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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00962 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHC3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X] [A]
née le 02 Mars 1963 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [J] ([1])
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [Q],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [X] [A]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [W]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 06 octobre 2020, un accident du travail survenu le 01 octobre 2020 à Madame [O] [X] [A] a été déclaré, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 02 octobre 2020 faisant mention d’une lombo-sciatalgie droite.
L’accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels, l’état de santé de Madame [O] [X] [A] en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2022.
Madame [O] [X] [A] s’est vu notifier par la Caisse le 06 janvier 2023 un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 03 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 01 janvier 2023 pour des séquelles douloureuses avec impotence fonctionnelle à la marche et présence d’un état antérieur.
Madame [O] [X] [A] a formé un recours à l’encontre de cette décision de fixation du taux d’IPP auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 17 mai 2023 notifiée par courrier daté du 31 mai 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé reçue au greffe le 27 juillet 2023, Madame [O] [X] [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après un renvoi en audience de mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 mars 2025, renvoyée à l’audience publique du 09 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé la Caisse à transmettre en cours de délibéré par note en délibéré pour le 09 janvier 2026 ses observations en réponse sur les pièces médicales communiquées par Madame [O] [X] [A], celle-ci étant autorisée à adresser ses observations en réplique par note en délibéré pour le 09 février 2026.
La Caisse a communiqué une note en délibéré daté du 07 janvier 2026.
Madame [O] [X] [A] n’a fait parvenir aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [O] [X] [A], représentée régulièrement par Madame [Y] [J], représentant syndical, munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite la réévaluation de son taux d’IPP en lien avec son accident du travail à 40 %. et à titre subsidiaire qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Au soutien de ses demandes Madame [O] [X] [A] se réfère à l’avis médical du Docteur [T], médecin du travail, pour indiquer que l’état antérieur ne l’a jamais empêché de travailler jusqu’à l’accident. Elle relève que la symptomatologie présentée ne peut être rattachée exclusivement à la pathologie antérieure déjà opérée, l’accident ayant aggravé une spondylolisthésis méconnue. Elle fait état de la nécessité d’une aide par une tierce personne pour s’habiller ou se déplacer. Elle évoque des névralgies et une incontinence urinaire.
Elle ajoute avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 07 juillet 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Q] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [O] [X] [A] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le taux d’IPP de Madame [O] [X] [A] a été évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère que Madame [O] [X] [A] ne produit aucun élément susceptible de contredire les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute que la requérante n’apporte pas la preuve d’une difficulté d’ordre médical et ne justifie en conséquence aucunement de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
Dans sa note en délibéré en date du 07 janvier 2026, la Caisse maintient sa demande de rejet des prétentions formées par Madame [O] [X] [A], le médecin-conseil ayant retenu un état antérieur interférant de hernie discale. La Caisse relève encore que les documents produits par la requérante ne sont pas contemporains à la date de consolidation et qu’il n’est pas démontré de lien entre le licenciement pour inaptitude et les lésions résultant de l’accident du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la CMRA a été rendue le 17 mai 2023 et notifiée par courrier daté du 31 mai 2023.
Madame [O] [X] [A] a formé son recours contentieux le 27 juillet 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision de la CMRA contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [O] [X] [A] sera déclaré recevable.
2 – Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce au regard de la symptomatologie de Madame [O] [X] [A] telle que décrite par le Docteur [V] [T], médecin consultant de la requérante, dans son avis médical en date du 24 février 2023 et des observations de ce médecin retenant que l’accident du travail subi a révélé et aggravé un état pathologique antérieur méconnu, à savoir une spondylolisthésis, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d’éclairer le Tribunal et suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Il n’appartient pas par contre à l’expert désigné de déterminer le cas échéant le coefficient professionnel applicable, celui-ci devant être apprécié par la juridiction en fonction des éléments produits par le requérant justifiant des conséquences de la maladie sur le plan professionnel et des préjudices à ce titre subis.
Madame [O] [X] [A] sera dans ces conditions invitée à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant sa maladie professionnelle et postérieurement à la date de consolidation s’il entend solliciter un taux professionnel.
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
3 – Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [O] [X] [A] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur la personne de Madame [O] [X] [A] ;
DESIGNE pour y procéder le Dr [W] [I]-[Adresse 4]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [O] [X] [A],
— examiner Madame [O] [X] [A],
— proposer, à la date de la consolidation du 31 DÉCEMBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [X] [A] imputable à l’accident du travail survenu le 01 octobre 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [O] [X] [A] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [O] [X] [A] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [O] [X] [A] souffre d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférant,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur ou sur l’état interférant, si les conséquences de cet accident sont plus graves du fait de l’état antérieur ou de l’état interférant et si ledit accident a aggravé l’état antérieur ou l’état interférant,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [O] [X] [A] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [O] [X] [A] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [O] [X] [A] devra adresser ses observations au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [O] [X] [A] dans le MOIS suivant la communication des observations de la requérante ;
INVITE Madame [O] [X] [A] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée et postérieurement à la date de consolidation si elle entend solliciter un taux professionnel ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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