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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FPGJ
Minute n°26/00155
JUGEMENT
du 09 février 2026
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
C/
[O] [J]
Expédition(s) à :
AARPI TRUST AVOCATS
[O] [J]
Copie(s) exécutoire(s) à :
AARPI TRUST AVOCATS
[O] [J]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier PERES de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[O] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée sous la forme électronique le 26 mars 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à Monsieur [O] [J] un prêt personnel (regroupements de crédits) d’un montant de 8890,81 euros, au taux débiteur fixe de 6,80 %,, remboursable en 120 mensualités de 108,80 euros, assurance facultative comprise.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner, Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 10 167,76 euros, au titre du crédit n°00021650217, assortie des intérêts au taux de 6,80 % l’an à compter du 04 février 2025 et ce jusqu’au parfait paiement;
— la condamnation de Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la demanderesse n’a fait part d’aucune irrégularité.
Bien que régulièrement assigné avec remise de l’acte à étude, Monsieur [O] [J] bien que n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026 par mises à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Sur la forclusion
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le contrat objet du présent a été conclu moins deux ans avant la date de l’assignation.
Dès lors qu’il s’est écoulé moins de deux années entre ces deux dates, l’action en paiement doit être déclarée recevable en raison de la forclusion.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application de l’article 1217 du code précité et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat, signé par Monsieur [O] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, au regard des pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc valablement été prononcée par le prêteur, qui est fondé à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes avancées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de remise de la FIPEN
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En effet, il incombe au prêteur d’apporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 à R. 312-6 du code de la consommation.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Le contrat de prêt a été signé électroniquement. Cependant, la fiche d’informations précontractuelle n’a pas été signée électroniquement. En effet, aucun élément relatif à cette signature n’est précisé sur la fiche remise au tribunal et au surplus, le fichier de preuve de signature électronique indique clairement que le premier document signé par Monsieur [O] [J] est le contrat de prêt.
Or, la fiche a vocation à être remise avant la signature du contrat puisqu’il s’agit d’une information précontractuelle obligatoire. Ainsi, au vu des éléments détaillés précédemment, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ne justifie pas avoir remis à Monsieur [O] [J] la fiche précontractuelle.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du même code, sera déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] s’établit donc comme suit :
capital emprunté 8890,81 euros
sous déduction des versements depuis l’origine – 293,39 euros
TOTAL 8597,42 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [J] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 8597,42 euros pour solde du prêt n°102780261700021650217.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [O] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] au titre du crédit n° 102780261700021650217 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 8597,42 euros (huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-deux centimes), pour solde du prêt n° 102780261700021650217 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe de la juridiction,
le 09 février 2026,
La greffière , La juge des contentieux de la protection
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