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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00253 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGYJ
AFFAIRE : [R] [S] C/ [V] [G], [Z] [N]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 28 novembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [R] [S], demeurant à [Localité 1], FRANCE
de nationalité Française, domicilié : chez [Adresse 1] Cabinet de Me DUMAS – [Localité 2]
représenté par Me Brice DUMAS avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [V] [G], né le 16 mars 1978 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
non comparant
— Madame [Z] [N], née le 09 Janvier 1992 à [Localité 4],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Pierre FREZET
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation- Sans procédure particulière (5AZ) en date du 02 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 juin 2025
Rôle N° RG 25/00253 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGYJ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE:
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025, et par acte d’huissier en date du 2 juin 2025, [R] [S] a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete, aux fins de voir :
condamner solidairement [V] [G] et [Z] [N] à lui verser la somme de 433.500 francs au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture prématurée du bail, 497.000 francs au titre de l’indemnité d’occupation du mois de février 2025, 200.000 francs au titre du préjudice moral,
fixer le montant de la caution à restituer à [V] [G] et [Z] [N] à hauteur de 247.176 francs,
juger qu’il sera procédé à une compensation de ces sommes entre elles,
condamner solidairement [V] [G] et [Z] [N] à verser à [R] [S] la somme de 339.000 francs au titre des frais de justice et aux dépens.
Au soutien de ses demandes [R] [S] expose qu’il a donné à bail à [V] [G] et [Z] [N] une maison d’habitation située à [Adresse 4] [Adresse 5] à compter du 1er septembre 2024, que selon courrier du 30 décembre 2024, reçu le 10 janvier 2025, ceux-ci ont donné congé, qu’ils ont ensuite sollicité un mois de délai supplémentaire pour quitter les lieux, qui a été accepté, moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation égalant le loyer mensuel, et qu’une indemnité compensatrice égale à un mosi de loyer était due comme prévu par la loi de pays du 10 décembre 2012, raison pour laquelle celui-ci présente ses demandes.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 1er octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 Novembre 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon contrat en date du 1er septembre 2024, [R] [S] a donné à bail à [V] [G] et [Z] [N] une maison d’habitation située à [Adresse 4] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 497.000 francs pour une durée d’un an pernant effeet le 1/09/2024 et se terminant le 31/08/2025.
Au terme de ce contrat, il était prévu que la résiliation par le preneur avant la première échéance du bail entraîne une indemnité compensatrice au profit du bailleur égale au montant du dépôt de garantie prévu à l’article VI du bail.
Le dépôt de garantie prévu par l’article VI du bail était fixé à hauteur de 495.000 francs.
Selon courriel en date du 30 décembre 2024, [V] [G] et [Z] [N] donnaient congé, de sorte qu’en application des dispositions contractuelles liant les parties, ceux-ci ayant résilié le contrat avant la première échéance du bail, ils sont redevables d’une indemnité compensatrice au profit du bailleur égale à un mois de loyer soit la somme de 433.500 francs.
Le bail étant résilié à compter du 31 janvier 2024, [V] [G] et [Z] [N] se sont maintenus dans les lieux avec l’accord de [R] [S] moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation fixée à hauteur du loyer mensuel, de sorte que [V] [G] et [Z] [N] seront condamnés à verser la somme de 497.000 francs à [R] [S], au titre de leur occupation des lieux pour le mois de février.
Enfin [R] [S] expose qu’il a dû faire procéder au nettoyage de la maison, faire procéder à des peintures murales et remplacer des poignées de porte, force est de constater que celui-ci ne verse aucun élément au soutien de ses demandes et en particulier l’état des lieux de sortie qui permette au tribunal de constater ces points, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées et que le tribunal retiendra que [R] [S] devra restituer la somme de 495.000 francs au titre de la caution.
En dernier lieu s’agissant de la demande au titre du préjudice moral présentée par [R] [S], le tribunal constate que celui-ci ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les dispositions contractuelles de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, [V] [G] et [Z] [N] seront condamnés à verser la somme de 339.000 francs à [R] [S].
[V] [G] et [Z] [N] parties perdantes seront condamnés aux dépens
.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
condamne solidairement [V] [G] et [Z] [N] à verser à [R] [S] : -la somme de 433.500 francs au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture prématurée du bail,
-497.000 francs au titre de l’indemnité d’occupation du mois de février 2025,
déboute [R] [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
fixe le montant de la caution à restituer à [V] [G] et [Z] [N] à hauteur de 495.000 francs,
dit qu’il sera procédé à une compensation de cette somme avec celles dues au titre des indemnités compensatrice et d’occupation,
condamne solidairement [V] [G] et [Z] [N] à verser à [R] [S] la somme de 339.000 francs au titre des frais de justice et aux dépens.
condamne in solidum [V] [G] et [Z] [N] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
Le Président, La Greffière,
Pierre FREZET Emilienne PUTUA
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