Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 4 mars 2026, n° 23/05402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/05402 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEXV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
04 Mars 2026
Affaire :
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE [Localité 1], en qualité de représentant de l’enfant [N] [R])
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Julie BEDROSSIAN – 1043
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 04 Mars 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Octobre 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
En présence de [W] [E], Auditrice de justice,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE [Localité 1], en qualité de représentant de l’enfant [N] [R], née le 7 mai 2009 à [Localité 2] (GRECE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-005211 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[N] [R] se dit née le 7 mai 2009 à [Localité 2] (GRECE).
Elle dit avoir été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans à compter du 5 novembre 2018.
Par jugement du 02 mai 2022, le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] a délégué à l’Aide Sociale à l’Enfance de la Métropole de [Localité 1] l’exercice de l’autorité parentale sur la personne des enfants [C] [R], [N] [R] et [M] [R].
Le Président de la Métropole de [Localité 1], ès qualités de représentant d'[N] [R], a souscrit une déclaration de nationalité française au nom de l’enfant le 8 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 25 janvier 2023, le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 1] a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’état civil de l’intéressée n’est pas fiable et certain :
« En effet, l’acte initialement présenté (copie d’une copie certifiée conforme par l’ambassade de Grèce en France d’un acte de naissance délivré par les autorités grecques à [Localité 2]) ne remplit par l’exigence de la production d’un acte d’état civil en original (art 9 du décret 93-1362 modifié par décret 2019-1507). Invité à produire un acte remplissant les conditions de recevabilité, vous avez déposé un certificat de naissance albanais portant signature électronique de la Direction Générale de l’Etat civil de [Localité 3] (sans indication du nom du signataire), alors que la mineure est née en Grèce. »
Par acte de commissaire de de justice signifié le 24 juillet 2023, Le Président de la Métropole de Lyon, ès qualités de représentant d'[N] [R], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Il demande au tribunal de :
— constater qu'[N] [R] rapporte la preuve de son identité,
— constater qu'[N] [R] entre dans les conditions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner, en conséquence, l’enregistrement de la déclaration de la nationalité française d'[N] [R],
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— ordonner la transcription de son acte de naissance au service central de l’état civil de [Localité 4].
Au soutien de ses prétentions, le Président de la Métropole de [Localité 1] se fonde sur les articles 7 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que 21-12 et 47 du code civil.
Il fait valoir qu'[N] [R] est confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis l’ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 5 novembre 2008.
Concernant son état civil, il souligne fournir la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant émanant de l’ambassade de Grèce.
En outre, il soutient que cet acte est corroboré par son certificat de naissance transmis par les autorités albanaises, la mineure étant née en Grèce mais de nationalité albanaise.
Il fait valoir que l’enfant dispose également d’un passeport albanais.
Il considère en conséquence qu’elle justifie de son identité et qu’en application de l’article 47 du code civil, l’acte fait foi en l’absence de preuve contraire.
Il précise que l’enfant se trouve dans une situation difficile, ne dispose d’aucun autre document d’identité. Il met en exergue le fait qu’elle a subi des violences et qu’elle a été délaissée par sa famille avant son placement. Il estime donc qu’elle doit bénéficier de la protection prévue par l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant afin de bénéficier de meilleures conditions de vie.
Bien que régulièrement assigné, le Procureur de la République n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[N] [R]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
À défaut de convention bilatérale entre la FRANCE et l’ALBANIE, les documents publics albanais, dont les actes d’état civil, doivent être apostillés, conformément aux articles 3 à 6 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961, dont les deux pays sont signataires.
L’article 3 de la Convention énonce que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.
L’article 5 alinéa 2 de la Convention précise que l’apostille, dûment remplie, atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
L’article 6 de la même Convention précise que chaque État contractant désignera les autorités prises ès-qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il n’est pas contesté que l’ALBANIE a désigné comme autorité compétente pour authentifier les actes d’état civil délivrés en ALBANIE, la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.
Il n’a été désigné aucune autorité intermédiaire qui serait habilitée à faire une première authentification, qui serait ensuite apostillée par la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.
La signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie d’acte doit donc être apostillée directement par l’autorité désignée, et seuls le nom et la qualité de cet officier d’état civil doivent figurer dans le carré d’apostille aux rubriques 2 et 3 prévues à cet effet, rubriques qui doivent être impérativement et exactement renseignées.
La rubrique numéro 2 « has been signed by » (a été signé par) doit insérer le nom du signataire de l’acte public sous-jacent. La rubrique numéro 3 « acting in the capacity » (agissant en qualité de) doit insérer la qualité en laquelle le signataire de l’acte sous-jacent agit.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil d'[N] [R], le Président de la Métropole de [Localité 1] produit une copie intégrale d’acte de naissance grec délivrée par l’ambassade de GRECE en FRANCE le 2 juin 2022, accompagnée de sa traduction française.
Il résulte des Conventions de la Commission Internationale de l’Etat Civil du 15 septembre 1977 et du Conseil de l’Europe du 7 juin 1968 que les actes d’état civil établis en GRECE et destinés à être produits en FRANCE sont dispensés de légalisation.
Cependant, il convient de relever que la copie produite est une simple photocopie et non l’original, alors que l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 l’exige.
De plus, il apparaît que le document a été délivré par l’ambassade de GRECE en FRANCE qui n’est pas compétente pour le faire car il ne s’agit pas d’une autorité dépositaire des registres de l’état civil.
La copie intégrale d’acte de naissance grecque est donc dépourvue de force probante.
En outre, le Président de la Métropole de [Localité 1] produit également le certificat de naissance albanais d'[N] [R] délivré le 30 mai 2023.
Toutefois, il convient de relever que non seulement cet acte n’est pas produit en original mais il n’a pas fait l’objet d’une traduction réalisée par un traducteur assermenté près l’une des cours d’appel françaises et ce, en contrariété avec les dispositions de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993.
Enfin, le nom de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte n’apparaît pas sur le certificat de naissance de sorte que l’apostille authentifiant la signature de la « Generale Direction of Civil Registry » au dos du document n’est pas valable. Le certificat de naissance albanais est en conséquence inopposable en France.
[N] [R] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, elle ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter les demandes du Président de la Métropole de [Localité 1] et de constater l’extranéité d'[N] [R].
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En outre, le Président de la Métropole de [Localité 1] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande du Président de la Métropole de [Localité 1] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Président de la Métropole de [Localité 1], ès qualités de représentant d'[N] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 novembre 2022 par le Président de la Métropole de [Localité 1] au nom d'[N] [R],
DIT qu'[N] [R], se disant née le 7 mai 2009 à [Localité 2] (GRECE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE le Président de la Métropole de [Localité 1], ès qualités de représentant d'[N] [R], de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4],
CONDAMNE le Président de la Métropole de [Localité 1], ès qualités de représentant d'[N] [R] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Adresses
- Adresses ·
- Locataire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Part
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- République française
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail verbal ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Installation de chauffage ·
- Service
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Date ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Clause ·
- Contentieux
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Lot ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.