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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K27
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE LA [Adresse 15],
exerçant sous l’enseigne Stéphane Plaza Immobilier [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentéed par Maître Christophe GALLI de la SELAS GALLI & DE CINTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. OERIS,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
DENONCES
S.A. CREDIT MUTUEL,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non citée
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 18 septembre 2019, Madame [I] [D] a consenti à Madame [N] [E] un bail d’habitation concernant un logement situé [Adresse 8].
Le bien loué a été cédé à Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [H] épouse [V], cette dernière ayant pour assureur responsabilité civile la SA BPCE ASSURANCES IARD.
La SASU OERIS a réalisé des travaux sur la terrasse litigieuse à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], selon facture du 12 novembre 2021.
Madame [N] [E] s’est plainte d’avoir été victime d’une blessure à la cheville survenue le 21 juillet 2022 occasionnée par une dalle sur la terrasse extérieure attenante à son logement.
Suivant lettre de liaison d’hospitalisation du 21 juillet 2022 établie au centre hospitalier universitaire de la Timone, Madame [N] [E] a présenté une lésion du pied gauche avec déplacement matériel nécessitant un avis orthopédique en externe.
Selon compte rendu de consultation du 20 septembre 2022, Madame [N] [E] a présenté des douleurs liées à une hypersensibilité du fibulaire superficiel avec probablement une contusion de celui-ci lors du choc.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurances CREDIT MUTUEL, assureur de Madame [N] [E], et un rapport d’expertise a été rendu le 20 octobre 2022, retenant que le sinistre est consécutif à la rupture d’un plot plastique support de dalle qui s’explique par un défaut évident de pose, ce plot plastique ne se trouvant pas à la jonction des dalles comme prévu et ne pouvant avoir bougé depuis le remplacement du relevé d’étanchéité, étant collé au sol.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 16, 17 et 18 juin 2025, Madame [N] [E] a assigné Monsieur [Y] [V], Madame [F] [H], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], la SASU OERIS et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 07 juillet 2025, aux fins de voir juger que son action est recevable et bien fondée, ordonner une expertise et condamner Monsieur [Y] [V], Madame [F] [H], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et la SASU OERIS à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, Madame [N] [E], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes et sollicitant également de débouter les parties adverses de leurs demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions, la SASU OERIS, représentée par son conseil, demande de :
Déclarer Madame [N] [E] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;A défaut, débouter Madame [N] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire
Donner acte des protestations et réserves de la société OERIS quant à la mesure sollicitée ;Mettre la provision à consigner à la charge de Madame [N] [E] ;Condamner Madame [N] [E] à verser à la société OERIS la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures, Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [H], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent de :
Juger que Madame [N] [E] ne rapporte pas preuve ni des circonstances ni du lieu de l’accident dont elle fait état ;Juger qu’elle ne rapporte pas la preuve que cet accident aurait eu lieu sur sa terrasse ;Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;Débouter Madame [N] [E] de ses demandes ;Subsidiairement
Juger qu’il existe une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés ;Renvoyer Madame [N] [E] à mieux se pourvoir ;Subsidiairement encore dans l’hypothèse où Madame [N] [E] rapporterait preuve des circonstances de l’accident,
Juger que la terrasse incriminée dépend des parties communes de la copropriété ;Juger qu’il ressort du rapport d’expertise établie par Polyexpert, mandaté par l’assureur de Madame [N] [E], que la responsabilité des désordres constatés sur la terrasse incombe à la société OERIS ;Juger que la responsabilité des concluants n’est pas engagée et les mettre hors de cause ;Débouter Madame [N] [E] de sa demande de provision à l’égard des concluants ;Rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner reconventionnellement Madame [N] [E] à régler aux concluants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA BPCE ASSURANCES IARD, représentée par son conseil, sollicite de :
Accueillir son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;Lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Madame [N] [E] ;Réserver les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Bien que régulièrement cité à personne morale, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence d’intérêt à agir
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SASU OERIS fait valoir une absence d’intérêt à agir de la demanderesse, l’action sur le fond étant manifestement vouée à l’échec, la demanderesse échouant à établir la matérialité de l’accident dont elle se prévaut et les circonstances de cet accident qui résulte de ses seules affirmations.
Madame [N] [E] soutient avoir été victime d’une blessure à la cheville survenue le 21 juillet 2022 occasionnée par une dalle sur la terrasse extérieure attenant à son logement et elle a donc un intérêt légitime au succès de sa prétention.
L’intérêt à agir permet d’introduire l’action en justice et ne préjuge pas de l’issue du procès.
Dès lors, la SASU OERIS sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la citation de la société CREDIT MUTUEL
L’article 55 du code de procédure civile dispose que l’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
En l’espèce, s’il apparaît dans l’assignation que Madame [N] [E] donne assignation à la société CREDIT MUTUEL, il n’est aucunement justifié de la signification de l’assignation à cette dernière.
Dès lors, il convient de constater que la société CREDIT MUTUEL n’est pas partie à la présente instance.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES IARD, assureur responsabilité civile de Madame [F] [H].
Sur la demande de mise hors de cause
Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [H] font valoir que la terrasse dépend des parties communes de la copropriété, que la société OERIS a été mandaté par la copropriété et non par eux pour effectuer les travaux et qu’il ressort du rapport de l’expert mandaté par l’assureur de la demanderesse que la dalle incriminée a été mal posée par la société OERIS dont la responsabilité est engagée.
Ils sollicitent donc leur mise hors de cause.
Toutefois, à ce stade, il apparait prématuré et inopportun de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [H] et leur demande en ce sens sera rejetée.
En effet, il appartiendra au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuelles.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, Madame [N] [E] démontre avoir présenté des blessures médicalement constatées et une expertise amiable et contradictoire conclut que le sinistre est consécutif à la rupture d’un plot plastique support de dalle qui s’explique par un défaut évident de pose, ce plot plastique ne se trouvant pas à la jonction des dalles comme prévu et ne pouvant avoir bougé depuis le remplacement du relevé d’étanchéité, étant collé au sol.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [N] [E] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment démontrées avec toute l’évidence requise en référé, celles-ci ne reposant que sur la déclaration de Madame [N] [E].
En conclusion, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [E] conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS la SASU OERIS de sa demande d’irrecevabilité ;
CONSTATONS que la société CREDIT MUTUEL n’est pas partie à la présente instance ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES IARD ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [H] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [K] [S]
Hôpital [14]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [N] [E], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [N] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [N] [E] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [N] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [N] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [N] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [N] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [N] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [N] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD de réserver les dépens ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [N] [E] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 12/01/2026
À Dr [K] [S]
Grosse délivrée le 12/01/2026
À
— Me Xavier COLAS
— Maître Christophe GALLI
— Me Elodie GOZZO
— Maître Fabien BOUSQUET
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