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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/05248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/769
RG : N° RG 25/05248 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HIH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR :
OPH SEINE -SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2025, signifiée le 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’avenant au bail conclu le 1er février 2022 entre Madame [V] [P] et l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— condamné Madame [V] [P] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 8 356,46 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [V] [P] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 30 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, Madame [V] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
À cette audience, Madame [V] [P] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que, malgré la faiblesse de ses ressources, elle paie une partie de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute qu’elle était en dépression au moment de l’audience devant le juge des contentieux de la protection et qu’elle a perdu un enfant.
En défense, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [V] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [V] [P] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les paiements sont partiels et que la dette s’élève à plus de 12 000 euros. Elle ajoute qu’il y a déjà eu un effacement de la dette, ce qui limite ses fonds pour entretenir son parc immobilier. Elle soutient que la demande de relogement social a été déposée tardivement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [V] [P] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés respectivement e 13 et 15 ans.
Ces ressources, composées du RSA, de l’allocation de soutien familial et des allocations familiales avec conditions de ressources pour un montant total de 1 145 euros par mois, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social effectuée le 30 juin 2025 ainsi que du dépôt d’un dossier de surendettement, déclaré recevable le 28 avril 2025, ce qui est de nature à permettre le rétablissement de l’allocation logement.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et partielle depuis le jugement du 7 février 2025. La dette locative s’élève à 12307 euros au 30 juin 2025. Néanmoins, compte tenu de la faiblesse des ressources de Madame [V] [P], ces paiements partiels ne sont pas de nature à remettre en cause sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [V] [P], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT que Madame [V] [P] devra quitter les lieux le 15 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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