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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 févr. 2026, n° 22/07254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/07254 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 22/07254 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLUB
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me SCHNEIDER
Exp. exc à déf par LRAR
Exp. + ann à déf par LS
Exp. à dem par LS + LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Chantal SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 182, substituée à l’audience par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN
sis [Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Madame Julie FOUET, Inspectrice des Finances publiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions des parties et moyens invoqués, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
— débouté Monsieur [F] [D] de ses contestations quant à la régularité formelle de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre et quant à la régularité formelle de la notification au redevable d’une saisie administrative à tiers détenteur des voies de recours et des délais pour les exercer ;
— sursis à statuer jusqu’à décision du juge administratif sur le bien fondé de l’avis de mise en recouvrement ;
— réservé de ce chef les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la charge des frais et dépens des saisies et de la présente instance ;
— dit que sitôt le jugement sur le fond rendu par la juridiction administrative, la présente juridiction sera ressaisie à l’initiative de la partie la plus diligente par simple requête déposée au greffe ;
— ordonné le retrait du rôle jusqu’à cette nouvelle saisine.
Par requête du 7 février 2024, déposée au greffe le même jour, Monsieur [F] [D] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, le Tribunal Administratif de Strasbourg ayant rendu une décision relative à l’avis de recouvrement litigieux émis à son encontre le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises en raison de l’appel interjeté par Monsieur [F] [D] contre la décision du 18 décembre 2023 précitée.
La Cour Administrative d’Appel de [Localité 5] a rendu sa décision le 17 juillet 2025 et a rejeté les requêtes de Monsieur [F] [D].
A l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le conseil de Monsieur [F] [D] a sollicité la mise en délibéré de l’affaire.
Il n’a pas conclu depuis la reprise d’instance, de sorte que ses prétentions sont celles de ses dernières conclusions, à savoir celles du 4 novembre 2022; il sollicite ainsi :
— la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur engagées par l’administration à son encontre ;
— la condamnation de Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques du Haut-Rhin à lui restituer les montants éventuellement saisis ;
— la condamnation de Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques du Haut-Rhin aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* les poursuites exercées à son encontre ne l’ont pas été sur la base d’un titre exécutoire valide ;
* les poursuites ont été engagées à son encontre sans que des poursuites vaines et préalables l’aient été à l’encontre de la SCI [J] ;
* la mention des voies de recours fait défaut sur les actes de saisie.
Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques du Haut-Rhin, ayant donné pouvoir à son inspectrice des Finances Publiques, reprend les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 25 septembre 2025 et demande au Juge de l’Exécution de:
— débouter Monsieur [F] [D] de ses demandes ;
— ordonner le maintien dess saisies administratives à tiers détenteur ;
— condamner Monsieur [F] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
* le Juge de l’Exécution, par jugement du 30 janvier 2023, s’est prononcé sur la régularité formelle de l’avis de recouvrement émis à l’encontre de Monsieur [F] [D] ainsi que sur la régularité formelle de la notification au redevable d’une saisie administrative à tiers détenteur ;
* les juridictions administratives, à savoir la décision de première instance du 18 décembre 2023 ainsi que celle d’appel du 17 juillet 2025, ont toutes deux considéré que Monsieur [F] [D] n’était pas fondé à soutenir que l’administration n’aurait pas vainement poursuivi la SCI [J] préalablement aux poursuites exercées à son encontre et qu’elle n’était pas fondée à soutenir que les sommes faisant l’objet des poursuites litigieuses ne serait pas exigibles en l’absence de titre exécutoire établi à son nom ;
* les deux juridictions ont ainsi confirmé la validité du titre exécutoire ainsi que la vanité des poursuites préalables à l’encontre de la SCI [J], de sorte que les saisies administratives à tiers détenteur délivrées à l’encontre de Monsieur [F] [D] sont valables.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Monsieur [F] [D] étant représenté par son conseil lors de l’audience et Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques du Haut-Rhin ayant donné pouvoir à son inspectrice des Finances Publiques, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article L 281 du Livre des Procédures Fiscales, le Juge de l’Exécution n’est compétent que pour se prononcer sur la régularité en la forme des actes ayant donné lieu à la saisie ou des actes de saisie.
Il doit en revanche s’assurer que le titre exécutoire ayant donné lieu à la saisie est valable et constate une créance liquide et exigible.
Par jugement du 30 janvier 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg s’est déjà prononcé tant sur la régularité formelle de l’acte de mise en recouvrement émis par Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques du Haut-Rhin le 17 janvier 2019 à l’encontre de Monsieur [F] [D] que sur la régularité formelle de la notification à Monsieur [F] [D] d’une saisie administratve à tiers détenteur notifiée le 22 mars 2022 des voies de recours et délais pour les exercer.
Il a débouté Monsieur [F] [D] de ses demandes tendant au prononcé de l’irrégularité formelle de l’acte de mise en recouvrement ainsi que de la notification de la saisie administrative et a ainsi constaté que la saisie était régulière en la forme.
Ce jugement a été régulièrement notifié par les greffe à Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques du Haut-Rhin, l’accusé de réception ayant été signé et a été signifié par ce dernier à Monsieur [F] [D] par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, par dépôt à l’étude de Me [M], commissaire de justice à [Localité 1]. Il n’est pas démontré qu’il a été interjeté appel de cette décision, de sorte que le jugement est définitif.
Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les irrégularités formelles concernant l’acte de saisie invoqué par Monsieur [F] [D], le Juge de l’Exécution s’étant déjà prononcé à ce titre et sa décision ayant désormais autorité de chose jugée.
En ce qui concerne le bien fondé de l’avis de mis en recouvrement, lequel constitue le titre ayant fondé et donné lieu à la saisie administrative à tiers détenteur, la Cour Administrative d’Appel de [Localité 5] a rejeté les demandes de Monsieur [F] [D] par arrêt du 17 juillet 2025.
Elle a ainsi estimé que :
— l’administration a vainement poursuivi la SCI [J] préalablement aux poursuites exercées à l’encontre de Monsieur [F] [D] ;
— l’administration a notifié à Monsieur [F] [D] des avis de mis en recouvrement afin d’avoir paiement des sommes dues par la SCI [J] dans la mesure respective de ses droits d’associés; qu’il n’est ainsi pas fondé à soutenir que les sommes faisant l’objet des poursuites litigieuses ne seraient pas exigibles en l’absence de titre exécutoire établi à son nom.
Dès lors, le titre exécutoire ayant donné lieu à la saisie attribution à tiers détenteur litigieuse, notifiée le 22 mars 2022, à savoir l’avis de mis en recouvrement du 17 janvier 2019, constate une créance liquide et exigible et constitue bien un titre valable justifiant la mise en place d’une saisie administrative à tiers détenteur.
La saisie administrative à tiers détenteur étant bien fondée et étant valable en la forme, elle est donc régulière.
Par conséquent, Monsieur [F] [D] sera débouté de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur auprès de son employeur, la société REVELACIO à [Localité 6] qui lui a été notifiée le 22 mars 2022.
Il convient de condamner Monsieur [F] [D], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [F] [D] soit condamné à payer à Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques du Haut-Rhin la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le Juge de l’Exécution a débouté Monsieur [F] [D] de ses contestations quant à la régularité formelle de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre et quant à la régularité formelle de la notification au redevable d’une saisie administrative à tiers détenteur des voies de recours et des délais pour les exercer, et ce, dans le cadre de son jugement du 30 janvier 2023, aujourd’hui définitif ;
DIT par conséquent ne plus y avoir lieu de statuer à ce titre ;
CONSTATE que la Cour Administrative d’Appel de [Localité 5] a estimé que l’avis de mise en recouvrement du 17 janvier 2019 est bien fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 22 mars 2022 et adressée à son employeur la société REVELACIO à [Localité 6] ;
DIT que, par conséquent, cette saisie est maintenue ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques du Haut-Rhin la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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