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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 févr. 2026, n° 26/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N°RG – JLD hospitalisation
Mme [Z] [N] née le 19 mars 1980
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(2e demande)
rendue le 24 février 2026 à
Par, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [Z] [N];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Mme [Z] [N] fait l’objet depuis le 17 février 2026 à 10h45;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2026 à 16h44 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 24 février 2026, enregistrée le même jour à 10h21;
Vu les observations de Maître Abbas JABER concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement;
Vu le souhait de Mme [Z] [N] d’être entendue par le Juge;
Vu le certificat médical établi par le Dr [T] [J] le 23 février 2026 établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge;
Vu le procès-verbal d’audition de la patiente ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que l’évaluation médicale relative à la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 21 février 2026 au matin ne comporte pas de signature et n’est pas horodatée. Ces manquements empêchent au juge d’opérer un contrôle complet sur la mesure dès lors qu’il n’est pas possible de connaitre l’identité du médecin décisionnaire, ni le moment de la prise de décision.
En outre, et comme il est soutenu par le conseil de la patiente, le requérant ne justifie pas de l’information faite au curateur de la patiente s’agissant des décisions de renouvellement ;
Or, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n°2024-1127 du 05 mars 2025 qu’appelé à statuer sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L3322-5-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, le Conseil a considéré que :“ lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient placé à l’isolement est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Or, en l’absence d’une telle information, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.
Il en résulte que, en ne prévoyant pas en principe une telle information, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif”.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [Z] [N].
En revanche, les autres moyens soulevés par le conseil de la patiente seront rejetés dès lors qu’il ressort des éléments soumis à notre appréciation que la patiente a été régulièrement informée de son droit de saisir le juge aux fins de contrôle de la mesure; que les différentes décisions et évaluations médicales sont suffisamment circonstanciées; qu’enfinl’ordonnance du 20 février 2026 emporte purge des éventuelles irrégularités antérieures (Cass, 1e civ, 24 septembre 2025 n°24-13.643).
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [Z] [N];
LE JUGE
Daphné BOULOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à Mme [Z] [N] le 24 février 2026,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu le 24 février 2026,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 février 2026,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 24 février 2026,
Le Greffier,
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