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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 mai 2025, n° 24/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FQGR
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [D]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 janvier 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [D] une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 13 450 euros, au taux effectif global de 4,917 % l’an et au taux nominal conventionnel de 3,65% l’an, prêt remboursable en 60 mensualités, d’un montant de 272,49 euros, assurance incluse.
Le prêt était affecté à l’achat d’un véhicule OPEL Combo Cargo.
Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [S] [D] une mise en demeure de régulariser l’arriéré de 1 281,59 euros, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2023 par la société CA CONSUMER FINANCE.
Par acte du 12 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [S] [D] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à :
— à titre principal, la somme de 13 271,45 euros, somme arrêtée au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,65 % l’an à compter de la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, et après prononcé de la résolution du contrat, la somme de 13 271,45 euros, somme arrêtée au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,65 % l’an à compter de la déchéance du terme,
— à titre encore plus subsidiaire, en cas d’absence de résolution judiciaire, la somme de 7 062,95 euros au titre des mensualités impayées et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 272,49 euros,
— en tout état de cause, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 10 271,75 euros compte-tenu des derniers versements du débiteur. Elle précise ne pas pouvoir produire la fiche d’informations précontractuelles et s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [S] [D] sollicite des délais de paiement par mensualités de 500 euros comme déjà mises en place.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de ses engagements.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE verse l’ensemble des documents propres à justifier de l’existence du principe et du quantum de la dette, à l’exception de la fiche d’informations précontractuelles, document qu’il convient de transmettre de façon indispensable à l’emprunteur dans le cas d’un crédit à la consommation.
Cette carence entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il ressort de l’historique de compte que le débiteur a remboursé, avec les tous derniers versements, la somme de 5 379,92 euros.
Par ailleurs, compte-tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale eu égard à la carence de la banque dans l’établissement des documents contractuels et de la bonne volonté du débiteur qui a repris les paiements spontanément, l’indemnité conventionnelle sera réduite à 1 euro.
Ainsi, Monsieur [S] [D] sera condamné à verser la somme de 8 071 euros ((13 450 – 5 379,92) + 1 euro), somme arrêtée au 12 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] démontre avoir repris des versements mensuels de 500 euros. La société CA CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Dès lors, il convient d’autoriser le défendeur à s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] sera condamné aux dépens. Compte-tenu de l’échelonnement de la dette autorisé dans la présente décision et de l’économie générale du litige, il convient de ne pas faire droit à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement susceptible d’appel ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Monsieur [S] [D] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 071 euros, somme arrêtée au 12 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
Autorise Monsieur [S] [D] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 500 euros le 5 de chaque mois, la première échéance étant due le mois suivant la date de la signification de la décision, sur une durée de 16 mois, la 17ème mensualité devant permettre de solder le reliquat de la dette ;
Dit qu’à défaut de versement à échéance, la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible ;
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [S] [D] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
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