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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 1er juil. 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me NICAISE + 1 CCC ordonnance du 06.05.2025 N°25/285
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
rectifie l’ordonnance de référé N°25/285 en date du 06 Mai 2025 (RG25/410)
S.C.I. CLERIE
c/
S.A.R.L. DESIGN RENOVATION DECORATION, [G] [T]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00879
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI6L
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Juillet 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CLERIE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marlène NICAISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. DESIGN RENOVATION DECORATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [G] [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DESIGN RENOVATION DECORATION (ci-après DRD),
né le 24 Décembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
***
ordonnance rendue sans audience le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé, n°2025/203, RG n°25/00224 en date du 1er avril 2025.
Vu l’ordonnance de référé, n°2025/285, RG n°25/00410 en date du 6 mai 2025.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la S.C.I. Clérie en date du 27 mai 2025, concernant l’ordonnance de référé suscitée du 6 mai 2025, reçue au greffe le 28 mai courant, les motifs y exposés, et les pièces jointes.
Elle expose que :
— alors que dans son ordonnance en date du 1er avril 2025, la juridiction n’a pas retenu de consignation complémentaire à sa charge, elle a fixé une telle consignation de sorte qu’il convient de réparer cette discordance ;
— subsidiairement, elle est fondée en sa demande tendant à voir réparer l’erreur matérielle que caractérise la différence entre la somme retenue dans les motifs de la décision au titre de ladite consignation, (500 euros), et celle mentionnée dans son dispositif (1.000 euros).
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties(…)".
En l’espèce, il ressort de la lecture de ladite ordonnance que celle-ci contient une erreur matérielle qui ne nécessite pas une nouvelle audition des parties.
En effet, alors que celle-ci a, dans ses motifs, en page 3, mis à la charge de la demanderesse la consignation d’une somme de 500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, elle a, dans son dispositif mentionné la somme de 1.000 euros.
La demande de ce chef étant fondée, il y a lieu de rectifier ladite ordonnance, dans les termes détaillés au dispositif.
En ce qui concerne la discordance évoquée entre les ordonnances de référé des 1er avril 2025 et 6 mai 2025, si, s’agissant de cette première ordonnance, qui a pour objet l’instance ayant opposé la société Clérie à Monsieur [G] [W] en sa qualité de gérant de la société DRD, la juridiction n’a pas estimé utile de prévoir une consignation complémentaire à la charge de la demanderesse, saisie à nouveau par la même partie d’une nouvelle demande, analogue puisque ayant pour objet une demande d’ordonnance commune, mais différente en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de deux parties (Monsieur [G] [W] ès-qualités et la société DRD), elle a, pour des motifs qui lui sont propres et qui ne sont susceptible de critiques que par la voie de l’appel dès lors que n’est pas soutenu un défaut de motivation de la décision, fait le choix de fixer une telle consignation.
Dès lors ce chef de la demande ne sera pas retenu.
L’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions.
Les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition.
Disons que l’ordonnance de référé n°2025/285, RG n°25/00410, en date du 6 mai 2025, est rectifiée comme suit :
Dans le dispositif, en page 3, 30e ligne, la mention :
« Disons que la S.C.I. Clérie devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert. »,
est remplacée comme suit :
« Disons que la S.C.I. Clérie devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 500 (cinq cents) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert. »,
Confirmons l’ordonnance susvisée en toutes ses autres dispositions.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 6 mai 2025.
Disons que la présente décision sera notifiée comme ladite ordonnance.
Disons que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des référés
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