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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 27 mars 2025, n° 24/08007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
N° RG 24/08007 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIPT
JUGEMENT DU :
27 Mars 2025
[B] [F]
C/
[J] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Mars 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Février 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La décision est rendue par anticipation le 27 Mars 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête de huit pages à laquelle sont annexées 49 pièces déposées le 16 octobre 2024, et enregistrée par le greffe le 17 octobre 2024, Mme [B] [F] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1604 du Code civil,
— de condamner M. [J] [S] à lui rembourser la somme de 1.400 € avec intérêts légaux à compter de l’envoi de sa lettre recommandée avec avis de réception de décembre 2021,
— de condamner le même à lui rembourser la somme de 1.400 € avec intérêts légaux à compter de sa demande, soit le 10 avril 2023,
— acter la demande de M. [S] de bien vouloir reprendre les objets non conformes aux annonces, à son attestation de vente, ses courriels, et le condamner à lui rembourser la somme de 1.400 € avec intérêts au taux légaux à compter du 27 mars 2023,
— de condamner le même à reprendre les objets litigieux avant le jugement, et à la rembourser de 178,96 € de frais d’huissier outre le coût du procès-verbal de constat de son huissier soit 300 €,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts,
— de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [S] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’initiative du greffe par courrier recommandé avec avis de réception du 28 novembre 2024, les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience du 3 février 2025, pour débattre de la requête de Mme [F].
M. [S] a transmis au greffe le 30 janvier 2025, sa réponse écrite sur trois pages à la requête de Mme [F]. Sont annexés à cet envoi, la copie du jugement rendu le 23 mai 2023 ainsi que celle du jugement rendu le 15 juillet 2024 dans des instances opposant Mme [B] [F] à M. [J] [S] et rendus par le Tribunal judiciaire de Rennes, statuant en la même composition.
A l’audience du 3 février 2025, les parties ont comparu en personne.
Mme [F] a confirmé à la barre avoir acheté en 2021 à M. [S], une lampe et une paire d’appliques, et lui avoir demandé de reprendre les objets vendus ; puis avoir engagé une procédure en vices cachés.
Le Tribunal a rejeté sa demande, au motif qu’elle aurait dû invoquer l’article 1604 du Code civil, pour délivrance et livraison non conforme. C’est le jugement du 22 mai 2023.
Sur demande du Président, Mme [F] a confirmé revenir devant le Tribunal sur un autre fondement, celui de l’article 1604 du Code civil, à savoir le défaut de conformité.
Elle a confirmé que sa demande se fondait sur les mêmes faits, mais sur un défaut de conformité, et elle a demandé le remboursement des objets contre leur restitution, soit 800 € pour la lampe et 600 € pour les appliques, soit un montant total de 1.400 €, et la condamnation de M. [S] à lui payer une indemnité de 1.200 € pour ses frais de procédure.
Elle a déclaré renoncer à sa demande de dommages et intérêts, et a demandé la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 300 € correspondant au coût du procès-verbal du constat d’huissier.
Elle a reconnu qu’il y avait déjà eu deux décisions, la seconde contre la société de M. [S]. Elle demandait alors l’application de l’article 1064 du Code civil, mais le juge aurait décidé que le vendeur était M. [S] à titre personnel. C’est le jugement du 15 juillet 2024.
M. [S] a confirmé à la barre que le dossier avait déjà été jugé deux fois.
Qu’il avait hérité des objets litigieux de son père, qu’il avait effectivement proposé à Mme [F] de les lui renvoyer.
Qu’il était fatigué des procédures, devant faire à chaque fois quelques 850 km aller/retour pour comparaitre.
Il a précisé avoir vendu de bonne foi les objets, qu’il était informaticien, et il a demandé le débouté des demandes de Mme [F], que cela cesse, et le remboursement de ses frais au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour un montant de 839 €.
Mme [F] a voulu reprendre la parole, ce qui lui a été accordé pour soutenir que l’article 1604 du Code civil n’avait pas été jugé. Le Président lui a rappelé que sa demande semblait avoir pourtant fait l’objet de deux décisions qui l’avaient débouté.
Le Président a lu les dispositions des articles 480 et 125 du Code de procédure civile pour évoquer le risque d’irrecevabilité de la troisième requête de Mme [F], qui pourrait se heurter à l’autorité de la chose jugée.
Mme [F] a de nouveau repris la parole pour reprendre ses explications.
Le Président a alors lu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, dans la mesure où Mme [F] persistait à déposer de nouvelles requêtes alors qu’elle avait déjà été déboutée, et avait reçu des explications sur l’autorité de la chose jugée.
Mme [F] a repris la parole pour déclarer agir de bonne foi.
Le Président a clos les débats. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe. La décision est rendue par anticipation au 27 Mars 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties.
EXPOSE DES MOTIFS
I/ SUR L’ORALITE DES DEBATS
Devant le Tribunal judiciaire, l’article 817 du Code de procédure civile dispose : « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 du même code, la procédure est orale, sous réserves des dispositions particulières propres aux matières concernées. »
Le principe d’oralité consiste à exiger des parties qu’elles présentent leurs prétentions oralement à l’audience.
L’oralité concerne toutes les demandes susceptibles d’être formulées par les plaideurs.
L’oralité devant le Tribunal judiciaire implique que le juge ne puisse statuer que sur les prétentions qui ont été exprimées oralement à l’audience.
La procédure orale n’exclut pas la faculté pour les parties de déposer des écritures. L’admission de l’écrit dans la procédure orale est subordonnée, à leur reprise par les parties, ou au moins par « références » devant le juge lors des débats.
Pour que les écrits des parties soient admis, il faut donc qu’ils soient repris au moins formellement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
A l’audience, le rôle du greffe a été de consigner les propos des parties, aucune des parties n’ayant déclaré à la barre s’en rapporter à ses écrits ou demander oralement au juge de les prendre en considérations. Le Tribunal ne peut en conséquence statuer que sur les prétentions exprimées oralement à l’audience.
II/ SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
EN DROIT
L’article 125 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 480 du Code de procédure civile dispose : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même Code ».
L’article 4 du Code de procédure civile dispose : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement interdit de soumettre de nouveau à un juge, une demande qui a déjà été tranchée au cours d’une précédente instance, sauf en utilisant les voies de recours prévues par la loi.
Les jugements définitifs, c’est-à-dire qui statuent sur le fond, ont autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée s’attache automatiquement au jugement dès le moment où il a été rendu, et ce, indépendamment de la possibilité d’exercer des recours.
EN L’ESPECE
Par déclaration au greffe en date du 10 février 2023, Mme [B] [F] a demandé la convocation de M. [J] [S] devant le Tribunal judiciaire pour qu’il soit condamné à lui régler la somme de 1.400 € à titre principal avec intérêts au taux légal et à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 27 mars 2023, Mme [F] et M. [S] ont comparu.
Mme [F] a exposé avoir acheté à M. [S], le 30 avril 2021, une lampe mise en vente par lui sur le site « leboncoin.fr » au prix de 800 € et le 20 novembre 2021, une paire d’appliques mises en vente par lui au prix de 600 €.
Elle a soutenu que les objets qui lui auraient été vendus, étaient atteints de vices et de défauts de conformité connus par lui.
Le Tribunal, dans son premier jugement du 22 mai 2023, après avoir rappelé que la garantie légale de conformité du Code de la consommation, ne s’appliquait pas aux biens vendus entre particuliers, il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande fondée sur cette garantie du Code de la consommation, M. [S] n’ayant pas la qualité de professionnel.
Le Tribunal a en outre, décidé que Mme [F] était défaillante dans l’administration de la preuve du vice caché, et ne prouvait pas, la non-conformité des objets.
Par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2024, Mme [B] [F] a demandé cette fois la convocation de l’entreprise [J] [S] devant le Tribunal pour qu’il soit condamné à lui rembourser la somme de 1.400 € correspondant au montant des objets achetés sur le site « leboncoin.fr » à l’entrepreneur individuel, [J] [S], la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a demandé en outre l’annulation du jugement rendu le 22 mai 2023.
A l’audience du 10 juin 2024, les parties ont comparu devant la même formation du Tribunal qu’à l’audience du 27 mars 2023.
Au début des débats, le Tribunal a constaté que le jugement du 22 mai 2023 qui avait été signifié à Mme [F], n’avait fait l’objet d’aucun recours et a sollicité en conséquence les observations des parties sur l’irrecevabilité de la seconde requête de Mme [F] qui se heurtait à l’autorité de la chose jugée résultant du premier jugement.
Mme [F] a répondu que l’adresse portée sur l’attestation de vente correspondait à celle de l’entrepreneur individuel [J] [S] et que l’annonce parue sur le Bon Coin, ne précisait pas sa qualité.
Au fond, elle a repris les arguments qu’elle avait soutenu à l’audience du 27 mars 2023, et elle a précisé qu’elle aurait été trompée par le professionnel qui aurait engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme par application des articles 1604 du Code civil et L 111-1 et suivants du Code de la consommation.
Elle a demandé l’application de la garantie légale de conformité prévue à l’article 217-4 du Code de la consommation.
M. [S] a répliqué oralement que le jugement du 22 mai 2023 avait tranché la question de l’identité du vendeur, qu’il lui avait vendu les objets litigieux à titre personnel, et qu’il exerçait l’activité de consultant indépendant à l’adresse de son domicile privé.
La demande soumise par Mme [F] au terme de sa troisième requête est la même que celle de sa première et de sa deuxième requête. Il y a une identité d’objet avec les deux requêtes précédentes. Elles sont fondées sur les mêmes éléments de faits, et entre les mêmes parties.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Chambre civile, 14 janvier 2021 pourvoi n°19-17.758).
En conséquence, Mme [B] [F] sera déclarée irrecevable en sa troisième requête enregistrée le 17 octobre 2024, celle-ci se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux précédents jugements rendus par la même juridiction, dans une autre composition.
III/ SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
EN DROIT
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Si le principe est le libre exercice du droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits, ou de former un recours à l’encontre d’une décision de justice, par exception ce droit peut dégénérer en abus et être sanctionné, lorsque des circonstances particulières le rende fautif, comme en l’espèce la volonté de multiplier les procédures, Mme [F] refusant d’accepter les différentes décisions déjà rendues l’ayant débouté.
EN FAIT
Il s’évince de la motivation du jugement rendu le 15 juillet 2024 :
— Que Mme [F] ayant connaissance du jugement du 22 mai 2023, elle n’a formé aucun recours, alors qu’il était susceptible d’être contesté.
— Qu’il a été débattu contradictoirement de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement du 22 mai 2023.
— Qu’elle a néanmoins reconnu persister en son action et confirmer que l’objet de sa seconde requête était identique à la première.
C’est donc pleinement informée, qu’il lui était interdit de soumettre de nouveau au juge, une demande déjà tranchée au cours de deux instances précédentes, l’ayant débouté, sauf en utilisant les voies de recours légales, que Mme [F] a une troisième fois saisi le juge.
Mme [F] agit donc en justice de manière abusive, parce qu’elle est parfaitement informée qu’il ne peut être fait droit à sa requête.
Le caractère abusif de son action est établi. Il convient en conséquence de condamner Mme [F] à payer la somme de 600 € au titre de l’amende civile prévue par les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile qui sera recouvrée par le Trésor Public.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Sur les dépens
Succombant, Mme [F] supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Enfin eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [F] à payer à M. [S], la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Le Tribunal,
— DECLARE irrecevable Mme [F] [B] en sa troisième requête enregistrée le 17 octobre 2024 par le greffe, celle-ci se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux précédents jugements rendus par la même juridiction dans une autre composition, le 23 mai 2023 et le 15 juillet 2024,
— DEBOUTE Mme [F] [B] de toutes ses autres demandes,
— CONDAMNE Mme [F] [B] au paiement d’une amende civile de 600 euros, en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, qui sera recouvrée par le TRESOR PUBLIC,
— CONDAMNE Mme [F] [B] aux entiers dépens,
— CONDAMNE Mme [F] [B] à verser à M. [S] [J] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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