Article 119 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires32


1Nullité d'un refus de renouvellement d'un bail commercial signifié par le crédit-preneur
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, qui avait estimé qu'il s'agissait d'une simple irrégularité de forme, et décide qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui affecte la validité du refus de renouvellement sans que le locataire ait à justifier d'un grief, conformément aux articles 117, 118 et 119 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 2001, 00-40.290, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le défaut de convocation d'une partie devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne constitue pas une nullité de forme soumise à l'exigence d'un grief ; qu'en relevant que l'employeur ne se faisait grief de la prétendue irrégularité de sa convocation à l'audience de jugement que d'une manière incidente, et que l'irrégularité constatée était dépourvue de toute conséquence pratique et n'était à l'origine d'aucun grief, pour écarter le moyen de nullité du jugement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 119 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Biologie·
  • Diplôme·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Automatisation·
  • Reclassement·
  • Appel

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 1er juillet 2020, n° 17/04884
Infirmation

[…] L'appelant invoque ensuite les dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile pour soutenir d'une part que seule une décision prise en bonne et due forme par l'assemblée générale peut autoriser le président à engager une action, d'autre part que l'action introduite par le comité n'apparaît nullement conforme à son statut social, et enfin que les vignes sont exploitées non pas par Monsieur X à titre personnel, qui est avocat, mais par la société de fait X ;

 Lire la suite…
  • Conseil de direction·
  • Société de fait·
  • Statut·
  • Décision du conseil·
  • Exploitant agricole·
  • Vin·
  • Ester en justice·
  • Ester·
  • Vigne·
  • Assignation

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 18 février 2011, n° 09/16821

[…] - prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 6 mai 2009 sur le fondement de l'article 119 du Code de Procédure Civile en raison de l'excès de pouvoir commis par l'huissier et sur le fondement des articles R 716-4 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en raison de la tardiveté de la délivrance de l'assignation par le demandeur, constater en conséquence que la société BONPOINT ne démontre nullement une quelconque atteinte au droit de sa marque et que dès lors sa demande est irrecevable,

 Lire la suite…
  • Fait distinct des actes argués de contrefaçon·
  • Dépassement des limites du contrat·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Assignation dans le délai requis·
  • Restitution des pièces saisies·
  • Détournement de clientèle·
  • Modalités d'exploitation·
  • Contrat de distribution·
  • Vente à prix inférieur·
  • Action en contrefaçon
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).