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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/02502 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PD3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], né le 11 Mai 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P], [E] [B], né le 18 Février 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, Monsieur [O] [S] a donné à bail à Monsieur [Z] [B] un garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 177 euros hors charges.
Le bail a pris effet au 10 février 2021 pour une durée d’un an avec tacite reconduction.
Monsieur [O] [S] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Monsieur [O] [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [Z] [B], pour une somme de 1189,91 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Monsieur [O] [S] a fait assigner Monsieur [Z] [B], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [B], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [O] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [B] avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier si besoin ;Ordonner la mise en fourrière du véhicule de Monsieur [Z] [B] à ses frais ; Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [O] [S] :Une indemnité provisionnelle de 2064,23 euros arrêtée au 26 mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Monsieur [Z] [B], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux soit le 24 février 2025.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 10 juin 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 janvier 2025.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 février 2025. L’obligation de Monsieur [Z] [B] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 février 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer, outre les taxes.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 10 juin 2025 que Monsieur [Z] [B] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1er aout 2024.
Le décompte versé aux débats en date du 10 juin 2025 fait état d’un solde de 2271,88€.
A l’examen du décompte, il apparait que sont compris les montants dus au titre de la majoration de la clause pénale à hauteur de 111 ,51€ qu’il convient de soustraire.
Le montant du au titre des loyers et charges au regard du décompte versé aux débats est donc de 2160,37€, arrêtée au 10 juin 2025.
Or, Monsieur [O] [S] ne sollicite à titre provisionnelle qu’une somme de 2064,23€, n’expliquant nullement dans son assignation les raisons de la différence entre le décompte et le montant de sa demande.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2064,23 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 10 juin 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 2064,23 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [Z] [B] sera condamné, à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [B] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 10 février 2021 entre Monsieur [O] [S] et Monsieur [Z] [B], à la date du 24 février 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [O] [S], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 février 2025, égale au montant du loyer, hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [O] [S] la somme provisionnelle de 2064,23 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1189,91€ et à compter de l’assignation pour la surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [O] [S], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Maître Jean DE VALON
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