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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 13 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LC43
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SPIE BUILDING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°440 055 861 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 6 rue Fructidor – 93484 SAINT OUEN
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de METZ sous le n°790 843 411 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 17 rue de Venizélos – 57950 MONTIGNY LES METZ
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301, Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 22 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat n° 2019PN039 du 13 juillet 2021, la SOCIETE DU GRAND PARIS, devenue la SOCIETE DES GRANDS PROJETS (ci-après SGP), en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION (ci-après DBC), en qualité d’entreprise générale, un marché de travaux d’aménagement tous corps d’état de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express de la gare du Bourget Aéroport.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement HUB 17 composé des sociétés SWECO, INGEROP, AIA INGENIERIE, ATELIE NOVEMBRE, BENTHEL CROUWEL ARCHITEXTS et EXPLORATIONS ARCHITECTURES.
Dans le cadre d’un appel d’offres restreint de droit privé, le maître d’ouvrage, la société DBC et le maître d’œuvre ont établi un dossier de consultation des entreprises (DCE) définissant leurs besoins et constituant le plan arrêté et convenu du marché de sous-traitance.
Sur cette base, la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS (ci-après SPIE) a remis une offre conformément aux besoins définis dans le DCE.
C’est ainsi que les sociétés DBC et SPIE ont régularisé un contrat de sous-traitance en date du 26 octobre 2021 concernant les lots suivants :
— n° 15 « courants forts »,
— n° 16 « courants faibles »,
— n° 17 « plomberie et protection incendie »,
— n° 18 « climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage »,
— n° 20 « supervision ».
Le contrat de sous-traitance fixait la rémunération de la société SPIE à un montant global et forfaitaire de 10 300 000 € HT, révisable selon l’indice de référence BT 01 d’avril 2021. Le délai d’exécution des travaux était initialement fixé du 26 octobre 2021 au 23 décembre 2023.
La date d’achèvement des prestations pour les essais des lots systèmes a été décalée au 23 avril 2024 par ordre de service n° 10 du 25 février 2022 et est resté fixée à cette date dans le dernier planning communiqué à l’occasion de l’ordre de service n° 15 du 10 juin 2022, bien qu’elle ne soit plus d’actualité.
La société SPIE a présenté le 6 décembre 2024 à la société DBC une demande de rémunération complémentaire arrêtée au 31 juillet 2024 pour un montant total de 8 320 410,57 € en raison de problèmes survenus au cours de l’exécution du marché et des préjudices en résultant, laquelle a été actualisée le 20 décembre 2024 à la somme de 8 013 153,94 €.
Eu égard à cette situation, la société SPIE a intenté la présente action en justice aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
*
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025, la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS a assigné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
• se rendre sur les lieux d’exécution du marché de sous-traitance, à savoir :
• la gare du Bourget Aéroport, située à la limite des territoires communaux de Dugny et Blanc Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis (93),
• l’ouvrage annexe OA 3407P, situé au niveau du carrefour des avenues Abbé Niort, Aristide Briand et Charles Floquet sur el territoire communal du Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis (93),
• l’ouvrage annexe OA 3500P, situé sur l’avenue du 8 mai 1945 au niveau de la copropriété [P] sur le territoire communal du Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis (93),
• entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
• se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
• convoquer rapidement les parties sur site,
• constater les travaux effectivement réalisés par la société SPIE,
• donner son avis sur la nature, l’origine et l’ampleur :
1. de la désorganisation globale du chantier et des carences dans l’exécution des missions de gestion du planning, de coordination et de synthèse techniques de DBC, notamment au regard :
(i) de l’absence de planning TCE,
(ii) de l’absence de levée des points bloquants,
(iii) du défaut de gestion des interfaces entre les lots,
2. de l’avancement réel du chantier au regard des délais initialement convenus,
3. du retard subi dans la réalisation des travaux à la charge de la société SPIE,
4. des modifications du programme initial et plus particulièrement des demandes de travaux modificatifs et/ou supplémentaires adressées à la société SPIE,
5. des travaux supplémentaires nécessaires à la bonne fin de l’ouvrage restant à prévoir,
• procéder à l’analyse du préjudice matériel et immatériel, direct et indirect de la société SPIE, en examinant notamment :
1. les retenues effectuées sur les situations présentées par la société SPIE en attente de règlement,
2. les devis adressés par la société SPIE refusés ou restant en attente de validation par la société DBC,
3. les frais et conséquences financières subies par la société SPIE dénoncés aux termes de sa DRC notamment liés à :
(i) la prolongation des délais d’études et d’exécution,
(ii) la perte d’efficience et de productivité,
(iii) l’estimation et le chiffrage de prestations supplémentaires,
(iv) le coût de l’encadrement supplémentaire,
(v) l’absence de couverture des frais généraux sur le délai de réalisation initialement convenu,
(vi) l’augmentation imprévisible du coût des matières premières,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les imputabilités et responsabilités éventuellement encourues.
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a constitué avocat.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 1er avril 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la Société SPIE BUILDING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— SURSEOIR A STATUER compte tenu des pourparlers engagés par la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION avec, d’une part, la Société SPIE BUILDING SOLUTIONS, et d’autre part, la Société des GRANDS PROJETS, et des nécessaires mises en cause de la Société des GRANDS PROJETS et des sociétés composant le Groupement de Maîtrise d’œuvre HUB 17,
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure, a minima en juin 2025, le temps que la Société des GRANDS PROJETS réponde à la réclamation de la Société DEMATHIEU BARD du 10 février 2025 intégrant la réclamation de la Société SPIE du 6 décembre 2024, et a minima le temps pour la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de procéder auxdites mises en cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— ETENDRE la mission de l’Expert judiciaire telle que proposée par la Société SPIE BUILDING SOLUTIONS aux chefs de mission suivants :
• Donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION dans son mémoire en réclamation du 7 février 2025,
• Donner son avis sur les préjudices subis par la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION du fait de la Société SPIE BUILDING SOLUTIONS, tels qu’invoqués aux termes de la réponse officielle qui sera apportée par la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à la Demande de Rémunération Complémentaire du 20 décembre 2024,
• Proposer tous comptes entre les parties au regard des préjudices invoqués par la Société SPIE BUILDING SOLUTIONS aux termes de son assignation et de sa Demande de Rémunération Complémentaire du 20 décembre 2024 et de ceux invoqués par la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux termes de la réponse officielle qui sera apportée par la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à la Demande de Rémunération Complémentaire du 20 décembre 2024,
— NOTER les protestations et réserves de la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION sur les mérites de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Société SPIE BUILDING SOLUTIONS,
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS a réitéré les termes de sa demande d’expertise judiciaire, y ajoutant de débouter la société DBC de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a réitéré les termes de sa demande initiale.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve dans le cadre d’un futur procès au fond. Toutefois, il n’incombe pas à ce dernier d’établir le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure probatoire est sollicitée.
En l’espèce, la société SPIE se prévaut d’une désorganisation globale du chantier ainsi que du non-respect par l’entreprise générale, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de leurs obligations. A cet égard, elle reproche à la société DBC un manquement au principe de transparence issu du contrat de sous-traitance, une régularisation tardive des ordres de services adressés par la maîtrise d’œuvre, la sous-évaluation des travaux supplémentaires à exécuter par le sous-traitant en application des ordres de service et de leur coût, le non-respect de sa mission de coordination du chantier en ne veillant pas à l’établissement d’un planning d’exécution détaillé et actualisé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La société SPIE invoque également une absence de planning actualisé, des décalages successifs des dates d’exécution, modifiées à de multiples reprises par de nombreux ordres de service ayant conduit à un allongement substantiel des délais, ainsi que le caractère non-réalisable en l’état du projet pour lequel la société DBC s’est engagée à l’égard du maître d’ouvrage puisqu’il nécessite de nombreux travaux supplémentaires auxquels le sous-traitant doit faire face mais qu’il ne lui incombe pas supporter sur ses deniers personnels.
La société SPIE expose subir un préjudice financier substantiel du fait de cette situation, lequel a été provisoirement arrêté à la somme de 8 013 153,94 € dans la dernière demande de rémunération complémentaire du 20 décembre 2024 correspondant à un surcoût des études, au coût du renfort de l’encadrement, à une perte de productivité, au coût engendré par les ordres de service techniques et les modifications sans émission d’ordres de service, à l’augmentation imprévisible du prix des matières premières et à l’absence d’amortissement des frais généraux.
La société DBC s’oppose à titre principal à la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle l’estime hâtive et contre-productive, que les griefs allégués par la partie adverse (désorganisation, surcoûts, dépassement des délais) relèvent en réalité de manquements commis par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre et sont également supportés par l’entreprise générale de sorte que la demande ne saurait être formée exclusivement à l’encontre de la société DBC et que l’évaluation des préjudices par le sous-traitant manque de sérieux, est exorbitante et non justifiée.
En l’espèce, la mesure d’instruction réclamée a pour objet d’établir la preuve de la désorganisation globale du chantier et celle des faits permettant de déterminer si la société DBC en particulier a manqué à ses obligations dans le cadre du chantier, ainsi que de caractériser et évaluer les préjudices en résultant pour la société SPIE afin que cette dernière puisse, le cas échéant, faire valoir ses prétentions dans le cadre d’une instance future.
Si, en effet, la société DBC a entamé des discussions avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la mesure d’instruction telle que sollicitée n’apparaît nullement prématurée ni contre-productive dans la mesure où, bien que les travaux ne soient pas encore achevés, des difficultés importantes d’exécution sont d’ores et déjà reconnues dans leur matérialité par DBC, qui les impute cependant au maître d’ouvrage et maître d’œuvre. Or l’expertise judiciaire permettra d’en établir les causes et les effets.
De plus, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise judiciaire soient menées en parallèle des discussions relatives au mémoire en réclamation établi par la société DBC en date du du 7 février 2025 et de la demande de rémunération complémentaire de la société SPIE, dès lors que cette mesure d’instruction n’a pas vocation à supplanter les discussions actuelles avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ,et que les comptes rendus ou conclusions auxquels la mesure d’instruction donnera lieu pourraient servir de base à ces discussions.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier des demandes de rémunération complémentaire de la société SPIE (pièces en demande n° 6 et en défense n° 2) et du mémoire de réclamation de la société DBC (pièce en défense n° 4), ainsi que des conclusions des parties que celles-ci s’accordent sur l’existence d’une désorganisation du chantier, de surcoûts substantiels, de dépassements des délais, de leur allongement et d’une multiplication des ordres de service (pièces en demande n° 4, 5, 9 à 18), lesquels fondent la mesure d’instruction réclamée.
En outre, contrairement à ce que soutient la société DBC, les griefs soulevés par la société SPIE ne concernent pas exclusivement la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, le sous-traitant invoquant expressément des manquements de l’entreprise générale à ses propres obligations contractuelles (pièces en demande n° 7 et 8).
Au demeurant, la société SPIE n’ayant de lien contractuel qu’avec la société DBC, elle n’avait pas l’obligation d’assigner la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, lesquelles pouvaient parfaitement être mises en cause par la société DBC.
Par ailleurs, il importe peu, à ce stade la procédure, que la réalité et le montant des préjudices allégués ne soient pas fermement justifiés dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a pour but de les établir et chiffrer.
Par conséquent, il ressort des éléments qui précèdent que la société SPIE dispose d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
A titre subsidiaire, la société DBC sollicite que le juge des référés ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce que la maîtrise d’ouvrage apporte une réponse au mémoire en réclamation de l’entreprise générale et, a minima, dans l’attente des mises en cause de la maîtrise d’ouvrage et des entreprises composant le groupement de maîtrise d’œuvre.
Il y a lieu de relever que :
— l’assignation dans la présente procédure lui a été signifiée le 13 janvier 2025,
— la société DBC a adressé son mémoire en réclamation le 10 février 2025 à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre,
— une réunion relative à ce mémoire s’est déroulée le 13 mars 2025, sans qu’il ne soit apporté de réponse concrète à la société SPIE,
— le présent dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à des audiences ultérieures en raison des discussions en cours,
— l’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 22 avril 2025,
sans que pour autant la défenderesse ait estimé utile de procéder à la mise en cause de ses propres co-contractants.
Au demeurant, si la société DBC estime utile ou nécessaire d’adjoindre la maîtrise d’ouvrage ainsi que les membres du groupement de maîtrise d’œuvre aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées, elle pourra y procéder par voie d’assignation en déclaration d’ordonnance commune avec demande de jonction des instances.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’a pas vocation à supplanter les discussions entre cours relatives au mémoire en réclamation de la société DBC et à la demande de rémunération complémentaire de la société SPIE, mais qu’elle permettra, le cas échéant, d’étayer ou d’exclure les prétentions financières de ces dernières.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner le sursis à statuer.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire
A titre infiniment subsidiaire, la société DBC demande que la mesure d’expertise judiciaire porte également sur sa propre réclamation contenue dans son mémoire en date du 7 février 2025 ainsi que sur les préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la société SPIE et l’établissement des comptes entre les parties.
L’existence de difficultés sur l’organisation du chantier litigieux n’est contestée par aucune des parties. Eu égard à ces difficultés, lesquelles impactent également la société DBC, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux réclamations de cette dernière telles que formulées dans le mémoire susvisé.
La société SPIE ne s’oppose pas à la demande telle que formulée par la société DBC de sorte qu’il sera fait droit à l’extension de mission concernant les préjudices de l’entreprise générale résultant de la défaillance alléguée du sous-traitant dans l’exécution du contrat et la proposition de comptes entre les parties.
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l’avis de l’expert sur les préjudices subis par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION du fait de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, tels qu’invoqués aux termes de la réponse officielle qui sera le cas échéant apportée par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à la demande de rémunération complémentaire du 20 décembre 2024, cette mission complémentaire portant sur un événement non réalisé à ce jour.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la société SPIE à les régler dès lors qu’elle est à l’initiative de la procédure et que la mesure d’instruction est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
M. [V] [I]
26, rue de l’Exposition
75007 Paris
Expert auprès de la Cour de Cassation
avec pour mission de :
• se rendre sur les lieux d’exécution du marché de sous-traitance, à savoir :
• la gare du Bourget Aéroport, située à la limite des territoires communaux de Dugny et Blanc Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis (93),
• l’ouvrage annexe OA 3407P, situé au niveau du carrefour des avenues Abbé Niort, Aristide Briand et Charles Floquet sur el territoire communal du Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis (93),
• l’ouvrage annexe OA 3500P, situé sur l’avenue du 8 mai 1945 au niveau de la copropriété [P] sur le territoire communal du Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis (93),
• entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
• se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
• convoquer rapidement les parties sur site,
• constater les travaux effectivement réalisés par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS,
• donner son avis sur la nature, l’origine et l’ampleur :
1. de la désorganisation globale du chantier et des carences dans l’exécution des missions de gestion du planning, de coordination et de synthèse techniques de DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, notamment au regard :
(iv) de l’absence de planning TCE,
(v) de l’absence de levée des points bloquants,
(vi) du défaut de gestion des interfaces entre les lots,
2. de l’avancement réel du chantier au regard des délais initialement convenus,
3. du retard subi dans la réalisation des travaux à la charge de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS,
4. des modifications du programme initial et plus particulièrement des demandes de travaux modificatifs et/ou supplémentaires adressées à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS,
5. des travaux supplémentaires nécessaires à la bonne fin de l’ouvrage restant à prévoir,
• procéder à l’analyse du préjudice matériel et immatériel, direct et indirect de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, en examinant notamment :
1. les retenues effectuées sur les situations présentées par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS en attente de règlement,
2. les devis adressés par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS refusés ou restant en attente de validation par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
3. les frais et conséquences financières subies par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS dénoncés aux termes de sa DRC notamment liés à :
(vii) la prolongation des délais d’études et d’exécution,
(viii) la perte d’efficience et de productivité,
(ix) l’estimation et le chiffrage de prestations supplémentaires,
(x) le coût de l’encadrement supplémentaire,
(xi) l’absence de couverture des frais généraux sur le délai de réalisation initialement convenu,
(xii) l’augmentation imprévisible du coût des matières premières,
• donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION dans son mémoire en réclamation du 7 février 2025,
• proposer tous comptes entre les parties ;
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les imputabilités et responsabilités éventuellement encourues ;
INVITONS les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de X mois à compter de la présente ordonnance :
• leurs écritures : assignation et conclusions,
• leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles, devis, factures, éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITONS l’expert judiciaire à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
• dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant • à une communication électronique,
• apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
• établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
• établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
• énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
• dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
• établir une chronologie succincte des faits,
• fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
• évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai de 3 mois à compter de la première réunion,
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 9 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 2 mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
• se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),
• apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS avant le 01 juillet 2025, sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ni à renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
CONDAMNONS la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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