravail le lundi en journée et le mardi matin et que depuis, elle travaille de son domicile les lundis pour limiter sa fatigue et a été dotée d’une chaise à roulette lui permettant de se déplacer de son bureau à la table d’examen, tout en lui permettant d’examiner ses patients en restant assise.
Elle ajoute qu’elle ressent des douleurs permanentes, que la manipulation des patients est plus lente et plus précautionneuse, en raison de son impotence fonctionnelle de l’épaule gauche(bras dominant) et qu’elle a dû repenser sa façon d’exercer afin de l’adapter à ses séquelles orthopédiques.
Madame [Z] ne justifie pas d’un avis quelconque du médecin du travail, ni même d’une infirmière diplômée en santé du travail, que ce soit pour l’aménagement de son poste avec une partie en téléconsultation (dont elle ne justifie d’ailleurs pas) ou la mise à disposition définitive d’une chaise adaptée.
Elle ne produit en effet, ainsi que relevé en défense, qu’un échange de mail en mai 2022 avec une assistante médicale du service santé au travail pour le prêt temporaire d’une chaise à roulette qui a été accepté par un médecin.
Si elle a évoqué un avis du médecin du travail de juillet 2022 devant l’expert, elle ne le produit pas.
Dans ces conditions le Tribunal admettra une simple pénibilité accrue en raison des douleurs résiduels et de la raideur de l’épaule qui ont été retenu pour fixer le taux de Déficit Fonctionnel Permanent.
Il sera alloué à ce titre la somme de 5 000,00 Euros compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation médico-légale (presque 62 ans).
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [Z] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 130 j x 28 € x 25 % = 910,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 227 j x 28 € x 10 % = 635,60 Euros
∙ Total : 1 545,60 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [Z] a chuté dans un bus, recevant à cette occasion un coup au niveau de la région cervicale et occipitale, et elle a présenté :
— une rupture transfixiante de grade II à la jonction supra-infra épineux l’épaule gauche pour laquelle elle a bénéficié d’une infiltration
— des cervicalgies
— un traumatisme du genou suite à un choc rotulien direct.
Elle a effectué des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie.
Elle a également subi un choc psychologique et des troubles anxieux en lien avec l’accident et les séquelles pour lequel a elle été suivie.
Elle a dû se déplacer à l’aide d’une canne jusqu’en août 2022.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant un peu plus de 4 mois en raison de la boiterie, et de l’utilisation de cannes.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle relativement anodine et de sa brièveté, il sera fait droit à l’offre de l’assureur (500,00 Euros) qui est tout à fait satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Les parties s’accordent sur la somme de 13 200,00 Euros à ce titre.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisir spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
L’expert a admis une gêne pour la marche prolongée et certains mouvements de nage, mais sons contre-indication.
Le fait que la victime ne se livre plus à ces activités ne permet pas d’en déduire une impossibilité médicalement justifiée.
Madame [Z] justifie de ce qu’elle pratiquait la randonnée avant son accident par une attestation.
Si ce document ne respecte pas les formes prévues par l’article 202 du Code de Procédure Civile, elle est toutefois manuscrite et la photocopie de la carte d’identité de son auteur est jointe.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats.
Le fait qu’elle émane d’une amie, puisqu’il s’agit de la personne avec qui cette activité était exercée.
Par contre, le carde dans lequel cette activité de randonnée s’exerçait, ainsi que la fréquence, la durée ou la longueur des dites randonnées n’est pas précisé.
La production d’une carte de piscine, qui ne mentionne pas l’année, ne suffit pas à démontrer une pratique régulière de cette activité juste avant l’accident.
Le Tribunal retiendra donc une simple gêne à la pratique ponctuelle de la randonnée qui sera indemnisée à hauteur de 3 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [Z] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
659,35
Euros
*
Frais Divers
1 200,00
Euros
*
Assistance par [Localité 9] Personne temporaire
1 883,45
Euros
*
Assistance par [Localité 9] Personne définitive
33 465,30
Euros
*
Incidence Professionnelle
5 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 545,60
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
13 200,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
3 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
64 453,70
Euros
PROVISIONS à déduire
— 2 000,00
Euros
SOLDE
62 453,70
Euros
La compagnie AIG EUROPE sera donc condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 62 453,70 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
— que dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée
— qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident
— que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime
— que l''offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’assureur ne conteste pas avoir manqué à cette obligation mais considère que l’offre présentée par conclusions est suffisante, de sorte que la sanction ne doit porter que sur le montant offert (43 978,34 Euros).
Le rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation médico-légale est daté du 24 octobre 2022.
L’assureur aurait donc dû faire une offre définitive complète au plus tard le 24 mars 2023, mais il ne l’a faite que par ses conclusions notifiées le 6 mars 2024.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif .
L’offre présentée par l’assureur n’était pas manifestement insuffisante et était motivée concernant les postes refusés, de sorte que la sanction édictée à l’article L 211-13 s’appliquera donc sur le montant de l’offre du 25 mars 2023 au 6 mars 2024.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Madame [Z] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner la compagnie AIG EUROPE à payer à Madame [Z] la somme de 1 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer à Madame [Z] la somme de 62 453,70 Euros, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer à Madame [Z] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 43 978,34 Euros du 25 mars 2023 au 6 mars 2024 ;
Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer à Madame [Z] la somme de 1 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la compagnie AIG EUROPE aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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