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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LANGA SOLUTION, S.A.S. CAP SOLAR 52, son syndic en exercice la SARL CITYA [ Localité 10 ], S.D.C. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me [Localité 12] + 1 CCC Me POINEAU CHANTRAIT + 1 CCC Me [R] + 1 CCC Minute rectifiée
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé n° 2025/121 du
18 Février 2025 (RG n°24/02085)
[O] [B]
c/
S.D.C. [Adresse 8], S.A.S. CAP SOLAR 52, S.A.S. LANGA SOLUTION, S.A.R.L. RNG
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00440 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFGY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 10], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 348 155 219, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S. CAP SOLAR 52 Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. LANGA SOLUTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.R.L. RNG Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé de cette juridiction en date du 18 février 2025.
Vu la requête en rectification, en interprétation, rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer de Madame [O] [B], les motifs y exposés, et les pièces jointes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de sa requête.
Elle expose que l’ordonnance :
— suscite une difficulté d’interprétation. En effet, ayant précisé que la consignation destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert serait supportée par la société demanderesse, dans son dispositif elle l’a mise à la charge de Madame [B] alors qu’elle n’est pas demanderesse à l’expertise initiale. Elle conclut qu’il convient d’interpréter la décision au sens d’une prise en charge des frais de consignation par la S.A.S. Cap Solor 52 et la S.A.S. Langa Solution ;
— a omis de statuer sur la mise en cause de la société RNG.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Citya [Localité 10], la S.A.S. Cap Solar 52 et la S.A.S. Langa Solution ont formulé toutes protestations et réserves sur la demande.
La S.A.R.L. RNG n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties(…)».
L’article 463 alinéa 1 et 3 du même code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (…)
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.»
En l’espèce, la juridiction a fait droit à la demande de Madame [B] tendant, en sa qualité de propriétaire d’un local commercial affecté d’infiltrations, à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours lui soient déclarées communes et opposables.
C’est dès lors par une simple erreur qui ne nécessite pas d’interprétation qu’il a été fait mention dans le corps de la décision que la consignation destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert devait être mise à la charge de la « société demanderesse » en lieu et place de la demanderesse, comme cela a été indiqué dans le dispositif de l’ordonnance.
Le fait que les sociétés Cap Solar 52 et Langa Solution sont à l’initiative de l’expertise initiale est sans objet ; en effet les frais inhérents à l’intervention de nouvelles parties dans le cours de l’expertise procédant de l’action de Madame [B], il est légitime qu’elle en assume, à ce stade, la charge.
Par ailleurs, la juridiction a omis de statuer sur la demande de Madame [B] tendant à voir déclarer commune et opposable à son locataire commerciale, la société RNG, non comparante à l’audience du 13 janvier 2025 pour laquelle elle a été régulièrement assignée, l’ordonnance de référé suscitée du 20 février 2024.
Justifiant d’un intérêt légitime à la voir participer aux opérations d’expertise en cours, sa demande est fondée et il convient dès lors d’y faire droit.
Les demandes étant partiellement fondées, il convient de rectifier et de compléter ladite ordonnance, dans les termes détaillés au dispositif.
L’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions.
Les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition.
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Citya [Localité 10], à la S.A.S. Cap Solar 52 et la S.A.S. Langa Solution de leurs protestations et réserves.
Disons que l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 18 février 2025 sous le n°2025/121 (RG n°24/02085), sera rectifiée comme suit :
1°) dans les motifs, en page 4, la mention :
« [Localité 9] égard aux frais susceptibles d’être générés par l’intervention d’une nouvelle partie, la société demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les conditions détaillées au dispositif »,
est remplacée comme suit :
« [Localité 9] égard aux frais susceptibles d’être générés par l’intervention de nouvelles parties, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les conditions détaillées au dispositif ».
2°) dans le dispositif, en page 5, les mentions
« Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devront être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable. »
sont remplacées comme suit :
« Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.»
Disons que le dispositif de l’ordonnance susvisée est complété comme suit :
«Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Madame [O] [B], et de la S.A.R.L. RNG, l’ordonnance de référé n°2024/92 (RG n°23/01866) en date du 20 février 2024 ayant désigné Monsieur [M] [K] en qualité d’expert.
Rejetons le surplus des demandes.
Confirmons l’ordonnance susvisée en toutes ses autres dispositions.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 18 février 2025.
Disons que la présente décision sera notifiée comme ladite ordonnance.
Disons que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des référés
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