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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/425
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYIL
— ------------------------------
[D] [X]
C/
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE MARITI ME
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M.[X]
— CAF
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me RIQUE-SEREZAT
— Me ABSIRE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 08 Septembre 1974 à LILLEBONNE (76170), demeurant 100 rue du clinquallier – 76400 FÉCAMP, ayant pour Conseil Me Patricia RIQUE-SEREZAT, avocate au barreau du Havre, disopensés de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 65 avenue Jean Rondeaux CS -86 017 – 76017 ROUEN, ayant pour Conseil Me Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, dispensés de comparution
L’affaire initialment plaidée le 28 avril 2025, mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 30 janvier 2025 enregistrée au greffe le même jour, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) demande au Tribunal judiciaire du Havre de réparer l’omission de statuer qui selon elle frappe la décision RG 23/00318 du 6 janvier 2025 dans le litige plaidé le 04 novembre 2024 et qui l’opposait à Monsieur [D] [X], jugement auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des faits.
L’affaire a été appelée en audience de plaidoirie le 28 avril 2025 à laquelle Monsieur [D] [X], régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception n’a pas comparu et n’était pas représenté. Aucune écriture n’est parvenue au Tribunal.
Représentée par son Conseil à l’audience, la CAF demande qu’il soit statué sur le montant de l’indu de 1955,61€ dont Monsieur [D] [X] est débiteur au titre de l’allocation de soutien familial.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, ce délibéré a été prorogé au 08 septembre 2025.
La décision du tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 a été prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 30 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’omission de statuer :
L’article 5 du Code de procédure civile dispose : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article 463 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, par conclusions soutenues oralement le 04 novembre 2024, la CAF, en défense, avait demandé à titre reconventionnel, par conclusions déposées sur le bureau du Tribunal et soutenues oralement, de condamner Monsieur [D] [X], en demande, à lui payer la somme de 1955,61 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial (ASF).
La note d’audience du greffier à la date de la plaidoirie du 28 avril 2025 indique, pour ce qui concerne les demandes de la CAF : « – indus ASF et ARS (cf. conclusions) ».
Il est constant que le jugement rendu le six janvier 2025 par le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, ne fait aucune mention de la demande supra soutenue par la CAF.
En conséquence, c’est à bon droit que la CAF est recevable à demander la rectification de l’omission de statuer qu’elle soutient.
2. Sur le bien fondé de la demande :
Aux termes de l’article L. 521-2 Code de la sécurité sociale « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. (…) Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. (…)»
Aux termes de l’article L. 513-1 du même code « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
Il résulte également de l’article L.523-2 relatif à l’allocation de soutien familial que cette prestation n’est versée qu’à condition d’assumer effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants. Il s’en évince que l’allocation de soutien familial (ASF) est une prestation qui ne se confond pas avec les allocations familiales qui elles-mêmes ne se confonde pas, par exemples, avec l’allocation de rentrée scolaire ou la PAJE.
En l’espèce, il existe bien plusieurs décisions du juge des enfants ordonnant le placement de [Y] auprès des services de l’aide sociale à l’enfance entre le 22 octobre 2021 et le 30 avril 2023. Dans ce cadre, le juge des enfants a ordonné le maintien de toutes les prestations d’allocations familiales au bénéfice de monsieur [D] [X]
Toutefois, comme le souligne la CAF, le juge des enfants n’a pas compétence pour maintenir l’intégralité des prestations familiales.
Il ressort des dispositions précédemment mentionnées que le versement de l’allocation soutien familial nécessite une prise en charge effective de l’enfant.
Or, il est démontré par le jugement d’assistance éducative du 5 avril 2022 que la fille de monsieur [D] [X], [Y] [X] refusait tout contact avec son père et qu’elle ne respectait pas la décision de placement. A cette date, elle résidait chez sa sœur.
Monsieur [D] [X] ne conteste pas cette situation de fait (soulignant que le placement classique n’a pu se mettre en œuvre).
Il est également précisé que madame [Y] [X] a été confiée à sa sœur à compter du 3 mai 2023. La décision prévoit le bénéfice des allocations familiales pour la sœur de madame [Y] [X].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, sur la période litigieuse (août 2022 à avril 2023), monsieur [D] [X] n’a pas la charge effective de sa fille, [Y] [X]. Dès lors, monsieur [D] [X] ne pouvait pas percevoir l’allocation soutien familial celles-ci étant subordonnée à la charge effective de l’enfant.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de la CAF, en complétant le jugement du 06 janvier 2025 rendu sous le RG n° 23/00318, en y ajoutant la condamnation de monsieur [D] [X] à payer à la CAF de Seine-Maritime la somme de 1.955,61€ au titre de l’indu d’ASF.
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare recevable la requête de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime en omission de statuer quant au jugement du 6 janvier 2025 rendu par le Tribunal judiciaire du Havre dans le litige l’opposant à monsieur [D] [X];
Complète le jugement du 6 janvier 2025 en ajoutant à son dispositif : Condamne monsieur [D] [X] à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1955,61€ (mille-neuf-cent-cinquante-cinq euros et soixante et un cents) au titre de l’allocation de soutien familial indûment perçue par lui entre août 2022 et avril 2023 ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties dans les formes de la décision complétée et annexé à la minute de cette dernière sur laquelle il sera fait mention en marge de cette rectification ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYIL
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYIL
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [D] [X]
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE MARITI ME
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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