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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 6 juin 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 06 juin 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/01638 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNWR
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [W] [X]
C/
S.A. MMA IARD
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
HARMONIE MUTUELLE
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
née le 12 Décembre 1994 à SAINT AUBIN LES ELBEUF (76410), demeurant 11 B rue Guerot – 76500 ELBEUF
représentée par Maître Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Campion – 72100 LE MANS
représentée par Maître Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE, dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne – 76100 ROUEN
non constitué
HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis 143 rue Blomet – Rdc – 75015 PARIS
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 04 avril 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
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****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 07 décembre 2019, Mme [W] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle revenait de son lieu de travail. Elle circulait au volant de son véhicule sur la commune de Saint Martin de Boscherville lorsqu’un véhicule, conduit par M. [S] [I], appartenant à la société Sixt et assuré auprès de la société MMA Iard, circulant sur la voie inverse s’est déporté sur sa gauche dans un virage et l’a percutée avant de prendre la fuite. A l’occasion du choc, la vitre de son véhicule, côté conducteur, a explosé.
Mme [W] [X] a été immédiatement prise en charge et transportée au service des urgences du Chu de Rouen.
L’observation médicale des urgences du 07 décembre 2019 faisait état de “plaies de visage multiples surperficielles joue gauche, plaie sus orbitaire gauche avec éclat de verre sous cutané ; plaie sous orbitaire ; plaie lèvre supérieure superficielle non transfixiante ; plaie de palais peu profonde”.
Elle a subi plusieurs points de suture au niveau de l’arcade, de la lèvre et de la joue.
Un corps étranger sus sourcilier de 5/6 mm a été découvert à l’occasion d’une consultation auprès du docteur [B], médecin spécialisé en chirurgie plastique, esthétique et réparatrice.
Un certificat médical du 02 janvier 2020 recensait les lésions suivantes : multiples coupures de verres au niveau du visage par éclatement de la vitre côté conducteur de son véhicule avec morceaux de verre restés enclavés dans la peau sur le visage ayant nécessité des points de suture et multiples coupures dans la bouche; multiples hématomes en regard des coupures sur le visage ; contracture dorsale ayant nécessité un traitement médicamenteux.
Le docteur [V], chirurgien dentiste, a dressé un certificat médical faisant état des blessures suivantes : lésions muqueuses : lacération aux gencives lèvres ; au niveau dentaire : fêlure verticale sur 14 et 15. Il préconisait un suivi clinique et radiologique régulier pour évaluer la bonne santé pulpaire et parodontale de l’ensemble des dents traumatisées.
Une radiographie du rachis cervical réalisée le 23 janvier 2020 a conclu à une perte de la courbure physiologique avec un aspect raide, et à un petit pincement antérieur entre C4 et C5 sans autre anomalie.
Le 6 février 2020, un autre corps étranger sur la lèvre supérieure gauche et l’arcade sourcilière gauche a été découvert, nécessitant une intervention chirurgicale le 17 février 2020.
En juin 2020, une indemnité provisionnelle de 500€ a été allouée à Mme [W] [X] par son propre assureur, la société Pacifica.
Par ordonnance du 08 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré M. [S] [I] coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois sur Mme [W] [X] et commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans être titulaire du permis de conduire et des faits de délit de fuite.
M. [S] [I] a également été déclaré coupable de faits de vol d’un véhicule terrestre à moteur en état de récidive légale.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [G] [U] et une provision de 5 000 euros a été allouée à Mme [W] [X].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 juin 2023.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier des 5, 8 et 11 avril 2024, Mme [W] [X] a fait assigner la société MMA Iard, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe et Harmonie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citées à personne morale, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe et Harmonie Mutuelle n’ont pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 21 mars 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [W] [X] demande à la juridiction de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner la société MMA Iard au paiement des sommes suivantes :
* 835,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1 050,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 2 885,55 euros au titre des frais divers,
* 1 622,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 44 533,23 euros à titre principal et 9 800 euros à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— juger qu’aucune offre n’a été présentée dans les 5 mois à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
— dire que le montant indemnitaire total qui lui sera alloué, sans déduction des provisions et augmenté des débours de la Cpam, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 13,64% à compter du 02 novembre 2023 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le cas échéant la société MMA Iard à verser au fonds de garantie prévu à l’article L421-1 du code des assurances une indemnité sur le fondement de l’article L211-14 du même code,
— déduire du montant des condamnations la somme de 5 500 euros correspondant aux provisions reçues,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe et à Harmonie Mutuelle,
— débouter la société MMA Iard de ses demandes inférieures ou contraires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société MMA Iard au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA Iard aux entiers dépens en ce compris les honoraires d’expertise du docteur [U] dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société MMA Iard demande à la juridiction de :
— liquider les préjudices subis par Mme [W] [X] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 130,48 euros
* perte de gains professionnels actuels : 1 050,30 euros
* frais divers : 2 305,36 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 616,16 euros
* déficit fonctionnel permanent : 8 950 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— déduire des sommes allouées la provision de 5 000 euros déjà versée,
— débouter Mme [W] [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [W] [X] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
— réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles réclamés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de Mme [W] [X] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 07 décembre 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [W] [X] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [G] [U] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 5 janvier 2021
— absence d’hospitalisation, intervention chirurgicale du 17 février 2020
— déficit fonctionnel temporaire de 20% du 07 décembre 2019 au 22 juillet 2020
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 23 juillet 2020 au 04 janvier 2021
— déficit fonctionnel permanent : 5%
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu’au 22 juillet 2020 puis 2/7
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— il n’existe pas d’éléments justifiant d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel ou d’un préjudice d’établissement
— séquelles fonctionnelles imputables : syndrome anxieux résiduel, contracture du rachis cervical sans lésion ostéo ligamentaire,
— retentissement professionnel : nul
— tierce personne avant consolidation : 2 h par semaine du 07 décembre 2019 au 22 juillet 2020
— tierce personne après consolidation : nulle
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe à hauteur de 3 041,49 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, Mme [W] [X] sollicite le remboursement de la somme de 835,07 euros.
La société MMA Iard soutient qu’il appartient à la victime de produire les bordereaux de prise en charge de sa mutuelle sur la période courant du 07 décembre 2019 au 5 janvier 2021 afin de vérifier si les factures communiquées au titre des dépenses de santé actuelles ont fait ou non l’objet d’un remboursement de l’organisme complémentaire. Elle conteste en outre les frais de collier cervical dès lors qu’il a été acquis un an après la survenance de l’accident et offre le règlement de la somme de 130,48 euros.
Il convient de rappeler que la souscription d’une mutuelle n’a pas un caractère obligatoire et qu’il appartient à la société MMA Iard qui soutient que Mme [W] [X] aurait perçu des remboursements par un tel organisme au titre des dépenses de santé actuelles, d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas.
Au vu des justificatifs produits par Mme [W] [X], il est établi qu’elle a supporté des dépenses de santé pour un montant total de 805,55 euros, déduction faite des remboursements versés par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe (notamment de 75,86 euros et non 62,75 euros sur la facture d’honoraires du docteur [F] [B], et de 51,36 euros et non 34,95 euros sur la consultation du docteur [W] [R]). Contrairement à ce que soutient la société MMA Iard, il y a lieu de prendre en considération les frais de collier cervical eu égard aux constatations de l’expert judiciaire qui a retenu, parmi les lésions et blessures en relation directe, certaine et exclusive avec les faits, une contusion rachidienne cervicale.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 5 janvier 2021. Ainsi en va-t-il des frais de déplacement que Mme [W] [X] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont elle a été victime ainsi qu’aux opérations expertales. Sur la base d’une distance totale parcourue, non discutée par la compagnie d’assurance, de 831,20 kms, et selon le barème fiscal kilométrique de 2020 pour un véhicule d’une puissance fiscale de sept chevaux suivant la carte grise produite, il sera accordé de ce chef la somme de 499,55 euros (calculée comme suit : 1 064,14 kms x 0,601). Il en va également des honoraires du médecin conseil que Mme [W] [X] a supporté et justifiés suivant note du docteur [T] [P] du 21 avril 2023 à hauteur de 1 000 euros.
Ce poste inclut également les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [W] [X] sollicite la somme de 1 386 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi à raison de 66 heures jusqu’à la date de consolidation.
La société MMA Iard accepte de fixer le taux horaire à 16 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée.
Le docteur [G] [U] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par semaine du 07 décembre 2019 au 22 juillet 2020.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 1 188 euros (calculée comme suit : (18 euros x 66 h pour la période du 07 décembre 2019 au 22 juillet 2020).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 2 687,55 euros (= 499,55 euros + 1 000 euros + 1 188 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur [G] [U] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 07 décembre 2019, indiquant que Mme [W] [X] a été en arrêt jusqu’au 22 juillet 2020 et qu’elle a repris ensuite à temps partiel, pendant un mois environ, jusqu’au 30 septembre 2020.
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, Mme [W] [X] était infirmière depuis le mois de février 2019 au sein de la société Synlab Normandie et percevait une rémunération de 1 385 euros par mois.
Suivant une attestation de paiement de la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe, des indemnités journalières nettes lui ont été servies, entre le 07 décembre 2019 et le 22 juillet 2020, pour un montant total de 9 422,48 euros.
Or, elle aurait dû percevoir durant cette période, sur la base d’un salaire net de 1 385 euros par mois, la somme totale de 10 387,50 euros (= 1 385 euros x 7,5 mois).
Il en résulte, pour la période allant du 07 décembre 2019 au 22 juillet 2020, une perte de gains professionnels de : 10 387,50 euros – 9 422,48 euros = 965,02 euros.
Par ailleurs, des indemnités journalières lui ont été servies pendant son temps partiel thérapeutique et elle a ainsi perçu des revenus nets, entre le 23 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, de 3 030,97 euros.
Or, elle aurait dû percevoir durant cette période, sur la base d’un salaire net de 1 385 euros par mois, la somme de 3 116,25 euros (= 1 385 euros x 2,25 mois).
Il en résulte, pour la période allant du 23 juillet 2020 au 30 septembre 2022, une perte de gains professionnels de 3 116,25 euros – 3 030,97 euros = 85,28 euros.
Au total, la perte de gains professionnels actuels s’établit donc à 1 050,30 euros (= 965,02 euros + 85,28 euros).
En conséquence, il sera donc alloué de ce chef à Mme [W] [X] la somme de 1 050,30 euros, somme qui n’est pas discutée par la société MMA Iard.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe fait état de frais futurs exposés après la consolidation d’un montant total de 209 euros. Mme [W] [X] n’invoque ni n’allègue aucun frais de ce chef.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [W] [X] jusqu’à la consolidation du 5 janvier 2021, sur la base de 26 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 07 décembre 2019 au 22 juillet 2020, soit pendant 229 jours : 26euros x 229 j x 20% = 1 190,80 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 juillet 2020 au 04 janvier 2021, soit pendant 166 jours : 26 euros x 166 j x 10% = 431,60 euros
Soit un total de 1 622,40 euros.
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à trois sur sept. Doivent être pris en considération l’intensité du choc émotionnel initial puis des lésions nécessitant une prise en charge chirurgicale et le trouble de stress post traumatique qui en a résulté. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 7 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à deux et demi sur sept jusqu’au 22 juillet 2020 du fait de l’importance des plaies ( notamment au visage) et des ecchymoses puis à deux sur sept. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 2 000 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Mme [W] [X] réclame la somme, à titre principal, de 44 533,23 euros et, à titre subsidiaire, de 9 800 euros. Elle fait valoir que la méthode d’indemnisation sur la base d’une valeur de point d’incapacité est contraire au principe de réparation intégrale et ne doit pas s’appliquer. Elle propose un mode de calcul sur la base d’une indemnité journalière capitalisée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment des souffrances ressenties après la consolidation et des troubles pérennes dans les conditions d’existence. Elle sollicite ainsi une indemnisation sur la base d’un forfait journalier de 30 euros. Subsidiairement, elle propose de retenir la méthode d’indemnisation fondée sur une valeur de point d’incapacité.
La société MMA Iard offre la somme de 8 950 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 1 790 euros et s’oppose fermement à la méthode d’indemnisation retenue par la victime. Elle ajoute que l’expert judiciaire a fixé le taux du déficit au regard de ses constatations cliniques mais aussi des doléances présentées par la victime comprenant le syndrome anxieux résiduel et les douleurs rachidiennes; qu’il a ainsi pris en considération les séquelles physiques et psychologiques comprenant les souffrances résiduelles mais aussi les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 5% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, un syndrome anxieux résiduel et des douleurs rachidiennes avec contracture du rachis cervical sans lésion ostéo ligamentaire et qu’il a ainsi pris en considération l’ensemble des composantes du déficit.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [W] [X], qui était âgée de 26 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 9 800 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 960 euros), sans qu’il ait lieu de faire application d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros dont le montant ne repose sur aucune justification objective ou d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à deux sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel de la face. Il sera alloué à victime la somme de 4 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société MMA Iard à payer à Mme [W] [X], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 805,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 2 687,55 euros au titre des frais divers
* 1 050,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1 622,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 5 500 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il en découle que la société MMA Iard, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de présenter à Mme [W] [X] une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi du rapport d’expertise (article R211-44 du code des assurances), le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 2 juin 2023, la société MMA Iard devait donc présenter une offre définitive avant le 22 novembre 2023.
Or, si la société MMA Iard soutient avoir adressé une offre d’indemnisation à la victime le 1er décembre 2023, elle n’en justifie nullement ce d’autant que contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [W] [X] avait justifié, au stade du référé, des frais restés à sa charge et de sa perte de gains professionnels. Elle encourt donc la sanction légale.
En ce qui concerne la date à laquelle cette sanction doit s’arrêter, même si la société MMA Iard ne se prononce pas sur ce point, il apparaît que l’offre contenue dans ses conclusions notifiées le 21 mai 2024 est manifestement insuffisante alors qu’elle propose une indemnisation des dépenses de santé actuelles à hauteur de 130,48 euros et donc bien inférieure au tiers de la somme allouée de ce chef par la juridiction. L’offre s’analyse ainsi en une absence d’offre et la date de fin de la sanction des intérêts doubles ne peut donc pas intervenir valablement à cette date.
En conséquence, la société MMA Iard sera donc condamnée à verser à Mme [W] [X] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, et ce à compter du 23 novembre 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
4. Sur la sanction prévue à l’article L211-14 du code des assurances :
En application de l’article L211-14 du code des assurances, “Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime”.
L’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de l’art. L. 211-14.
En l’espèce, il est établi que l’offre d’indemnisation des préjudices de Mme [W] [X] ne lui a pas été adressée dans les délais légaux, ayant été en outre jugée manifestement insuffisante quant à son quantum.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société MMA Iard à payer au fonds de garantie la somme qu’il apparaît raisonnable de fixer à 1 000 euros.
5. Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins.
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société MMA Iard aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat au barreau de Rouen en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MMA Iard, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à Mme [W] [X] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [W] [X] est intégral,
Dit que la société MMA Iard est tenue d’indemniser intégralement Mme [W] [X] des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 07 décembre 2019,
En conséquence,
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [W] [X], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 805,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 2 687,55 euros au titre des frais divers
* 1 050,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1 622,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
dont à déduire les provisions déjà versées de 5 500 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société MMA Iard au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la société MMA Iard à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe et à Harmonie Mutuelle,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société MMA Iard aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [W] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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