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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 avr. 2026, n° 21/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/05297 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [J] [V]
né le 30 Juin 1938 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [P]
née le 10 Septembre 1948 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [D] [K] [C]
né le 09 Août 1969 à [Localité 3] (30),
demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [J] [U] [C]
né le 21 Novembre 1995 à [Localité 3] (30),
demeurant [Adresse 3]
Mme [Q] [N] [C]
née le 09 Décembre 2000 à [Localité 3] (30),
demeurant [Adresse 2]
tous trois représentés par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [E] [R]
né le 14 Janvier 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
Mme [S] [V] épouse [R]
née le 25 Janvier 1967 à [Localité 5] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
-1-
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [V] épouse [R] et Mme [F] [V] épouse [C] sont les filles de M. [J] [V] qui a pour compagne Mme [Y] [P].
Tous sont propriétaires de parcelles contiguës situées sur la commune de [Localité 6], lieudit [Localité 7].
— M. [J] [V] : parcelle AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2]
— Mme [Y] [P] : parcelle AB [Cadastre 3]
— Mme [S] [V] épouse [R] et son époux M. [E] [R] : parcelle AB [Cadastre 4]
— Mme [F] [V] épouse [C] : parcelle AB [Cadastre 5].
Courant 2005-2006, les parties ont envisagé de diviser et d’échanger certaines parties de leurs parcelles.
Le 20 mars 2006, M. [G], géomètre-expert, a établi un plan de division, d’échange et de servitude.
Aucun acte notarié n’a jamais établi à la suite de ce plan.
Par actes délivrés le 9 décembre 2021, M. [V] et Mme [P] ont assigné Mme [C] ainsi que M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de:
dire et juger que l’acte du géomètre expert [G] du 20 mars 2006 vaut division parcellaire, échange de parcelles entre les parties et constitution de servitudes,dire et juger que M. [V] est propriétaire de la parcelle située commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 7], cadastrée section AB n°[Cadastre 6], dire et juger que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 6], propriété de M. [V], sont fonds dominant d’une servitude de passage et d’aqueduc asservissant les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 5] et AB n°[Cadastre 7], dire et juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété et de servitude,condamner, en tant que de besoin sous astreinte, Mme [C], M. et Mme [R] à formaliser par acte notarié l’accord formalisé dans l’acte de M. [G].
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 mars 2023, les époux [R] ont sollicité une mesure d’expertise. Mme [C] ne s’est pas opposée à cette demande, à la différence des
consorts [H] qui ont conclu au rejet de la demande d’expertise et ont sollicité l’instauration d’une mesure de médiation.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n’a cependant pas abouti.
A la suite du décès de Mme [C] (14 janvier 2024), M. [V] et Mme [P] ont fait assigner les ayants-droits de celle-ci, à savoir son épouse M. [D] [C] et ses deux enfants majeurs, M. [Z] [C] et Mme [Q] [C]. L’instance a été jointe à l’affaire principale.
Par des conclusions d’incident notifiées le 10 juillet 2025, M. et Mme [R] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir instaurer une expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2026, ils demandent au juge de la mise en état de :
débouter M. [V] et Mme [P] de leurs demandes, constater que les constructions des demandeurs empiètent sur leur propriété, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à telle expert qui leur plaira à la juridiction de désigner et avec pour mission : convoquer les parties sur les lieux et se faire remettre l’intégralité des pièces des parties ainsi que leurs titres de propriété respectif, visiter et décrire les lieux, propriétés de chaque partie, dire si la propriété, les constructions, la clôture des propriétés [H] empiètent sur leur propriété, dans l’affirmative, décrire ces empiétements et en dresser un plan, évaluer le coût de la remise en état afin de faire cesser tout empiétement et toute atteinte à la propriété [R], évaluer le préjudice de jouissance et l’indemnité d’occupation due les demandeurs dans l’hypothèse du caractère avéré des empiétements.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025, les consorts [C] indiquent qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2025, M. [V] et Mme [P] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la demande d’expertise, ordonner la clôture à effet différé, condamner M. et Mme [R] à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 19 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut que le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, le litige porte sur la valeur juridique à accorder au plan de division, d’échange et de servitude du 20 mars 2006 qui, selon les demandeurs, vaudrait accord des parties pour le projet qui y est décrit et devrait être formalisé par acte notarié et qui, selon M. et Mme [R], constituerait un acte préparatoire n’ayant jamais abouti.
M. [V] et Mme [P] demandent en conséquence au tribunal de :
— constater que la parcelle AB [Cadastre 6], qui appartenait auparavant à M. et Mme [R], appartient en vertu de cet acte du 20 mars 2006 à M. [V],
— que M. [V] dispose d’une servitude de passage et d’aqueduc qui passe par la parcelle AB [Cadastre 5] (consorts [C]) et la parcelle AB [Cadastre 7] (époux [R]).
Reconventionnellement, M. et Mme [R] sollicitent la destruction de la clôture et de la construction édifiée sur la parcelle AB [Cadastre 6], que M. [V] estime à tort selon eux lui appartenir.
La demande d’expertise des époux [R] a pour objet de dire si les constructions édifiées par M. [V] empiètent leur propriété et, dans l’affirmative, d’évaluer le coût de la remise en état, de leur préjudice de jouissance et de l’indemnité d’occupation.
Pour s’opposer à cette demande d’expertise, M. [V] et Mme [P] indiquent :
que la question de la propriété de la parcelle AB [Cadastre 6] doit être tranchée avant une éventuelle expertise, que cette expertise n’aurait une utilité qu’en cas de rejet de leurs prétentions, qu’enfin, dans cette hypothèse, si le tribunal jugeait que le plan du 20 mars 2006 n’a aucune valeur, M. [V] déclare qu’il ne maintiendrait pas les structures sur la parcelle AB [Cadastre 6] et supprimerait les empiétements.
Il résulte de ces éléments que la demande d’expertise de M. et Mme [R] apparaît prématurée en l’état. La demande principale des consorts [V] et [P] peut parfaitement être tranchée sans expertise. En revanche, ce n’est qu’en cas de rejet des prétentions des demandeurs que l’expertise sollicitée pourrait avoir un intérêt, ce qui n’est au demeurant pas établi avec certitude au vu des dernières conclusions d’incident des demandeurs.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les articles 789 et suivant du code de procédure civile énumèrent de façon limitative les attributions du juge de la mise en état qui n’a aucune compétence pour statuer sur une demande de dommages-intérêts. La demande des consorts [V] et [P] est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure. Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
Rejette la demande d’expertise de M. et Mme [R] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [V] et de Mme [P] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juillet 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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