Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° Minute : 26/00019
AFFAIRE N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTYL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Février 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 Janvier 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Julie CAVALIE, attachée de justice,
DEMANDEURS :
Madame [D] [I] épouse [T], née le 15 mars 1967 à [Localité 10] (81), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [T], né le 20 juillet 1969 à [Localité 14] (40), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
Madame [W] [X], née le 4 juin 1994 à [Localité 17] (08), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [S] [C], né le 31 mars 1989 à [Localité 16] (29), demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 18 octobre 2024, Madame [D] [I] épouse [T] et Monsieur [U] [T] ont acquis auprès de Madame [W] [X] et Monsieur [S] [C], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] " à [Localité 9].
Le 22 juillet 2024, la société ENGIE HOME SERVICES avait procédé à l’entretien de la pompe à chaleur.
Après avoir pris possession du bien, les époux [T] ont constaté un dysfonctionnement de ladite pompe à chaleur et ont ainsi fait appel à la société EGC SERVICES, laquelle a établi un devis de réparation à hauteur de 3.182,40 euros.
Par courrier en date du 17 juin 2025, les époux [T] ont sollicité auprès des consorts [V] de prendre en charge le coût des réparations.
Par exploits du 5 novembre 2025, Madame [D] [I] épouse [T] et Monsieur [U] [T] ont fait assigner Madame [W] [X] et Monsieur [S] [C] devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] indiquent que leur pompe à chaleur est affectée d’un dysfonctionnement rendant inutilisable l’installation de chauffage. Ils soutiennent que ce défaut serait antérieur à la vente et ne leur a pas été signalé par les vendeurs. Ils ajoutent que lors de son intervention, la société ENGIE HOME SERVICES n’a effectué aucune vérification. Dès lors, ils estiment justifier d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 7 janvier 2026, les consorts [V] sollicitent qu’il soit pris acte de ce qu’ils émettent toutes protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et que les demandeurs soient condamnés aux dépens.
Les consorts [V] ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée, mais contestent formellement avoir eu connaissance d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur avant la vente et avoir délibérément caché ce fait à leurs acquéreurs. Ils rappellent que l’acte de vente comprend une stipulation excluant la garantie légale des vices cachés par le vendeur.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que les époux [T] ont acquis auprès des consorts [V] une maison à usage d’habitation, équipée d’une pompe à chaleur.
En outre, il n’est pas contesté que ladite pompe à chaleur présente un dysfonctionnement rendant inutilisable toute installation de chauffage.
Dans une fiche d’intervention du 7 février 2025 (pièce n° 4 des demandeurs), la société EGC SERVICES a considéré que la pompe à chaleur présente une erreur de fonctionnement depuis au moins le 27 septembre 2024. Elle a ainsi établi un devis de réparation à hauteur de 3.182,40 euros (pièce n° 6 des demandeurs).
Enfin, les consorts [V] ne s’opposent pas à la demande d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [T] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les consorts [V], afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [T], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [T] seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 15]. : 06.08.51.91.68
email : [Courriel 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, sise [Adresse 2], lieu-dit " [Adresse 8] " à [Localité 9].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter la pompe à chaleur.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Donner son avis sur leur date d’apparition, ainsi que sur leur caractère caché ou non au moment de la vente.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par les requérants.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [D] [I] épouse [T] et Monsieur [U] [T] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 20 mars 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 12]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [D] [I] épouse [T] et Monsieur [U] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail verbal ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Congo ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Eaux ·
- Île-de-france ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Référé ·
- Agglomération ·
- Assainissement
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Moyen de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Locataire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Part
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- République française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Date ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.