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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00287 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJA
AFFAIRE : [E] [R] [F] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [R] [F] a bénéficié de la complémentaire santé solidaire sans participation financière pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Il a fait une demande de renouvellement de la complémentaire santé solidaire le 5 décembre 2024 qui a été refusée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne le 3 janvier 2025 pour dépassement du plafond de ressources.
Le 13 janvier 2025 monsieur [F] a contesté cette décision en formant un recours devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 20 février 2025.
Le 13 février 2025 monsieur [F] a saisi le pole social du tribunal judiciaire pour contester ce refus.
A l’audience il soutient que la Caisse s’est basée sur 18 mois, qu’il a perçu un rappel d’allocations et qu’il va refaire une demande.
La Caisse soutient que ses ressources ont été correctement calculées sur la période de référence de novembre 2023 à octobre 2024 et conclut au rejet de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article L861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale il est possible de bénéficier d’une protection complémentaire en matière de santé lorsque les ressources du foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à 13 724 euros pour la période concernée.
La Caisse indique que sur la période précédant la demande de renouvellement de novembre 2023 à octobre 20224, monsieur [F] a perçu au mois de mars 2024 la somme de 10 699,17 euros après abattement au titre des allocations adultes handicapés et de la majoration de vie autonome et pour chaque mois suivant 1 052,82 euros après abattement au titre des allocations adultes handicapés, soit un montant global pour la période de 18 024,93 euros.
Indépendamment même de l’allocation logement, les ressources de monsieur [F] excèdent le plafond.
Monsieur [F] ne conteste pas le montant des sommes indiqué par la Caisse mais estime que s’agissant au mois de mars d’un « rappel » il ne devrait pas être pris en compte.
Même si l’on peut regretter que le décalage de versement des prestations puisse ainsi avoir des effets préjudiciables au demandeur, il s’agit bien de revenus perçus sur la période de référence et on ne voit pas sur quel fondement la Caisse devrait les écarter de la période.
La seule solution apparait de déposer une nouvelle demande ce que monsieur [F] s’apprête à faire.
La demande de monsieur [F] ne peut donc être acceptée et il devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de monsieur [F] quant à l’octroi de la complémentaire santé solidaire sur la période de novembre 2023 à octobre 2024 ;
Condamne monsieur [E] [R] [F] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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