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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MCUE
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demanderesse :
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurore CHALARD, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
[1] DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Géraldine LEDUC, avocate au barreau de NANTES
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [I] [H] a été embauchée le 15 mars 1993 en qualité d’éducatrice spécialisée par l'[1] ([1]) « [1] », d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis en CDI à compter du 1er mars 1995.
Elle a été affectée à l’Institut Médico-Educatif (IME) d'[I] à partir du 7 janvier 1998, puis à l’IME [H] à compter du 26 novembre 2001.
A la suite de difficultés rencontrées, le médecin du travail a prononcé le 2 avril 2007 une inaptitude définitive à son poste de travail et a indiqué le 3 juillet 2007 qu’elle était apte à exercer à un poste d’éducatrice spécialisée dans une autre structure.
Madame [H] a été affectée à compter du 27 août 2007 à l’IME d'[Localité 4].
Le 28 juin 2017, elle a bénéficié d’un premier arrêt de travail jusqu’au 7 juillet 2017.
Le 20 novembre 2018, madame [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « épuisement professionnel ».
Le 20 novembre 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique, après enquête administrative et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu l’origine professionnelle de la maladie présentée par l’intéressée.
Le 24 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré madame [H] inapte à son poste d’éducatrice spécialisée.
Le 22 février 2021, l'[1] « [1] » a notifié à madame [H] son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Le 8 mars 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 32 %, dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 28 novembre 2020, les séquelles étant celles d’un trouble anxio-dépressif de gravité moyenne.
Le 18 octobre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a accusé réception de la demande formulée le 21 juillet 2021 aux fins de mise en œuvre d’une tentative de conciliation dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 20 octobre 2022, il a été attribué à madame [H] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2022.
Par requête du 19 janvier 2023, madame [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'[1] « [1] ».
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 21 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 16 janvier 2026, madame [I] [H] demande au tribunal de :
Dire que la maladie professionnelle reconnue le 20 novembre 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;Dire que l’association [1] [1], en sa qualité d’employeur de la victime, est tenue d’indemniser les préjudices subis par la victime ;Dire que madame [H] bénéficiera des dispositions relatives à la faute inexcusable de l’employeur, et notamment la majoration des indemnités perçues, et dire que la majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de madame [H] ;Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal ;Prendre acte de ce que madame [H] se prévaudra des conclusions de l’expertise à venir dans le cadre d’une audience ultérieure ;Condamner l’association [1] [1] à verser à madame [H] la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant de son indemnisation qui sera sollicitée ultérieurement ;Dire que la CPAM de Loire-Atlantique sera tenue de verser à madame [H] les indemnisations fixées par le pôle social du tribunal judiciaire pour l’ensemble des préjudices subis par la victime ;Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance en faute inexcusable engagée par madame [H] auprès de la CPAM ;Condamner l’association [1] [1] à verser à madame [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Loire-Atlantique ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient qu’elle a subi une dégradation considérable de ses conditions de travail, au fil des années, en raison de l’absence de considération, de réaction et du déni de la part de sa hiérarchie concernant les problématiques liées à l’exercice de son activité professionnelle.
L’association [1] n’a pas pris en considération les besoins qu’elle exprimait, qu’il s’agisse de ses demandes de soutien ou de réponse aux dysfonctionnements rencontrés, alors qu’elle a averti à de nombreuses reprises sa hiérarchie de sa souffrance au travail et des graves problèmes organisationnels rencontrés dès 2017-2018. Elle a de même informé les représentants du personnel de l’existence de sa souffrance au travail.
Elle relève qu’en vingt-sept ans de carrière au service de l’association, elle n’a reçu qu’une unique formation en lien avec la gestion de la violence, en 2016, et de surcroît, de sa propre initiative.
Elle estime par conséquent que l'[1] « [1] » a manqué, à de multiples reprises, à son obligation de sécurité et de protection de sa santé physique comme mentale, ce qu’a d’ailleurs reconnu le conseil de prud’hommes de Nantes dans son jugement du 27 septembre 2022.
La faute inexcusable de son employeur doit donc être reconnue, avec toutes les conséquences de droit en découlant.
Elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de chiffrer son préjudice, et une provision de 8.000 €.
Aux termes de ses conclusions du 16 janvier 2026, l'[1] de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la faute inexcusable, n’a pas d’observations à formuler sur la demande d’expertise sollicitée et accepte de verser une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation à intervenir de madame [H].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, la caisse sollicite la condamnation de l'[1] « [1] » à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a été amenée à verser à madame [H] en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience de l’exposition du salarié à un risque
Outre le fait que l’ [1] « [1] » n’invoque aucun moyen opposant, il résulte des éléments versés au débat que madame [H] avait déjà rencontré des difficultés lorsqu’elle travaillait à l’IME [H], ce qui a conduit le médecin du travail à rendre en 2007 un avis d’inaptitude et à préconiser un changement de structure.
C’est dans ces conditions qu’elle va intégrer l’IME d'[Localité 4] à compter du 27 août 2007.
Dès le 21 juin 2010, madame [H] alerte sur la violence d’un enfant accueilli et interroge l’encadrement sur la façon de la gérer.
Lors d’une visite médicale le 21 décembre 2015 avec le médecin du travail, elle a fait part des difficultés rencontrées au travail : violence récurrente des jeunes, dysfonctionnements institutionnels, non-dits avec une ambiance dégradée, et a fait part de son souhait de changer de poste.
Il en a été de même lors d’un entretien infirmier qui s’est déroulé le 28 mars 2017.
Par ailleurs, lors de son entretien professionnel du 3 février 2016, madame [H] a fait part des relations compliquées qu’elle entretenait avec l’équipe pluridisciplinaire, de son désaccord avec l’orientation clinique revendiquée par certains professionnels de l’institution et du dysfonctionnement d’un groupe, voire de l’institution.
Il n’est pas contesté que toutes ces difficultés ont conduit madame [H] à être arrêtée une première fois du 28 juin au 7 juillet 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur de madame [H] était informé des risques psycho-sociaux auxquels était exposée sa salariée.
Sur l’absence de mise en place de mesures en vue d’assurer la préservation de la santé du salarié
Il n’est pas contesté qu’aucune mesure n’a été prise pour préserver madame [H] du danger auquel cette dernière était exposée, ce qui apparaît d’autant plus dommageable qu’un premier avis d’inaptitude avait été rendu par le médecin du travail et qu’un changement de structure était intervenu pour ces raisons en 2007.
L’ [1] « [1] » ne pouvait donc ignorer la fragilité que présentait madame [H].
L’employeur est, notamment, dans l’incapacité de produire un document unique d’évaluation des risques psycho-sociaux dans l’établissement.
Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [H] tendant à voir dire et juger que la maladie en date du 28 juin 2017, prise en charge le 20 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle, est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17 (…). »
Par courrier du 8 mars 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [H] sa décision de fixer le taux de son incapacité permanente à hauteur de 32 % dont 7 % pour le taux professionnel, et de lui attribuer une rente à compter du 28 novembre 2020.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [H] tendant à voir majorer la rente qui lui est versée en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Le fruit de cette majoration sera versé par la CPAM de Loire-Atlantique à madame [H].
Sur l’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de madame [H] et la demande de provision
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale (Cons. Const., 18 juin 2010, n°2010-8 QPC).
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Récemment, dans son arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente attribuée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947).
À titre liminaire, il convient de rappeler que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants du Code de la sécurité sociale) ;
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1 du Code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du Code de la sécurité sociale) ;
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale) ;
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, elle peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947) ;
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices de madame [H] nécessite une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera également fait droit à sa demande de provision, qui n’est contestée, ni dans son principe, ni dans son quantum, à hauteur de 8.000 €.
Par ailleurs, la CPAM de Loire-Atlantique fera l’avance des frais d’expertise et de la provision, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPAM de Loire-Atlantique
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dans ces conditions, la CPAM de Loire-Atlantique est fondée en son action récursoire contre l’ [1] « [1] ».
Par conséquent, l’ [1] « [1] » sera condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance des suites des conséquences financières de sa faute inexcusable.
Sur les autres demandes
Il apparaît surabondant de déclarer le jugement commun à la CPAM de Loire-Atlantique, l’organisme social ayant été régulièrement convoqué et étant à la cause.
Au regard de l’expertise diligentée avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de madame [H], il apparaît opportun de réserver les dépens et de les liquider utilement lorsqu’il sera statué sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’ [1] « [1] ».
Par contre, il apparait inéquitable de laisser à la charge de madame [H] les frais irrépétibles d’ores et déjà exposés dans le cadre de la présente instance qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, l’ [1] « [1] » sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire peut toujours être ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et il convient de faire droit à la demande présentée au regard du temps écoulé et de l’absence de moyens opposants de la part de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle du 28 juin 2017 déclarée par madame [I] [H] est due à la faute inexcusable de l'[1] de Loire-Atlantique (« [1] ») ;
DIT que la rente versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique à madame [I] [H] sera majorée en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que le fruit de cette majoration sera versé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à madame [I] [H] ;
ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par madame [I] [H], une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [X] [T], Faculté de Médecine de [Localité 5] Laboratoire de médecine légale – [Adresse 4] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1], avec pour mission de :
• à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
• donner son avis sur l’évaluation des différents préjudices subis par la victime du fait de l’accident initial et incluant :
déficit fonctionnel permanent :* indiquer, après consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours et déterminer, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente ;
déficit fonctionnel temporaire :* indiquer, avant consolidation, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
préjudice tierce personne :* dire, avant consolidation, s’il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une assistance constante ou occasionnelle nécessaire pour effectuer et accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquant la nature des tâches et la durée quotidienne ;
souffrances endurées :* décrire, avant consolidation, les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice esthétique :* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation, en les évaluant distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice d’agrément :* dire s’il existe, notamment au vu des justificatifs produits, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
préjudice sexuel :* donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant la sphère sexuelle ;
préjudice d’établissement : * indiquer au vu des justificatifs produits s’ils existent, après consolidation, la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après consolidation ;
• dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels en lien avec des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
• indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et/ou du véhicule, et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
• dire si les lésions initiales et l’état séquellaire de la victime ont pu avoir eu une incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix (notamment psychiatre), à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’à réception du rapport de l’expert, une date d’audience sera communiquée aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique qui devra consigner la somme de 1.500 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 2 mois de la notification du présent jugement et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser à madame [I] [H] la somme de 8.000 € à titre de provision ;
CONDAMNE l'[1] de Loire-Atlantique (« [1] ») à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la provision, de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise ;
CONDAMNE l'[1] de Loire-Atlantique (« [1] ») à verser à madame [I] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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