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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 juin 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute 25/299
Le 18 Juin 2025,
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, étant en notre cabinet ;
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
2) Monsieur [X] [M]
né le 01 Avril 1989
demeurant 26 Rue de Dunkerque – 06400 CANNES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête de LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES en date du 17 Juin 2025, reçue et enregistrée au greffe le 17 Juin 2025,
Vu les pièces y annexées,
MOTIFS
Attendu qu’il résulte du I 2° de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique que, en vue de l’exercice de son contrôle avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; que sa saisine, accompagnée des pièces utiles à l’examen du dossier, doit donc intervenir au plus tard le huitième jour à compter de la réadmission en hospitalisation complète, le jour de la décision devant être décompté ;
Que selon le IV, deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, en cas de saisine tardive, le juge des libertés et de la détention doit constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise sauf à ce qu’il soit justifié de circonstances exceptionnelles et à la condition que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;
Attendu qu’en l’espèce, [X] [M] est hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES depuis le 09 juin 2025 ;
Que le délai ultime pour statuer expirant le 20 juin 2025, il appartenait à Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de CANNES de nous saisir au plus tard le lundi 16 juin 2025;
Attendu que notre saisine est intervenue le 17 Juin 2025 par le Directeur du Centre hospitalier de CANNES ;
Qu’il n’a été justifié d’aucune circonstance exceptionnelle, de nature à pouvoir expliquer cette saisine tardive ;
Qu’il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège, statuant en audience de cabinet, par décision réputée contradictoire ;
Constatons qu’est acquise la mainlevée de l’hospitalisation complète de [X] [M] ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-16 du Code de la Santé Publique, et que copie en sera adressée au tiers demandeur.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES.
Le Président,
Elise RAYNAUD
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