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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 déc. 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me TULOUP + 1 CCC à Me HAUTOT + 1 CCC minute 25/442
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé construction du 19 août 2025 n°25/442 (RG 25/857)
[E] [C]
c/
[F] [D], Syndic. de copro. LES CIGALES, S.A. MMA IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01816
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRNK
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [C]
née le 05 Mai 1989 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ET :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Syndic. de copro. [Adresse 9]
C/o son syndic, Monsieur [F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété LES CIGALES.
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
***
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé de cette juridiction, n°2025/442, RG n°25/00857 en date du 19 août 2025.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Ségolène TULOUP, avocat constituée aux intérêts de Madame [E] [C] en date du 23 septembre 2025, les motifs y exposés, et les pièces jointes.
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties(…)».
En l’espèce, il ressort de la lecture de ladite ordonnance que celle-ci contient des erreurs matérielles qui ne nécessitent pas une nouvelle audition des parties.
En effet :
— il est fait mention dans ces motifs, en page 2 et 3, du nom de Monsieur [S] en lieu et place de celui de Monsieur [F] [D] ;
— tenant compte de la non-comparution à l’audience de Monsieur [F] [D] et de la société MMA, elle a invité Madame [C] à la faire signifier à Madame [U] [P], qui n’est pas dans la cause, en lieu et place de Monsieur [D].
La demande étant fondée, il y a lieu de rectifier ladite ordonnance, dans les termes détaillés au dispositif.
L’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions.
Les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition.
Disons que l’ordonnance de référé n°2025/442, RG n°25/00857 en date du 19 août 2025 sera rectifiée comme suit :
1°) Dans les motifs, en page 2 (37e ligne) et 3 (4e ligne), la mention de :
« Monsieur [S] »
est remplacée comme suit
« Monsieur [F] [D] » ;
2°) dans le dispositif, page 3, la mention :
« Invitons Madame [E] [C] à faire signifier à Madame [U] [P] et la S.A. MMA IARD la présente ordonnance, sous peine de radiation »,
est remplacée comme suit :
« Invitons Madame [E] [C] à faire signifier à Monsieur [F] [D] et la S.A. MMA IARD la présente ordonnance, sous peine de radiation. »
Confirmons l’ordonnance susvisée en toutes ses autres dispositions.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 19 août 2025.
Disons que la présente décision sera notifiée comme ladite ordonnance.
Disons que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des référés
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