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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00201 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HY4V
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [U] [C]
Assesseur salarié : Madame [W] [Z]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 janvier 2025
ENTRE :
S.A.S.U. [3]
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Monsieur [X] [M], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] a été victime le 11 août 2020 d’un accident pris en charge par la [4] ([6]) de La [Localité 11] au titre de la législation professionnelle par décision du 26 août 2020.
Par courrier en date du 27 septembre 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 22 mars 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours aux mêmes fins.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025, après un renvoi ordonné à l’audience du 23 septembre 2024 à la demande de la société [2].
Aux termes de sa requête et de ses conclusions n° 2, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande au tribunal de :
— à titre principal : *lui déclarer inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont a bénéficié Madame [P] ensuite de l’accident du 11 août 2020, pour non communication des pièces médicales ;
— à titre subsidiaire : *lui déclarer inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont a bénéficié Madame [P] ensuite de l’accident du 11 août 2020, pour défaut d’imputabilité ;
— à titre plus subsidiaire et avant dire droit :
*ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l’accident du travail du 11 août 2020,
*ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [T] [P] au Docteur [E],
Par écritures déposées à l’audience et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de rejeter les demandes d’inopposabilité et d’expertise de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut de communication des pièces médicales
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, « le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision » est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l’employeur dès la saisine de la [5] :
— dès réception du recours, le secrétariat de la [5] transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la [5] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la [5], la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. En effet, la [5] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la [5], même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise (Civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité soulevé par la SOCIÉTÉ [2] et tenant à l’absence de transmission par la [5] du rapport médical visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin-expert, ne peut qu’être rejeté.
2-Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d’imputabilité et la demande d’expertise médicale
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Madame [T] [P] a été victime le 11 août 2020 d’un accident du travail déclaré comme suit « elle mettait les bouteilles dans les palettes. En descendant la palette d’un portique, la palette a heurté son majeur gauche ». Le certificat médical initial établi le même jour mentionne « contusion par écrasement au niveau de l’interphalangienne distale du 3e rayon de la main gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 août 2020.
La [7] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l’accident du travail du 11 août 2020 pour les périodes du 12 août 2020 au 08 septembre 2020, puis du 09 septembre 2020 au 11 février 2021.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 11 août 2020, jusqu’à la date de guérison fixée au 11 février 2021.
Il appartient donc à la société [2] de démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Or, la société, qui s’est vue communiquer le dossier médical dans le cours de l’instance par la caisse et qui a sollicité un renvoi à l’audience du 23 septembre 2024 aux fins d’obtenir les observations de son médecin-conseil, ne produit aucun avis de celui-ci de nature à démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur.
En outre, alors que la société [2] soutient qu’il appartient à la [7] de démontrer que Madame [P] n’était pas capable physiquement de reprendre le travail pendant toute la durée de versement des indemnités journalières, force est de constater que la caisse verse aux débats les arrêts de travail prescrits sans discontinuité du 11 août 2020 au 11 février 2021 et que ceux-ci attestent de l’incapacité de la salariée à travailler sur toute cette période.
Enfin, les considérations générales de la société [2] quant à la durée normalement prévisible de l’arrêt de travail découlant de la lésion dont a été victime Madame [P] selon « la littérature médicale de référence » sont insuffisantes à faire naître un doute quant à l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à la salariée des suites de son accident du travail.
Or, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aussi, faute pour la société [2] de prouver l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] dans les suites de son accident du travail du 11 août 2020 et faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à faire naître un doute quant à l’existence d’une telle cause étrangère ou d’un tel état antérieur et à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction médicale, elle est déboutée de ses demandes d’inopposabilité et d’organisation d’une expertise médicale sur pièces.
Succombant, la société [2] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [2] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [T] [P] au titre de l’accident survenu le 11 août 2020 au motif d’un défaut de communication des pièces médicales ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [T] [P] au titre de l’accident survenu le 11 août 2020 pour défaut d’imputabilité ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [10]
S.A.S.U. [3]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [10]
[7] Le
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