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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 sept. 2024, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 06 septembre 2024
58F
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZNZ
[A] [C]
C/
— Expéditions délivrées à la SELAS CABINET LEXIA
2 copies au service des expertises
— FE délivrée à
Le 06/09/2024
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître BIBRON substituant Maître Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société AM-GMF – RCS Nanterre n° 775 691 140 -
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître POLSINELLI substituant Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré en date du 07 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en date du 7 février 2024 à l’audience du 22 mars 2024 à neuf heures à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à la requête de Madame [A] [C] délivré à la société AM-GMF et auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé d’organiser une mesure d’expertise pour décrire les dégradations causées par le sinistre grêle du 20 juin 2022 affectant son véhicule de marque Renault de type Clio immatriculé [Immatriculation 8] mis en circulation le 29 octobre 2013 et notamment de déterminer la valeur du véhicule au moment du sinistre et de fournir les éléments permettant de déterminer quelles sont les responsabilités encourues et les préjudices subis.
À l’audience du 22 mars 2024 la requérante a maintenu ses prétentions et la société AM-GMF a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et aux frais avancés par la requérante.
Les parties ont été informées lors du délibéré qu’une réouverture desdébats à l’audience du 28 juin 2024 a été ordonnée en raison du changement de statut du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être ordonnée sur requête ou en référé.
Force est de constater qu’il résulte des éléments de la procédure que le véhicule précité a fait l’objet d’un sinistre grêle le 20 juin 2022 provoquant d’importantes dégradations notamment sur la carrosserie dont l’évaluation sur la base d’un rapport d’expertise à la demande de l’assureur est contestée par la requérante.
Au regard des divergences dans les conclusions des experts saisis amiablement sur l’évaluation du véhicule ainsi que des dommages il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire aux frais avancés par la requérante.
Il sera donc fait droit à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés par la requérante demandeur en preuve et dont la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare la demande régulière, recevable et fondée.
Ordonne une expertise confiée à Monsieur [B] [E] expert près la cour d’appel de Bordeaux avec pour mission de :
–Convoquer et entendre les parties et se faire communiquer l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Ou l’aide juridictionnelle aurait été accordée
–Apporter au tribunal tous éléments de nature à établir l’état du véhicule au jour du sinistre grêle du 20 juin 2022 et décrire les dégradations causées à ce véhicule ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût.
–Donner son avis le cas échéant sur les évaluations à dires d’expert produites aux débats, la durée et le coût des travaux hors taxes et TTC de nature à remédier aux dégradations constatées ainsi que tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Madame [A] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
Dit que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments dans le délai maximum d’un mois.
Dit que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les six mois de sa saisine accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties le cas échéant d’adresser au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
Dit que l’expert si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée devra communiquer au juge chargé du suivi des expertises ainsi qu’aux parties une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d’une provision complémentaire.
Dit que la mesure d’expertise sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des expertises au pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire un rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises.
Dit que les dépens de l’instance seront laissés provisoirement a la charge de Madame [A] [C].
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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