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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 21/04744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 21/04744 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LG52
4ème Chambre
En date du 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE
Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Anne LEZER
Magistrat rédacteur : Gwénaëlle ANTOINE
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice, Mme [D] [T]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
Société 2R INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Edith ANGELICO – 0130
Me Ahmed-chérif HAMDI – 48
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Gérard MINO – 0178
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Philippe PARISI – 0307
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
Société [S]-[U]-[R], dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. SOCOTEC FRANCE venant aux droits de la SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD venant aux droits de S.A. COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de S.A. COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.C.I. BERRIER CARNOT, dont le siège social est sis, demeurant [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
toutes trois représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Société IRIS CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe PARISI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.M. A.B.T.P, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la Société VERDINO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 février 2009, la SARL 2R INVEST a acquis un ensemble immobilier, situé sur la commune de [Localité 21], [Adresse 16] [Adresse 17] et [Adresse 15], en vue de la réalisation d’une opération de promotion immobilière comportant démolition de l’immeuble existant et reconstruction d’un nouvel immeuble.
Le permis de démolir a été délivré par arrêté du 7 juillet 2009 à la SCI BERRIER CARNOT, constructeur non réalisateur, assurée auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA).
Une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à M. [A] [S], M. [V] [U] et M. [F] [R], exerçant sous l’enseigne ABB ARCHITECTES, assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
La société VERDINO CONSTRUCTION, intervenue en qualité d’entreprise générale, avait en charge le lot gros-oeuvre. Elle a sous-traité les travaux de démolition à la société STPR DEMOLITION, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP).
La société SOCOTEC France, assurée auprès de la société AXA France Iard (la société AXA), s’est vue confier une mission de contrôle technique, selon convention du 15 juin 2009.
Une mission de BET VRD a été confiée à la SARL IRIS CONSULT.
Suivant ordonnance de référé en date du 27 juillet 2010, M. [P] a été désigné expert avec pour mission de dresser un état des constructions et équipements avoisinants à titre préventif. Il a rendu son rapport le 5 janvier 2011.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 13 septembre 2010.
Alors que les travaux de démolition étaient en cours, le syndic de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], mitoyen sur ses pignons au Nord avec l’immeuble objet des travaux de démolition-reconstruction, a alerté le gérant de la société BERRIER CARNOT de secousses ressenties dans l’immeuble par courriel du 20 janvier 2011 et encore le 7 février 2011.
Déplorant des dommages causés aux parties communes et privatives du fait des travaux de démolition mis en oeuvre sur l’immeuble mitoyen, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 11 mars 2011 à la suite de nouvelles vibrations subies le 10 mars 2011.
La société EUREXO, expert mandaté par l’assureur de la copropriété, a établi deux rapports d’expertise qui énumèrent une série de dommages. Un devis a été établi par la société VERDINO CONSTRUCTION que la copropriété a jugé insuffisant.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint d’une aggravation des dommages, avec notamment l’apparition de nouvelles fissures, et a critiqué le joint de toiture mis en place le 4 juin 2012 entre les deux immeubles en ce qu’il engendre un écoulement des eaux de pluie en provenance du toit voisin sur son fonds.
Par acte du 19 novembre et du 5 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société 2 R INVEST, la société BERRIER CARNOT et son assureur la société COVEA RISKS en réparation des dommages subis.
Par acte des 10,11 et 16 juillet 2013 et du 21 août 2013, la société BERRIER CARNOT et la société COVEA RISKS ont attrait afin de garantie la société de fait [S]-[U]-[R], architectes, et son assureur la MAF, ainsi que la société SOCOTEC et son assureur la société AXA, et la société VERDINO CONSTRUCTION.
Jonction des procédures a été ordonnée le 15 octobre 2013.
Sur incident diligenté par le syndicat des copropriétaires, une mesure d’expertise a été confiée à M. [W] par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2014.
Par acte du 27 février 2014, la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, a attrait afin de garantie la SMABTP en qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2014, la jonction des procédures a été ordonnée et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP.
Par acte signifié le 2 octobre 2014, la MAF a appelé en garantie la société IRIS CONSULT.
Jonction des procédures a été ordonnée le 16 décembre 2014.
Par ordonnance en date du 17 mars 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société IRIS CONSULT.
M. [W] a rendu son rapport le 16 juin 2015.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par jugement du 27 juin 2017.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire par conclusions du 26 juin 2019. Une ordonnance de radiation est intervenue le 8 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la remise au rôle de l’affaire par conclusions du 6 septembre 2021.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement de la théorie de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage et subsidiairement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
JUGER responsable in solidum la SCI BERRIER-CARNOT, la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société VERDINO-CONSTRUCTIONS de l’intégralité des dommages subis par la copropriété du [Adresse 8],
JUGER que la société [S] [U] [R] aujourd’hui radiée, a également engagé sa responsabilité
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SCI BERRIER-CARNOT, la société TRAVAUX DU MIDI VAR venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, leurs compagnies d’assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA, la société MAF et la société SMABTP à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’intégralité des préjudices subis,
En conséquence,
Les CONDAMNER in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 43.000 € au titre de la reprise des désordres constatés par l’expert pour l’apparition des fissures avec indexation de ladite somme sur l’indice BT01 base 100 en 2010, la base de l’indexation étant l’indice du 3ème trimestre 2014 et la réévaluation se faisant au montant de l’indice du mois du jugement à intervenir,
— 4.183 € au titre des dégâts occasionnés au garde-corps du balcon du 5ème étage indexé dans les mêmes conditions que la précédente condamnation,
— 18.250 € au titre de l’indemnité de perte de jouissance,
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER solidairement les requis à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître François COUTELIER, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2023, la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, demande au tribunal, au visa des articles 1382, 1134 du Code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
✓ LIMITER le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux sommes retenue dans le rapport d’expertise de M. [W], à savoir 21.500 euros au titre des travaux de reprise ;
✓ REJETER toute demande de condamnation sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] excédant ce montant ;
✓ REJETER toute demande de condamnation au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 18 250 euros ;
✓ REJETER toute demande de condamnation au titre d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
A TITRE PRINCIPAL
✓ REJETER toute demande, fin et conclusion dirigées contre la société TRAVAUX DU MIDI VAR ;
✓ DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société SDF [S]-[U]-[R] en sa qualité de maître d’œuvre est engagée ;
✓ DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société STPR est engagée ;
✓ CONDAMNER les sociétés SDF [S]-[U]-[R], la MAF, la SMABTP, au paiement des sommes suivantes, évaluées par l’expert judiciaire :
— 21 500 euros correspondant aux travaux de reprise relatifs à l’apparition des fissures ;
— 4 183 euros correspondant aux travaux de reprise relatifs aux occasionnés au garde corps ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
✓ CONDAMNER solidairement, la société SDF [S]-[U]-[R], la MAF en sa qualité d’assureur de la société SDF [S]-[U]-[R], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STPR à relever et garantir la société TRAVAUX DU MIDI VAR de toute condamnation prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
✓ CONDAMNER tout succombant à verse la société TRAVAUX DU MIDI VAR la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
✓ CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Baptiste TAILLAN.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2023, la MAF demande au tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’une entité qui n’a pas de personnalité morale,
CONSTATER que le maître d’œuvre n’a pas la qualité de voisin occasionnel,
CONSTATER l’absence de démonstration d’une quelconque faute du maître d’œuvre dans la survenance des désordres subis par les requérants,
CONSTATER que seul le manquement aux règles de l’art de la part de la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société VERDINO est à l’origine des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF,
DEBOUTER la SCI BERRIER CARNOT, COVEA RISKS, la société TRAVAUX DU MIDI, la SMABTP, AXA et SOCOTEC de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la MAF.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER qu’en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de la SOCIÉTÉ DE FAIT [S] [U] [R] dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre, la quote-part de responsabilité du maître d’œuvre ne saurait excéder 5 %,
CONDAMNER in solidum la SCI BERRIER CARNOT, la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société VERDINO, la SMABTP, la compagnie AXA, SOCOTEC, à relever et garantir la MAF pour toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE et JUGER n’y avoir lieu à condamnation solidaire,
LIMITER le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à la seule somme évaluée par l’expert à 21.500 €,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNER tout succombant à verser à la MAF la somme de 3.000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Gérard MINO, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 8 avril 2025, la SMABTP demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil, de :
DEBOUTER toutes parties des demandes formées à son encontre en ce que les dommages et désordres litigieux ne sont pas imputables à la société STPR DEMOLITION, l’Expert judiciaire ayant retenu que l’origine du sinistre consiste bien en l’absence d’appréhension de la réalité des fondations liant les deux immeubles et aucunement un manquement de la Société STPR à ses obligations contractuelles,
DEBOUTER la Société LES TRAVAUX DU MIDI VAR de toutes ses demandes formées à son endroit, en ce que l’obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, invoquée par cette dernière, ne concerne que la réalisation de sa propre prestation contractuelle à l’exclusion d’éventuels dommages aux tiers et l’appelante en garantie ne rapportant la preuve d’une imputabilité des difficultés litigieuses à la Société STPR DEMOLITION ni d’une faute en relation de causalité directe et certaine, s’agissant d’une difficulté au stade de la conception et, en tout état de cause, antérieure à son intervention,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à lui verser à la somme de 3.000 €, solidairement avec la Société TRAVAUX DU MIDI VAR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
REJETER toutes demandes contraires au rang desquelles la demande de condamnation in solidum ou solidaire et CONDAMNER tout contestant solidairement avec le Syndicat requérant et la Société LES TRAVAUX DU MIDI VAR à l’indemniser de ses frais irrépétibles et dépens,
A titre subsidiaire,
JUGER que la Société [S] [U] [R] doit assumer une responsabilité à tout le moins prépondérante dans la survenance des dommages et/ou désordres litigieux, laquelle ne saurait être inférieure à 60 %,
JUGER que la Société LES TRAVAUX DU MIDI VAR doit assumer une responsabilité en l’espèce dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 %,
JUGER, dans le cas où le Tribunal devait juger la Société STPR DEMOLITION également responsable des difficultés litigieuses, que sa responsabilité ne saurait excéder la proportion de 20 %,
CONDAMNER, solidairement, d’une part, la Société [S] [U] [R] solidairement avec son assureur, la Société MAF, avec, d’autre part, la Société TRAVAUX MIDI VAR venant aux droits de la Société VERDINO CONSTRUCTION, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge et qui excéderaient la proportion de 20 % du montant total des condamnations,
LIMITER le montant de l’indemnité qui sera allouée à titre de réparation aux sommes de 21.500 € et de 4.183 €,
REJETER toute demande formulée au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, lesquels ne sont ni recevables, ni fondés ni davantage démontrés,
JUGER la SMABTP fondée à opposer au Syndicat des copropriétaires et à toutes parties au présent litige la franchise et le plafond de garantie contractuellement stipulés, s’agissant de garanties facultatives,
JUGER qu’en cas de condamnation, la franchise d’un montant de 10.920 € sera déduite du montant des condamnations mises à la charge de la SMABTP,
JUGER que le Syndicat requérant ne saurait se voir allouer une somme supérieure à 3.000 € au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que dans le cadre des rapports entre les coobligés, la répartition des frais irrépétibles et des dépens suivra le sort des condamnations en principal,
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2019, la société SOCOTEC France, venant aux droits de la SOCOTEC, et AXA demandent au tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
Dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors la sphère de la mission contractuellement confiée à SOCOTEC France
Dire et juger que la société SOCOTEC France n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission qui serait susceptible de présenter un lien de causalité avec le préjudice allégué
Débouter la société COVEA RISKS et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de SOCOTEC France et de son assureur la compagnie AXA France
Mettre SOCOTEC France et AXA France purement et simplement hors de cause
Subsidiairement, condamner sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil la SDF [S] [U] [R] et la société LES TRAVAUX DU MIDI, ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir SOCOTEC France et AXA France indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre
En tout état de cause, condamner la société COVEA RISKS, ainsi que tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUILLOT sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2021, la société IRIS CONSULT demande au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause du bureau IRIS CONSULT.
Condamner la MAF ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la MAF ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la société IMAVOCATS, Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions du 25 juillet 2024, la société BERRIER CARNOT et les MMA, venant aux droits de COVEA RISKS, demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
JUGER que la responsabilité de la SCI BERRIER CARNOT, qui n’a pas commis de faute à l’origine des désordres, n’est pas engagée,
JUGER que les garanties des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas vocation à être mobilisées,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4]» de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER en lecture du rapport d’expertise le quantum des travaux de réparations à la somme de 21.500 € concernant la reprise des fissures, et à 4.183 € pour la réparation du garde-corps,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses autres demandes, fins et conclusions, notamment au titre de son préjudice de jouissance ou de son préjudice moral dont l’existence n’est pas démontrée,
TRES SUBSIDIAIREMENT
JUGER que si la SCI BERRIER CARNOT et son assureur la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société d’assurances COVEA RISKS venaient à faire l’objet d’une quelconque condamnation, il sera fait droit à leur recours en garantie à l’encontre des intervenants reconnus responsables,
CONDAMNER in solidum la SDF [S]-[U]-[R], son assureur la MAF, la Société TRAVAUX MIDI VAR et la SMABTP prise en qualité d’assureur de la Société STPR DEMOLITION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en raison des fautes commises objectivées, dans le rapport d’expertise [W],
JUGER la Compagnie MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondée à opposer à toute partie la franchise et le plafond de garantie stipulés au contrat,
CONDAMNER tout succombant à payer aux concluantes la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître MOUROUX-LEYTES, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, en application de l’article 696 Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 12 avril 2025.
La SARL 2 R INVEST et la société de fait [S] [U] [R] sont défaillantes et non représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine
En vertu des articles 53 à 55 du code de procédure civile, le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis produit aux débats que suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 3 janvier 2011, publié au BODACC le 5 janvier 2011, une procédure de liquidation judiciaire désignant Me [H] [B] en qualité de liquidateur a été ouverte à l’égard de la société 2 R INVEST.
Or lorsque la signification d’un acte est destinée à une personne morale en état de liquidation judiciaire, l’acte doit être délivré à son liquidateur (Civ. 2ème. 3 avril 1979 : Bull. Civ. II, n°116).
Force est de constater que le tribunal n’est pas valablement saisi à l’égard de la société 2 R INVEST dès lors que l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié à Maître [B] ès qualités, mais que plus aucune demande n’est dirigée à son encontre.
L’assignation en intervention forcée délivrée à la société de fait [S]-[U]-[R], laquelle est dépourvue de personnalité morale, n’est pas davantage régulière en application de l’article 117 du code de procédure civile à défaut d’avoir été signifiée à chacun des associés.
Le tribunal n’est donc pas davantage saisi à son égard, comme relevé à bon droit par la MAF.
Les demandes formées à l’encontre de la société de fait [S]-[U]-[R] par la société TRAVAUX DU MIDI, la SMABTP, la société SOCOTEC FRANCE, la société AXA, la société BERRIER CARNOT et les sociétés MMA sont par suite irrecevables.
Sur la mise hors de cause de la société IRIS CONSULT
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société IRIS CONSULT dont la mission de BET VRD est apparue sans lien de causalité avec les dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires. Il convient de prononcer sa mise hors de cause.
Sur les désordres
Le rapport d’expertise, établi à titre préventif, par M. [P] sur l’état des immeubles avoisinants a permis à l’expert M.[W] de constater, par comparaison, que des désordres sont apparus sur l’immeuble situé au [Adresse 10], que d’autres se sont aggravés et que d’autres préexistaient à l’exécution des travaux sur le fonds voisin.
M. [W] a pu constater les désordres suivants suite aux travaux de démolition de l’immeuble de la société BERRIER CARNOT :
— aggravation de fissures en façade ainsi que des menus désordres,
— dégradation du sol et du plafond de la cave,
— dégradation du sol de l’entrée de l’immeuble, apparition de quelques fissures nouvelles et de menus désordres au niveau des plinthes,
— divers désordres dans la cage d’escalier,
— apparition de fissures nouvelles dans les appartements en mur et plafond (parties communes) au droit du mur mitoyen,
— affaissement du sol au 4ème étage et 5ème étage.
Plus précisément il décrit :
En façade :
— l’aggravation de plusieurs fissures constatées avant travaux,
— de nouvelles fissures,
— plusieurs points d’arrachement de l’enduit,
— une nouvelle fissure au niveau de l’accès à la cour arrière ;
Il souligne que les fissures sont apparues ou se sont aggravées dans la zone des façades qui est proche de la mitoyenneté de l’immeuble de la société BERRIER CARNOT, en façade Est essentiellement, et pour moindre partie en façade sur cour ;
Au sous-sol :
— des fissures anciennes aggravées ou nouvelles,
— un sondage n’ayant pas été remis en état ;
Au rez-de-chaussée :
— une forte aggravation du soulèvement du carrelage le long du mur mitoyen dans le hall d’entrée,
— des fissures sur les cloisons,
-3 plinthes décollées dont une brisée,
— une contremarche de l’escalier fendue ;
Dans la cage d’escaliers :
— de nouvelles fissures à tous les étages, sur les 4 parois de la cage et sous la paillasse de l’escalier,
— un effondrement d’une plaque de plâtre sous le rampant de l’escalier,
— un fléchissement du limon de la cage d’escalier et des nouvelles fissures associées,
— un fléchissement léger des nez de marche entre le 5ème et 6ème étage entraînant une fissure le long du mur mitoyen au niveau de chaque marche,
— quelques tommettes décollées ;
Dans les appartements :
— au RDC et dans les étages supérieurs, une série de fissures sur le mur mitoyen, le mur de façade et un mur de refend,
— une trace d’infiltration au 3ème étage,
— dans l’appartement du 3ème étage :
*aggravation d’une fissure au-dessus de la fenêtre,
*apparition de nouvelles fissures notamment en plafond contre le mur mitoyen,
*nouvelle tâche d’humidité dans l’angle Nord-Est au droit de l’arrachement d’enduit de façade réparé et nouvelles fissures associées ;
— dans l’appartement du 4ème étage :
*fissures nouvelles sur le mur de refend et dans l’angle Nord Est du séjour contre le mur mitoyen,
*sol affaissé devant la fenêtre en PVC qui ne ferme plus, et une seconde porte fenêtre ne ferme plus,
— dans l’appartement du 5ème étage :
*nouvelles fissures dans l’angle Nord Est du séjour contre le mitoyen,
*nouvelle fissure sur le mur dans l’entrée au dessus de la porte d’accès à la salle de bain,
*un pavé de verre de la cloison basse dans la salle de bain est fêlé,
*léger affaissement du sol,
*balcon en fer forgé brisé.
S’agissant de l’égout de toiture, l’expert a constaté qu’une faible quantité d’eau en provenance de l’immeuble de la société BERRIER CARNOT se déverse sur la toiture de la copropriété [Adresse 10] du fait de lignes de tuile légèrement orientées vers celle-ci.
L’expert estime que ces désordres ont pour cause essentielle des secousses intervenues lors de la démolition du rez-de-chaussée et des fondations de l’immeuble de la SCI BERRIER-CARNOT imbriquées dans celles de l’immeuble de la copropriété du [Adresse 10].
Il expose que la partie inférieure du bâtiment voisin, sur un niveau, comporte trois poteaux en béton fortement armés fondés sur une semelle en béton armé qui a été coulée, lors de la construction de l’immeuble acquis par la SCI BERRIER CARNOT, contre les fondations de l’immeuble du [Adresse 9] ; que les deux fondations faisaient corps ; que du fait de la présence des poteaux, l’effort d’arrachement sur le haut du mur mitoyen pour l’abattre avec la pelle mécanique s’est transmis au massif de fondation qui a légèrement basculé et entraîné celui du [Adresse 9]. Le mur de façade mitoyen a suivi le mouvement de basculement, accompagné des craquements relevés par les copropriétaires, ainsi que l’apparition des fissures et autres désordres. Il relève l’apparition de poussière dans la cage d’escalier de l’immeuble au même moment. Il précise que la cause des désordres a disparu et que le garde-corps en fonte de l’appartement du 5ème étage a été endommagé par un choc au moment des travaux de démolition.
L’expert estime que les désordres sont dus à un manque de précaution lors de la démolition du bâtiment voisin, laquelle aurait dû se faire après reconnaissance des fondations, ce qui aurait permis d’envisager une autre méthode de démolition du mur mitoyen que celle utilisée.
Dès lors que les travaux de démolition ont provoqué de nombreuses fissures sur l’immeuble de la copropriété du [Adresse 10], il y a lieu de retenir que ces dommages constituent pour le voisin des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
— sur les responsabilités
Se prévalant des conclusions du rapport d’expertise de M. [W], le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, que la société BERRIER CARNOT, la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION et la société [S] [U] [R] soient jugées responsables in solidum des dommages subis par la copropriété du [Adresse 4], et que la société BERRIER CARNOT, la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, leurs compagnies d’assurances, les sociétés MMA venant aux droits de la société COVEA, la société MAF et la société SMABTP soient condamnées in solidum à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis.
sur la responsabilité du maître d’ouvrage
Le syndicat des copropriétaires entend être indemnisé par la société BERRIER CARNOT des dommages causés par les travaux de démolition que cette dernière a fait réaliser sur son fonds dont il la tient responsable, en tant que maître de l’ouvrage.
La société BERRIER CARNOT et ses assureurs, les sociétés MMA, s’y opposent, estimant que la société BERRIER CARNOT n’a commis aucune faute à l’origine des désordres dans le cadre de la réalisation du chantier. Elles font valoir que la responsabilité du sinistre incombe aux constructeurs, la société STPR DEMOLITION, sous-traitant de la société TRAVAUX MIDI VAR, exécutante des travaux de démolition à l’origine des dommages pour son manque de précaution et de reconnaissance des fondations en mitoyenneté, et la société [S] [U] [R], maître d’oeuvre chargé du suivi du chantier à laquelle il est reproché son inaction. Elles soulignent que la société BERRIER CARNOT a fait preuve de diligence en répondant au syndicat des copropriétaires, après avoir consulté l’entreprise générale VERDINO CONSTRUCTION au sujet des vibrations ressenties dans l’immeuble de la copropriété voisine et mettent en exergue que la société BERRIER CARNOT s’est remise à l’avis de la société VERDINO CONSTRUCTION qui lui a indiqué que l’engin utilisé ne pouvait pas être la source des vibrations.
L’article 544 du code civil prévoit le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
Ce droit est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute à prouver, aujourd’hui codifiée à article 1253 du code civil, pouvant être engagée dès lors qu’un lien de causalité directe est établi entre l’exécution des travaux de construction et les dommages causés au fonds voisin excédant les inconvénients normaux de voisinage.
C’est donc de manière inopérante que la société BERRIER CARNOT entend exciper de l’absence de faute retenue à son égard par l’expert dans son rapport.
En présence d’une responsabilité de plein droit le fait d’un tiers n’est pas de nature à exonérer le défendeur, sauf s’il revêt les caractéristiques de la force majeure qui rompt le lien de causalité, ce qui n’est ni allégué, ni démontré par la société BERRIER CARNOT.
Elle ne peut donc se dédouaner de sa responsabilité envers la partie demanderesse en invoquant la faute imputable à l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de démolition pour son compte et celle du maître d’oeuvre chargé du suivi du chantier.
L’expert a retenu que les dommages observés sur l’immeuble de la copropriété du [Adresse 10] ont été causés par les secousses intervenues lors de la démolition du rez-de-chaussée et des fondations de l’immeuble de la SCI BERRIER-CARNOT, lesquelles étaient imbriquées dans celles de l’immeuble de la copropriété du [Adresse 10].
La société BERRIER CARNOT, en sa seule qualité de maître de l’ouvrage, est de droit responsable des désordres dommageables excédant les inconvénients normaux de voisinage causés à l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] du fait des opérations de construction effectuées sur son fonds. Elle sera tenue de les réparer, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA, qui ne dénient pas le principe de leur garantie. Celles-ci sont toutefois fondées à opposer au tiers lésé, le syndicat des copropriétaires, la franchise et le plafond de garantie stipulés au contrat.
sur la responsabilité du maître d’oeuvre
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les troubles subis ont pour origine le défaut d’instruction concernant les précautions à prendre que devait fournir la société [S] [U] [R], en tant que maître d’oeuvre, tel que retenu par l’expert. Il conclut que la responsabilité de celui-ci, intervenu sur le fonds voisin, est engagée sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part, mais qu’au demeurant l’expert a amplement qualifié la faute de chacun des intervenants dans la réalisation du sinistre.
La MAF fait valoir que le régime de la responsabilité de plein droit de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage n’est possible que si l’intervenant au chantier est considéré comme un voisin occasionnel, ce qui n’est pas le cas du maître d’oeuvre et que la responsabilité quasi-délictuelle de celui-ci ne peut davantage être recherchée alors qu’il n’est pas démontré de faute dans l’exécution de sa mission.
La notion de voisin occasionnel n’est applicable qu’à celui qui est effectivement l’auteur du trouble.
En travaillant chez un voisin, le maître d’oeuvre, à l’instar des autres locateurs d’ouvrage, est susceptible de commettre un trouble anormal du voisinage dont il sera responsable de plein droit s’il a réalisé une mission en relation directe avec celui-ci.
Or l’expert indique que la démolition aurait dû se faire après la reconnaissance des fondations, ce qui aurait permis d’envisager une autre méthode de démolition du mur mitoyen que celle utilisée qui est à l’origine des dommages subis par l’immeuble voisin, et que le maître d’oeuvre n’a ni produit de diagnostic des avoisinants aux entreprises, ni insisté sur les précautions à prendre avant l’incident du 10 mars 2011.
Le lien de causalité entre le trouble subi par la copropriété et la mission de maîtrise d’oeuvre complète confiée à la société de fait [S] [U] [R] est dès lors établi en ce qu’elle impliquait un surveillance régulière et rigoureuse du chantier et donc du bon déroulement de celui-ci, notamment par la mise en oeuvre des investigations préalables adéquates en considération de la vigilance qui avait été préconisée par l’expert M. [P] durant la phase de démolition, et par la formulation d’instructions auprès des entreprises en charge de l’exécution des travaux de démolition eu égard aux courriels d’alerte du syndic de la copropriété voisine sur le phénomène de vibration ressenti dans l’immeuble pendant l’action de la pelle mécanique sur le mur mitoyen.
La société de fait [S] [U] [R] est de droit responsable des désordres dommageables excédant les inconvénients normaux de voisinage causés à l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] du fait des opérations de construction menées sous sa maîtrise d’oeuvre.
Son assureur, la MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de les réparer.
Sur la responsabilité du constructeur en charge du lot gros-oeuvre et de son sous-traitant
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les troubles subis ont pour origine les travaux confiés à la société VERDINO CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société TRAVAUX DU MIDI, exécutés en sous-traitance par la société STPR DEMOLITION. Il conclut que la responsabilité de ces entrepreneurs, intervenus sur le fonds voisin, est engagée sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de leur part, mais qu’au demeurant l’expert a amplement qualifié les fautes de chacun des intervenants dans la réalisation du sinistre.
La société SMABTP fait valoir que son assurée, la société STPR DEMOLITION, a réalisé les travaux dans les règles de l’art et que les dommages subis sont en relation de causalité directe et certaine avec des manquements intervenus dans le cadre de la conception du projet à laquelle la société STPR DEMOLITION est étrangère. Elle souligne que si la maîtrise d’oeuvre avait appréhendé l’imbrication des fondations des deux immeubles en fournissant à la société STPR DEMOLITION un diagnostic de la structure des avoisinants, alors cette dernière aurait opté pour un type de démolition permettant de sauvegarder la fondation filante commune.
La société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, estime qu’elle est exempte de toute responsabilité dans la survenance des désordres subis par le syndicat des copropriétaires dans la mesure où les travaux de démolition ont été confiés en sous-traitance à la société STPR DEMOLITION et que seule cette dernière est intervenue pour l’arrachage du mur de l’immeuble.
Les intervenants au chantier, en leur qualité de voisins occasionnels, engagent leur responsabilité de plein droit à condition qu’un lien de causalité directe soit établi entre leur intervention et les dommages subis.
La notion de voisin occasionnel n’est toutefois applicable qu’à celui qui est effectivement l’auteur du trouble.
Du fait de la sous-traitance des travaux de démolition à la société STPR DEMOLITION, il ne peut être retenu que la société VERDINO CONSTRUCTION a la qualité de voisin occasionnel alors qu’elle n’est pas directement impliquée dans l’exécution des travaux d’arrachage du mur mitoyen.
Sa responsabilité ne peut être retenue envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Sa responsabilité ne peut davantage être retenue sur le fondement quasi-délictuel envers la partie demanderesse alors qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre en lien avec les dommages subis.
Le syndicat des copropriétaires est débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI comme venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION.
En revanche, il n’est pas litigieux que c’est la société STPR DEMOLITION qui est intervenue avec sa pelle mécanique sur le mur mitoyen dont l’arrachement, par une méthode inadaptée, a causé les dommages subis par le syndicat des copropriétaires.
Le lien de causalité étant parfaitement caractérisé, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’une faute qui lui serait imputable s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
En présence d’une responsabilité de plein droit, le fait d’un tiers n’est pas de nature à exonérer le défendeur, sauf s’il revêt les caractéristiques de la force majeure qui rompt le lien de causalité, ce qui n’est ni allégué, ni démontré en l’espèce.
La société STPR DEMOLITION est de droit responsable des désordres dommageables excédant les inconvénients normaux de voisinage causés à l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] du fait des travaux de démolition qu’elle a exécuté sur le fonds mitoyen.
Son assureur, la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de les réparer. Celle-ci est toutefois fondée à opposer au tiers lésé, le syndicat des copropriétaires, la franchise et le plafond de garantie stipulés au contrat s’agissant de garanties facultatives.
La société BERRIER CARNOT, la société de fait [S] [U] [R] et la société STPR DEMOLITION sont responsables in solidum du même dommage causé à l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10].
Par conséquent, la société BERRIER CARNOT et son assureur les sociétés MMA, la MAF en sa qualité d’assureur de la société de fait [S] [U] [R] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION seront tenus de le réparer in solidum.
— sur les recours et appels en garantie
sur les recours du maître d’ouvrage et de son assureur
La société BERRIER CARNOT et son assureur les sociétés MMA demandent de condamner in solidum la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI VAR et la SMABTP à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre en raison des fautes commises objectivées dans le rapport d’expertise [W].
La responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage ouvre la possibilité d’un recours intégral contre les autres acteurs, dès lors qu’une faute a été retenue à leur endroit.
En l’espèce, la SCI BERRIER CARNOT avait confié à M. [A] [S], M. [V] [U] et M. [F] [R], exerçant sous l’enseigne ABB ARCHITECTES, une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
La MAF soutient que la société de fait [S] [U] [R] n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre et en particulier qu’un défaut d’étude technique préalable relative aux immeubles voisins ne peut lui être reproché s’agissant d’un surcoût économique dont l’opportunité appartient à la seule décision du maître d’ouvrage, et que les désordres proviennent d’une mauvaise mise en oeuvre des travaux de démolition réalisée sans précaution.
Toutefois, si l’expert conclut que les désordres sont dus à un manque de précaution lors de la démolition du bâtiment voisin, laquelle aurait dû se faire après reconnaissance des fondations, ce qui aurait permis d’envisager une autre méthode de démolition du mur mitoyen que celle utilisée, il précise également que le maître d’oeuvre n’a pas fourni de diagnostic structurel des avoisinants aux entreprises intervenantes et qu’il n’a insisté sur les précautions à prendre, comme il le devait, qu’après l’incident.
Son absence de proposition au maître d’ouvrage sur l’opportunité d’une étude technique préalable, son absence d’instruction aux entreprises intervenantes sur les précautions devant être prises en phase de démolition alors même que le rapport d’expertise préventif de M. [P] insistait sur la vigilance de mise en la matière, et enfin son absence de prise en compte adéquate des alertes données par le syndic de la copropriété voisine quant à l’existence de vibrations anormales dans le bâtiment mitoyen, caractérisent un défaut de suivi et de surveillance du chantier du maître d’oeuvre engageant sa responsabilité contractuelle envers la société BERRIER CARNOT.
La SCI BERRIER CARNOT a confié à la société VERDINO CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société TRAVAUX DU MIDI, le lot gros oeuvre incluant les travaux de démolition, lesquels ont été sous-traités à la société STPR DEMOLITION.
La faute du sous-traitant, caractérisée par le défaut de reconnaissance des fondations et une mise en oeuvre des travaux sans précaution, engage la responsabilité quasi-délictuelle de la société STPR DEMOLITION envers le maître de l’ouvrage et la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal, la société VERDINO CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société TRAVAUX DU MIDI, à l’égard du maître de l’ouvrage auquel ni la société TRAVAUX DU MIDI, ni la SMABTP ne peuvent valablement opposer la faute du maître d’oeuvre pour voir rejeter le recours en garantie formé à leur encontre ; la faute de celui-ci étant à apprécier dans le cadre des rapports entre les co-obligés.
Aucune acceptation délibérée des risques, ni immixtion fautive n’est à reprocher au maître de l’ouvrage.
La SCI BERRIER CARNOT et les sociétés MMA seront intégralement relevées et garanties par la MAF en qualité d’assureur de la société de fait [S] [U] [R], par la société TRAVAUX DU MIDI et par la SMABTP en qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION, des condamnation prononcées à leur encontre.
sur les autres recours et appels en garantie
La MAF demande de condamner in solidum la société BERRIER CARNOT, la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, la SMABTP, la société SOCOTEC et la société AXA à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle estime qu’en l’absence de faute démontrée dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre par la société de fait [S] [U] [R], la quote-part de responsabilité du maître d’oeuvre ne peut excéder 5%.
La société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, demande de condamner solidairement la MAF en sa qualité d’assureur de la société [S] [U] [R] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STPR de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société SMABTP demande de condamner solidairement la MAF et la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION à la relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge et qui excéderaient la proportion de 20 % du montant total des condamnations. Elle estime que la société [S] [U] [R] a une responsabilité prépondérante dans les dommages qui ne saurait être inférieure à 60%, que la société LES TRAVAUX DU MIDI doit assumer sa responsabilité dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 %, et que la responsabilité de la société STPR DEMOLITION ne saurait excéder la proportion de 20%.
En présence de plusieurs entrepreneurs incriminés, la contribution doit s’opérer en fonction de leurs fautes respectives.
La société STPR DEMOLITION, à laquelle la société VERDINO CONSTRUCTION avait sous-traité les travaux de démolition, n’a pas procédé à la reconnaissance préalable des fondations en mitoyenneté, ce qui l’a conduite à employer une méthode de démolition du mur mitoyen inadaptée.
L’inaction du maître d’oeuvre n’a pas permis d’assurer le bon déroulement du chantier, que ce soit en amont par le défaut de transmission aux entreprises d’un diagnostic de la structure de l’immeuble avoisinant, ou en cours de chantier, faute d’avoir insisté sur les précautions à prendre alors que des vibrations étaient ressenties par les copropriétaires du [Adresse 4].
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, il y a lieu de retenir une part de responsabilité dans les dommages constatés par l’expert sur l’immeuble voisin à hauteur de 15% s’agissant du maître d’oeuvre et de 85% s’agissant de la société STPR DEMOLITION.
La société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, n’a pas à répondre des fautes de la société STPR DEMOLITION envers le maître d’oeuvre, tiers au contrat de sous-traitance la liant à celle-ci. Le recours formé à son encontre par la MAF sera rejeté en l’absence de faute personnelle pouvant lui être imputée.
La MAF ne démontre aucune faute commise par le maître de l’ouvrage ou la société SOCOTEC dont la mission de contrôle technique, selon convention du 15 juin 2009, ne portait pas sur les travaux préparatoires tels que démolitions (art. 3.3 des conditions générales et art. 3 des conditions spéciales relatives à la mission de solidité). Son appel en garantie formé à l’encontre de la société BERRIER CARNOT, de la société SOCOTEC et de la société AXA sera rejeté. Il ne pourra prospérer qu’à l’encontre de la SMABTP, mais compte tenu de la part de responsabilité qui a été retenue à l’égard de la société de fait [S] [U] [R], la MAF ne pourra être relevée et garantie qu’à hauteur de 85%. Corrélativement, le recours en garantie formé par la SMABTP à l’encontre de la MAF sera accueilli à hauteur de 15% en considération de la part de responsabilité de la société STPR DEMOLITION dans le dommage en cause.
En l’absence de faute démontrée à son encontre, la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, sera intégralement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SMABTP dès lors que l’assurée de celle-ci, la société STPR DEMOLITION, engage sa responsabilité contractuelle envers l’entreprise principale pour avoir manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue en recourant à une méthode de démolition inadaptée du mur mitoyen dont les fondations étaient jointes à celle de l’immeuble voisin.
Le recours formé à son encontre par la SMABTP sera corrélativement rejeté. Il n’est nullement démontré par les pièces produites que le donneur d’ordre aurait eu en sa possession des informations utiles à la mise en oeuvre des travaux par son sous-traitant, ce d’autant qu’il est constant que le maître d’oeuvre n’a procédé à aucune diffusion de diagnostic structurel des avoisinants.
La faute du maître d’oeuvre, qui n’a pas fourni à son sous-traitant de diagnostic structure des avoisinant ni insisté sur les précautions à prendre pour la démolition du mur mitoyen, engage la responsabilité quasi délictuelle de la société de fait [S] [U] [R] envers la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION. La société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION sera intégralement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la MAF.
La SMABTP et la MAF y seront tenues in solidum s’agissant de fautes ayant concouru à la réalisation d’un même dommage.
Les appels en garantie formés par la société SOCOTEC FRANCE et la société AXA sont dépourvus d’objet en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre.
— sur l’indemnisation des préjudices
L’expert explique qu’il convient :
— pour l’aggravation des fissures en façade et des menus désordres, de procéder à la réfection de la façade sur rue, au rebouchage de la fissure aggravée sur cour
— pour la dégradation du sol et du plafond de la cave, de procéder à la réfection du carrelage de la cave et au rebouchage de la fissure de la cave
— pour la dégradation du sol de l’entrée de l’immeuble et menus désordres, de procéder à la réfection du carrelage de l’entrée, à la mise en peinture d’une partie du hall
— pour les désordres de la cage d’escalier (fissures, enduit décrouté, affaissement du limon …), de procéder à une remise en peinture de la cage d’escalier, à la réfection d’une partie des tomettes et à la reprise de l’enduit au plâtre,
— pour l’apparition de fissures nouvelles dans les appartements en mur et plafond au droit du mur mitoyen, de procéder au rebouchage
— pour l’affaissement du sol au 4ème et au 5ème étage, de procéder à la reprise des sols en tomettes, et de redresser la gouttière du 5ème étage,
— pour le garde-corps du balcon endommagé du 5ème étage, de le refaire et de le fixer en place.
M. [W] expose qu’au vu des devis communiqués, le montant total des travaux de reprise des désordres évalués en 2011 s’élève à 34.554€, et qu’ils doivent être réévalués en fonction du dernier indice BT01 (juillet 2014) et affectés d’une TVA à 10%. Il retient par conséquent le chiffrage suivant :
— montant des travaux selon devis : 39604€
— montant des travaux s’ajoutant selon ses propres évaluations : 3400€
Le tout représente un total de 43.000€ TTC à laquelle il convient d’ajouter le coût des travaux de remplacement du garde-corps endommagé, soit la somme de 4186€ TTC selon devis établi par DU FER A L’ART.
L’expert estime que les réfections vont apporter une plus-value à l’immeuble de l’ordre de 50% du coût des travaux dans la mesure où le ravalement de façade datait déjà de 5 ans au moment du sinistre, et il estime que les embellissements des parties communes qu’il a pu constater sont amortis à 50€. Il conclut que le préjudice, qui se résume au coût des travaux de reprise, peut être évalué à 21500 euros (43000/2) en ce qui concerne l’apparition des fissures et à 4186 euros en ce qui concerne les dégâts occasionnés au garde-corps.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le coût des indemnités doit représenter l’intégralité du coût des travaux de réparation. Il fait valoir qu’en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la plus-value qui pourrait être apportée par les travaux de reprise des désordres ne peut être prise en compte pour chiffrer le montant des dommages-intérêts alloués et qu’il n’y a lieu à application d’un coefficient de vétusté. Il demande par ailleurs de réévaluer le chiffrage de l’expert arrêté à 43.000€, vieux de plus de dix ans, sur l’indice BT01 de la base 2010 100 avec pour base le mois de juillet 2014, et d’indexer aux mêmes conditions le montant d le’indemnité allouée au titre du remplacement du garde-corps.
La MAF, la SMABTP, la société TRAVAUX DU MIDI, la société BERRIER CARNOT et les sociétés MMA demandent de valider l’indemnité à valoir sur le coût de réparation des fissures à la somme de 21.500 euros, telle que retenue par l’expert dont ils reprennent le raisonnement.
Toutefois l’application d’un abattement de 50% en considération de l’ancienneté du ravalement de façade et des embellissements des parties communes reviendrait à appliquer un abattement pour vétusté venant réduire la réparation du préjudice subi, alors que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, lequel doit couvrir le coût des travaux strictement nécessairement à la reprise des désordres.
C’est donc la somme de 43.000 euros TTC qui sera retenue au titre de la reprise des désordres d’affaissements du sol et de fissures, et la somme de 4186€ TTC qui sera retenue au titre de la reprise du garde-corps endommagé.
En conséquence, la société BERRIER CARNOT, les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société BERRIER CARNOT, la MAF en sa qualité d’assureur de la société de fait [S] [U] [R] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 43.000 euros au titre de la reprise des désordres et de 4186€ au titre du garde-corps du 5ème étage.
L’indemnité est appréciée au jour du jugement. La prise en compte du temps écoulé depuis l’évaluation par l’expert se fera par une indexation des sommes ainsi allouées sur l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaire sollicite le paiement de la somme de 18.250 euros au titre du préjudice de jouissance, calculée sur la base d’une indemnité journalière de 10 euros pendant cinq ans. Il met en exergue que depuis cinq ans des témoins sont posés sur les façades, que le carrelage est dangereux du fait de ses affaissements et que de nombreuses fissures affectent l’immeuble. Une somme de 5000 euros est par ailleurs sollicitée en réparation d’un préjudice moral.
La société TRAVAUX DU MIDI estime pour sa part qu’aucun élément probant aux débats ne permet de justifier d’une indemnité de ces chefs et souligne que l’expert [W] ne fait pas référence à ce type de préjudice.
La MAF, la société BERRIER CARNOT et les sociétés MMA concluent également au rejet de ces prétentions.
Les fissures, bien que nombreuses et assorties de témoins inesthétiques, ne suffisent pas à caractériser un préjudice de jouissance alors qu’aucune n’est infiltrante, ce d’autant que certaines préexistaient au sinistre et que la réfection des lieux datait de plusieurs années.
Aucun élément produit ne permet par ailleurs de rapporter la preuve du caractère dangereux du carrelage dont l’affaissement est qualifié de minime par l’expert.
La réalité du préjudice de jouissance allégué n’est nullement démontrée. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
En ce qui concerne le préjudice moral, cette demande nullement étayée sera rejetée.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BERRIER CARNOT, les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société BERRIER CARNOT, la MAF en sa qualité d’assureur de la société de fait [S] [U] [R] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION, qui succombent dans la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par les avocats en ayant fait la demande dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société BERRIER CARNOT, les sociétés MMA, la MAF et la SMABTP sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre des rapports entre les co-obligés, la répartition des frais irrépétibles et des dépens suivra le sort des condamnations en principal.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à la société IRIS CONSULT, inutilement attraite à la présente procédure par la MAF, une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la MAF au paiement de ladite somme.
De même, la société BERRIER CARNOT et les sociétés MMA, qui ont inutilement attraites à la présente procédure la société SOCOTEC FRANCE et la société AXA seront condamnées in solidum à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société de fait [S]-[U]-[R], non valablement assignée,
MET hors de cause la société IRIS CONSULT,
DÉCLARE la société BERRIER CARNOT, la société de fait [S] [U] [R] et la société STPR DEMOLITION responsables des désordres causés à l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] tels que constatés par l’expert M. [W] en son rapport du 16 juin 2015,
CONDAMNE in solidum la société BERRIER CARNOT, les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société BERRIER CARNOT, la MAF en sa qualité d’assureur de la société de fait [S] [U] [R] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 43.000 euros au titre de la reprise des désordres et de 4186€ au titre du garde-corps du 5ème étage,
DIT que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 16 juin 2015 et celle du présent jugement,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 21] de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION,
CONDAMNE in solidum la MAF en sa qualité d’assureur de la société de fait [S] [U] [R], la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION à relever et garantir intégralement la société BERRIER CARNOT des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION et la MAF en sa qualité d’assureur de la société de fait [S] [U] [R] à relever et garantir intégralement la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION, à relever et garantir la MAF en sa qualité d’assureur de la société de fait [S] [U] [R] à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la MAF, en sa qualité d’assureur de la société de fait [S] [U] [R], à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples recours et appels en garantie,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 21] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 21] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral,
DIT que la MAF, les sociétés MMA et la SMABTP pourront opposer leur franchise et plafond de garantie contractuels,
CONDAMNE in solidum la société BERRIER CARNOT, les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société BERRIER CARNOT, la MAF en sa qualité d’assureur de la société de fait [S] [U] [R] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT qu’il pourra être procédé à leur recouvrement direct par les avocats en ayant fait la demande dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société BERRIER CARNOT, les sociétés MMA, la MAF et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que dans le cadre des rapports entre les co-obligés, la répartition des frais irrépétibles et des dépens suivra le sort des condamnations en principal,
CONDAMNE la MAF à payer à la société IRIS CONSULT la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société BERRIER CARNOT et les sociétés MMA à payer à la société SOCOTEC FRANCE et la société AXA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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