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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 18 juin 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 24/00293 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUNT
Madame [Z] [I] [K] /c Monsieur [L] [T] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00293 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUNT
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me KOIS + Me HANK
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [I] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [L] [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélia BOEGLIN, avocat plaidant au barreau de COLMAR
et par Me Yasmine HANK, avocat postulant au barreau de MULHOUSE, vestiaire 25
— partie défenderesse -
N° RG 24/00293 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUNT
Madame [Z] [I] [K] /c Monsieur [L] [T] [W]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 juillet 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [I] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [Z] [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
et de
Monsieur [L] [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2003 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Z] [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
* Monsieur [L] [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er décembre 2022 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[W] [C] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de [B] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires:
— au domicile maternel les semaines paires, du dimanche 18 heures au dimanche suivant ;
— au domicile paternel les semaines impaires, du dimanche 18 heure au dimanche suivant
b) durant la moitié des vacances scolaires:
— les années paires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heur en semaine ou dans la journée pendant les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires de l’enfant mineur seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin, condamne Madame [Z] [I] [K] épouse [W] et Monsieur [L] [T] [W] au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que les frais, notamment de nourriture, de l’enfant [F] seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
REJETTE la demande formée par Madame [Z] [I] [K] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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