Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 avr. 2026, n° 26/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01960 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQI3
ORDONNANCE DU 18 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Avril 2026 à 11h50 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01960 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQI3 présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE concernant
Monsieur [J] [Y]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20/03/2026 et notifié le 20/03/2026 à 08h00 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/03/2026 notifiée le même jour à 08h05 ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de nimes;
* * *
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [Z] [G] [W]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je comprends un peu le français.
Me Raphaël BELAICHE ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : La décision est pleinement exécutoire, il y a déjà eu une demande de laisser-passer consulaire. M. n’a pas de garantie réellement de représentation, il a déclaré habité chez ses parents à [Localité 2]. C’est une personne qui a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. La légalité de ces mesures a été confirmé par le tribunal administratif compétent. Je tiens à rappeler en vertu de l’art. L.442-1 du CESEDA, il n’a pas besoin d’un profil de menace à l’ordre public.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Y].
***
Sur le fond, Me Raphaël BELAICHE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Me dépose des conclusions écrites ce jour. On est en présence d’une OQTF contestée devant le TA. Il a une présence de 10 ans. Par ailleurs, il avait un contrat de travail de patissier, on a un buleltin de salaire dans le dossier et vous pouviez avoir une régularisation avec l’accord franco-tunisien. la question ne nous interesse pas directement, on a des éléments sérieux. Il a toute sa famille présente en france, son père est français, sa soeur a une carte de résident, son père a un handicap lourd, monsieur est un aidant.
Il n’y a pas eu de diligences immédiatement. Il n’y a toujours pas de laisser passer consulaire. Est-ce qu’on va l’obtenir. Le consulat de tunisie ne va peut être pas délivré de laisser passer consulaire. La perspective de délivrance pouvait être contestée, exemple Décision de la CA de [Localité 3] de 2018.
Il a une pathologie psychiatrique, c’est dans le dossier. Il ressoit un traitement médicamenteux, lourd, avec un suivi psychiatrique. L’interruption du traitement ne serait pas une atteinte à ses droits.
Son père est handicapé, il est proche aidant. Il vit avec son père, els autres frères et soeurs ne sont pas présents près du père.
Nous demandons une assignation à résidence. Il y a une attestation d’hébergement dans le dossier. Nous n’avons pas le passeport original, mais nous avons une copie qui permet d’avoir l’identité de monsieur. Il a une adresse et cela suffit pour prouver que les garanties de représentation existent. La dernière obligation de quitter le territoire 20 mars et une ancienne de 2018, qui date de 8 ans. Sa famile est présente en France, voilà pourquoi il n’a pas voulu partir. On peut considérer que Monsieur a des garanties de représentation suffisantes.
Je veux souligner la partie concernant le traitement de M. Il est aller voir le médecin, mais est-ce que son traitement est accessible ? Vous voyez M. le rpésident les troubles psychiatriques peuvent avoir une ffet cyclique. On peut avoir un traitement sur une période efficace et puis dans quelques temps il ne l’est plus. Il a besoin d’un traitement. J’ai soumis mes pièces au principe du contradictoire.
Me Raphaël BELAICHE plaide l’assignation à résidence de son client ;
La personne étrangère déclare : je suis fatigué moralement et psychologiquement, je n’arrive pas à supporter de rester ici. Il n’a pas pu prendre correctement son traitement et rester au CRA est une pression supplémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que si M. [J] [Y] justifie de membres de sa famille installés durablement en France, dont certains sont au demeurant français, il n’en demeur epas moins qu’il ne dispose actuellement d’aucun droit au séjour sur le territoire national ; qu’il est par ailleurs constant qu’il n’a pas été en mesure de présenter un original de son passeport de sorte qu’il est, en tout état de cause, mal fondé à solliciter une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu par ailleurs que si l’intéressé bénéficie d’un traitement médical, il n’établit ni d’ailleurs ne soutient utilement que sa prise ne pourrait être assurée au sein du centre de rétention administrative ; qu’il ne verse notamment à cet égard aucun document médical permettant de constater qu’ue son maintien en rétention impliquerait de quelconques risques pour sa santé ;
Attendu enfin que les diligence réalisées par le préfet sont suffisantes dès lors que celui-ci a effectué une demande de laissez-passer consulaire dès le 24 mars 2026 et qu’il demeure dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [Y]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l’article L. 824-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, d’une peine de un an d’emprisonnement ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 18 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 18 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [Y]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [Y]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [Y]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Perrine TEISSONNIERE ;
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE contre Monsieur [J] [Y]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 10h52
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h09
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à NIMES, le 18 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [J] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Avril 2026 par Grégory SABOUREAU, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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