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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 mars 2025, n° 22/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01616 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGTY
N° MINUTE :
Requête du :
14 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître YASMINA BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01616 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGTY
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [R] [J], salariée de la SOCIÉTÉ [9], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2020 à 0h00.
La déclaration d’accident du travail établie le 29 juillet 2020 et transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (ci-après « la Caisse ») fait état des circonstances suivantes:
“- activité lors de l’accident : -
— nature de l’accident : la salariée nous déclare présenter une sciatique
— siège des lésions : dos
— nature des lésions : douleur(s)
— Eventuelle réserves motivées : devant une pathologie régénératrice et en l’absence de fait accidentel, nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du MC”.
Le certificat médical initial établi le 28 juillet 2020 mentionne « lumbago avec irradiation sciatique droite non déficitaire » et un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 04 août 2020.
La CPAM a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [G] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse par courrier du 11 février 2022.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée du 14 juin 2022 reçue au greffe le 15 juin 2022, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail déclaré par Madame [G] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, et subsidiairement de voir ordonner une expertise médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [G] [R].
A défaut de conciliation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions en demande du 10 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par la salariée le 28 juillet 2020 n’est pas rapportée,En conséquence, déclarer que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnels les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l’accident du travail déclaré le 28 juillet 2020 par Madame [R] lui est inopposable,
A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et ordonner la transmission des pièces au Docteur [T].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son médecin conseil, le Docteur [T], a relevé que Madame [G] [Y] avait présenté un lumbago survenant sur un état antérieur connu, symptomatique et documenté du rachis lombaire, que l’accident n’avait en lui-même occasionné aucune lésion traumatique surajoutée et que les arrêts de travail imputables à l’accident iraient du 28 juillet 2020 au 26 octobre 2020 date du certificat indiquant qu’une infiltration a été réalisée sans amélioration.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, de lui déclarer opposable l’indemnisation de l’accident dont a été victime Madame [G] [R] et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et fait valoir que cette dernière ne peut être renversée que par la preuve de l’absence de tout lien entre les lésions prises en charge et le travail, soit-il minime. Elle soutient que la demanderesse ne prouve pas que les arrêts et soins auraient exclusivement pour cause un état antérieur préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte, sans rapport avec l’accident du 28.07.2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits postérieurement au 25 octobre 2020 ou à défaut d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Société [9] verse aux débats le rapport du docteur [T] du 1er août 2022, lequel a eu accès au rapport du médecin conseil de la CPAM et des certificats d’arrêts de travail, et indique notamment que
« le Rapport médical du médecin-conseil […], le Docteur [N] indiquant le 02.03.2022, « le médecin-conseil après étude du dossier et examen clinique, a mis fin à cet arrêt de travail le 05.01.2021 en guérissant cet accident du travail. Après cette date du 05.01.2021, la dollarisation de cet état antérieur continuera à s’exprimer pour son propre compte. La durée de cet arrêt de travail du 258.07.2020
“ce traumatisme est survenu sur un état antérieur dégénératif connu et documenté puisque l’argumentaire du médecin conseil indique la réalisation d’un scanner du rachis [lombaire] le 12.06.2020, c’est-à-dire un mois avant l’accident. L’argumentaire du médecin-conseil ne précise pas cependant les symptômes lombaires qui étaient déjà présents avant l’accident et qui avaient motivé la réalisation du scanner rachidien. D’après le scanner il existait des discopathies dégénératives étagées avec une hernie discale L5S1 avec début de rétrécissement du canal lombaire. Aucun nouvel examen radiologique ne semble avoir été réalisé après l’accident. En accord avec le certificat médical initial, on indiquera que la lésion initiale dans ce dossier est un lumbago […] cette lésion est survenue chez une salariée présentant un état antérieur connu, symptomatique et documenté du rachis lombaire. En l’absence de nouvelles lésions rachidiennes identifiées par une nouvelle imagerie, on en déduira donc que l’accident a transitoirement aggravé sur un mode douloureux un état antérieur qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte. Aucun avis chirurgical n’est mentionné dans l’argumentaire du médecin-conseil. On notera qu’une infiltration sous scanner a été réalisée à l’autonome 2020 d’après le certificat du 26.10.2020 sans apporter d’amélioration clinique. Ce point indique que la symptomatologie est fixée.[…]
On notera enfin que le service médical de le Caisse a prononcé une consolidation avec guérison, alors que le dernier certificat médical disponible indique toujours l’existence d’une sciatique. On en déduira que ce symptôme n’est pas en rapport avec l’accident mais uniquement avec l’état antérieur. [….]
les arrêts du travail strictement en rapport avec l’accident vont du 28.07.2020 jusqu’au 26.10.2020, date du certificat indiquant qu’une infiltration a été réalisée sans amélioration”
En se fondant sur ces éléments, la société demanderesse estime que la date de consolidation aurait dû être fixée au 25.10.2020.
En réponse, la Caisse se prévalant de la présomption d’imputabilité fait valoir que l’état de santé de la salariée a nécessité des soins et arrêts de travail en raison d’une chute sur son lieu de travail ayant entraînée des lésions physiques « lumbago avec irradiation sciatique droite non déficitaire », qu’elle a ainsi été placée en arrêts et soins sans discontinuité du 29.07.2020 au 05.01.2021, date de son dernier arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 28.07.2020. Elle verse uniquement aux débats le justificatif du paiement des indemnités journalières ainsi que le certificat médical initial.
Or, les points soulevés par le Docteur [T] concernant l’existence d’un état antérieur, état non contesté par la Caisse, mais la réalisation d’une infiltration sous scanner en octobre 2020 sans amélioration clinique de même que la fixation de la date de consolidation par le médecin conseil de la Caisse le 05.01.2021 alors même que le dernier certificat médical disponible mentionnait toujours l’existence d’une sciatique, soulève un doute sérieux quant à la durée des arrêts et soins imputables à l’accident du travail.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la société [9] étant parvenue à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [G] [R] à l’accident du 28 juillet 2020, il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire, soit en l’espèce la société [9].
Sur les dépens
Il y a lieu de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant-dire droit, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [E] [C].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [G] [R] [J] constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des ALPES MARITIMES,
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [G] [R] [J], même éventuellement détenus par les tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [G] [R] [J] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 28 juillet 2020,Dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail dont Madame [G] [R] [J] a été victime le 28 juillet 2020,Dire si l’accident a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; Fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Madame [G] [R] à l’exclusion de tout état pathologique évolution pour son propre compte ; Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des ALPES MARITIMES devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical :
— la déclaration de l’accident du travail
— le certificat initial
— l’avis du médecin traitant
— l’avis du médecin conseil
— les différents arrêts de travail de Madame [G] [R] [J]
— et tous docuements utiles à son expertise
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie des ALPES MARITIMES devra également transmettre toutes nouvelles pièces médicales au médecin conseil désigné par la Société [9], à savoir le Docteur [L] [T] ([Adresse 4]) ;
Dit qu’il appartient au médecin mandaté par l’employeur de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, l’expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert judiciaire ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des ALPES MARITIMES et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Fixe à la somme de 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Paris, au plus tard le 19 mai 2025 par la société [9] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du service du contentieux social du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 19 septembre 2025 ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 22 octobre 2025 à 9 heures, salle d’audience, au :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris
[Adresse 12] Judiciaire
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que la partie succombant peut-être condamnée à supporter la charge définitive des frais d’expertise ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01616 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGTY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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