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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02270
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2ZY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Copie certifiée delivrée à : M. [T] [S]
Le 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 2 décembre 2020, la SCI EVOLUTION T a consenti à M. [S] [T] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 360 €, charges comprises.
Par acte du 2 décembre 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements du locataire.
En application de cet engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme totale de 2518, euros au titre des loyers et charges impayés. La dernière quittance subrogative a été délivré par le mandataire des bailleurs le 24 décembre 2021.
Le 21 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [S] [T] un commandement de payer la somme principale de 1737 €, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 24/06/2024.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, fait assigner M. [S] [T] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
déclarer recevable son action,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [S] [T],
ordonner l’expulsion de M. [S] [T] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 1737 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21/06/2024 sur la somme de 1737 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner M. [S] [T] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
condamner M. [S] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 09 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion du locataire tenant compte de la restitution du logement par le locataire le 17 décembre 2021.
Le demandeur maintient sa demande en paiement de la somme de 1687 euros.
En défense, M. [S] [T] soulève la prescription de la dette par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il expose avoir réglé la somme de 601 euros à la SAS ACTION LOGEMENT de sorte que la somme réclamée est inexacte.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 05/05/2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation du bail aux fins d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur le désistement des demandes de résiliation et d’expulsion.
Il sera donné acte à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de son désistement de ses demandes de résiliation et expulsion du logement.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article7-1 de la loi précitée dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement de l’arriéré locatif qu’elle a elle- même réglé. Disposant des mêmes droits et actions que le bailleur, elle bénéficie en conséquence du même délai de prescription de 3 ans.
Il résulte de la quittance subrogative du 24 décembre 2021, qu’en sa qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur la somme totale de 2518 euros pour le compte de M. [S] [T] au titre des loyers impayés pour la période du mois de février 2021 au mois de novembre 2021 inclus. Il ressort également du décompte produit par le demandeur que M. [S] [T] a réalisé plusieurs versements à la caution pour un montant total de 781 € jusqu’au 13 décembre 2023, suite à un plan de remboursement de la dette validé par le débiteur le 2 octobre 2023.
En conséquence, par application de l’article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance du débiteur. M. [S] [T] sera débouté de sa demande au titre de la prescription de la dette.
Aucun des éléments versés par M. [S] [T] ne permet de contester le décompte produit.
Il convient en conséquence de condamner M. [S] [T] au paiement de la somme de 1687 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juin 2024.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [S] [T] a bénéficié de fait de larges délais de paiement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au locataire un échelonnement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE du désistement de ses demandes de résiliation et d’expulsion
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1687 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juin 2024;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 2 décembre 2020, la SCI EVOLUTION T a consenti à M. [S] [T] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 360 €, charges comprises.
Par acte du 2 décembre 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements du locataire.
En application de cet engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme totale de 2518, euros au titre des loyers et charges impayés. La dernière quittance subrogative a été délivré par le mandataire des bailleurs le 24 décembre 2021.
Le 21 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [S] [T] un commandement de payer la somme principale de 1737 €, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 24/06/2024.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, fait assigner M. [S] [T] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
déclarer recevable son action,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [S] [T],
ordonner l’expulsion de M. [S] [T] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 1737 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21/06/2024 sur la somme de 1737 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner M. [S] [T] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
condamner M. [S] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 09 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion du locataire tenant compte de la restitution du logement par le locataire le 17 décembre 2021.
Le demandeur maintient sa demande en paiement de la somme de 1687 euros.
En défense, M. [S] [T] soulève la prescription de la dette par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il expose avoir réglé la somme de 601 euros à la SAS ACTION LOGEMENT de sorte que la somme réclamée est inexacte.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 05/05/2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation du bail aux fins d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur le désistement des demandes de résiliation et d’expulsion.
Il sera donné acte à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de son désistement de ses demandes de résiliation et expulsion du logement.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article7-1 de la loi précitée dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement de l’arriéré locatif qu’elle a elle- même réglé. Disposant des mêmes droits et actions que le bailleur, elle bénéficie en conséquence du même délai de prescription de 3 ans.
Il résulte de la quittance subrogative du 24 décembre 2021, qu’en sa qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur la somme totale de 2518 euros pour le compte de M. [S] [T] au titre des loyers impayés pour la période du mois de février 2021 au mois de novembre 2021 inclus. Il ressort également du décompte produit par le demandeur que M. [S] [T] a réalisé plusieurs versements à la caution pour un montant total de 781 € jusqu’au 13 décembre 2023, suite à un plan de remboursement de la dette validé par le débiteur le 2 octobre 2023.
En conséquence, par application de l’article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance du débiteur. M. [S] [T] sera débouté de sa demande au titre de la prescription de la dette.
Aucun des éléments versés par M. [S] [T] ne permet de contester le décompte produit.
Il convient en conséquence de condamner M. [S] [T] au paiement de la somme de 1687 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juin 2024.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [S] [T] a bénéficié de fait de larges délais de paiement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au locataire un échelonnement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE du désistement de ses demandes de résiliation et d’expulsion
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1687 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juin 2024;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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