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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 21/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
14 Mars 2025
N° RG 21/00288 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FW4U
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madamme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître A. SERRE de la SCP TENFRANCE, Avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître E. FERLING-LEFEVRE, Avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE :
Organisme [10]
Service Juridique
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par L. STAWSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration formalisée le 05 mars 2020 par son employeur accompagnée de réserves, Mme [G] [T], salariée de la société [4] en qualité de gestionnaire location, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 04/03/2020 dans les circonstances suivantes : « retour de la pause café en revenant à son bureau a trébuché dans le couloir s’est rattrapée au mur» le siège et la nature des lésions consistant en « douleur au genou et à la cheville droite ». Selon le certificat médical initial du 04/03/2020 il était constaté « entorse de cheville droite gonalgies droites et lombalgies gauches brulure premier degré de face dorsale de main droite ». Par notification du 20/03/2020, la [10] a informé la société [4] de la reconnaissance du caractère professionnel et de la prise en charge de l’accident de travail Mme [G] [T] survenu le 04/03/2020.
Contestant l’opposabilité des arrêts de travail prescrits du 04/03/2020 au 01/03/2021 au titre de l’accident de travail de Mme [G] [T] survenu le 04/03/2020, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse et mandaté le docteur [X] pour recevoir copie du rapport médical.
Suite à la décision de rejet de son recours préalable par la [8] selon avis du 21/04/2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail de Mme [G] [T] survenu le 04/03/2020 pour lesquels la [9] ne justifie pas de la continuité des symptômes en lien avec l’accident de travail initial, et subsidiairement d’une expertise médicale sur pièces pour fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la pathologie du 04/03/2020 et de dire notamment si pour certains arrêts de travail, ces derniers trouveraient leur cause dans une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2022. Après renvois à la demande de la société requérante, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 mars 2023.
Lors de l’audience du 16 mars 2023, la société [4] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, et a demandé de :
A titre principal,
— juger inopposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail de Mme [T]
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposables à la société [4] les arrêts de travail postérieurs au 08/06/2020 conformément l’avis du médecin consultant mandaté par la société [4]
A titre très subsidiaire,
— ordonner une mesure d’ expertise médicale aux fins d’examiner les pièces médicales du dossier de Mme [T] et d’indiquer si des soins et arrêts de travail servis à Mme [T] sont sans rapport avec l’accident de travail du 04/03/2020.
En tout état de cause,
— condamner la [10] à verser à la société [4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 1er avril 2023.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale relative à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 4 mars 2020 dont a été victime Mme [T] et commis le Docteur [N] pour y procéder.
Dans son rapport d’expertise reçu par le Greffe le 30 septembre 2024, le Docteur [N] a rappelé que le 14 janvier 2019, Madame [T] avait été victime d’un accident sur son lieu de travail entrainant « torsion, douleur, grosseur au niveau du mollet » gauche et que de nouvelles lésions ont été déclarées le 21 janvier 2019, nouvelles lésions qui ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6].
L’expert a relevé que l’accident survenu le 4 mars 2020 s’inscrivait dans un état antérieur important « avec une obésité morbide, avec une déambulation posant déjà difficile, puisque dès le 1er octobre 2019, la reprise du travail était possible en alternant position assise et débout régulièrement, au vu des antécédents de douleur du mollet gauche, de phlébites récidivantes gauche. ».
L’expert précise que les avis spécialisés à sa disposition retrouvent, le 17 juillet 2022, « des séquelles d’une ancienne rupture partielle du ligament talofibulaire antérieur, sans lésion ostéochondrale post-traumatique talo-crurale (26 juillet 2021) ni anomalie scintigraphique (26 avril 2021). Des troubles de l’équilibre sont retrouvés. Une neuropathie de Baxter est également évoquée. » Le Docteur [N] conclut que « les arrêts en rapport direct et certain avec l’accident du 4 mars 2020 concernent les arrêts allant du 5 mars 2020 au 7 juin 2020. Participation d’un état antérieur. » Les arrêts et soins prescrits pour le surplus sont considérés par l’expert comme étant en lien avec l’état antérieur de Madame [T].
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 9 janvier 2025.
Dûment représentée, la Société [4] s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [T], à titre subsidiaire de lui déclarer les arrêts et soins inopposables à compter du 8 juin 2020 et en tout état de cause, de condamner la [10] à lui verser 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la requérante soutient, sur le fondement de l’article L142-10 du Code de la Sécurité Sociale et de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire au motif qu’aucun CERFA comportant les constatations médicales ne lui a été transmis et que certains des certificats médicaux de prolongation n’ont pas été transmis à son médecin conseil, le Docteur [X]. A titre subsidiaire, la Société [4] considère que le rapport du Docteur [N] permet de renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale.
La [10] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de confirmer l’opposabilité de l’intégralité des arrêts et soins, de condamner la Société [4] à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais d’expertise.
La Caisse, qui n’a pas répondu au moyen de non-respect du principe du contradictoire, soutient que l’existence d’un état pathologique préexistant suffit à justifier la présomption d’imputabilité.
Il sera fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
L’article R441-8 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu’à l’issue des ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. L’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse. Tout manquement par la caisse à son obligation d’information rend la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Il ressort des dispositions des articles L.142-10 et R.441-13 du code de la sécurité sociale que la transmission des éléments médicaux à l’employeur est prévue dans le cadre de l’instruction de la demande initiale de reconnaissance d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aucune disposition légale n’impose toutefois à la caisse de produire d’une part les certificats médicaux de l’assuré postérieurement à la décision de prise en charge par la caisse et en tout état de cause d’autre part hors cadre d’une expertise ordonnée judiciairement, ces certificats médicaux étant soumis au secret médical.
En l’espèce, la requérante reproche à la Caisse de ne pas avoir transmis l’intégralité du dossier médical de Madame [T] à son médecin conseil, le Docteur [X]. Or, la décision de prise en charge de l’accident survenu le 4/03/2020 au titre de la législation du travail a été prise sans instruction préalable.
A titre surabondant, il convient de souligner que lors de l’audience du 16 mars 2023, aux termes de laquelle une expertise sur pièces confiée au Docteur [N] avait été ordonnée, la Caisse avait notamment produit aux débats les certificats médicaux de prolongation concernant Madame [T].
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 4 mars 2020 :
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 11] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [5] de les prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Seule une « cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité » (Civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.785 Civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-22.114) et l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas, en lui-même, une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.569 Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12.885)
L’état pathologique préexistant permet d’écarter la présomption d’imputabilité « lorsque les lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant » (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.000 Civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-13.318 Civ. 2, 6 avril 2004, n° 02-31.182 – déjà Soc., 18 juillet 1996, n° 94-20.769 Soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646 Soc., 2 décembre 1993, n° 91-14.981 Soc., 4 novembre 1993, n° 90-21.984 Soc., 12 octobre 1983, n° 82-13.787, au Bull.)
En d’autres termes, la cause étrangère peut être caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 04/03/2020 mentionne « entorse de cheville droite gonalgies droites et lombalgies gauches brulure premier degré de face dorsale de main droite »
La Caisse souligne que deux avis de son médecin conseil en date du 26 mai 2020 et du 26 septembre 2022 ont conclu à un lien direct entre les arrêts et soins prescrits à Madame [T] et l’accident survenu le 4 mars 2020.
Toutefois, dans son rapport d’expertise, le Docteur [N] relève un état antérieur important « avec une obésité morbide, avec une déambulation posant déjà difficile » qui ne peut être ignoré ce qui l’a amené conclure que « les arrêts en rapport direct et certain avec l’accident du 4 mars 2020 concernent les arrêts allant du 5 mars 2020 au 7 juin 2020. Participation d’un état antérieur » et que les arrêts et soins prescrits pour le surplus sont considérés comme étant en lien avec l’état antérieur de Madame [T].
En d’autres termes, les arrêts et soins prescrits du 5 mars 2020 au 7 juin 2020 ont pour cause exclusive l’accident survenu le 4 mars 2020 et les arrêts prescrits à compter du 8 juin 2020 ont pour cause l’état pathologique antérieur de Madame [T].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire soulevé par la Société [4], de déclarer opposables à la Société [4] l’ensemble des soins et arrêts prescrits sur la période du 5 mars 2020 au 7 juin 2020 et de déclarer les soins et arrêts prescrits au-delà de cette période inopposables à la Société [4].
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La [7] sera condamnée à verser à la Société [4] la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande principale de la Société [4],
DECLARE opposable à la Société [4] la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 5 mars 2020 au 7 juin 2020 inclus,
DECLARE inopposables à la Société [4] les arrêts et soins prescrits à compter du 8 juin 2020 jusqu’à la date de consolidation,
CONDAMNE la [7] à verser à la Société [4] la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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