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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1-3-5 PASSAGE DU B ON VIEUX TEMPS - 94350 VILLIERS-SUR c/ S. A. MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES, S. A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01415 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKFE
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C. SCCV LE PASSGE DU BON VIEUX TEMPS C/ S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. LE PASSGE DU BON VIEUX TEMPS
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 833 815 228
dont le siège social est sis 46 Avenue du Général de Gaulle – 77330 OZOIR LA FERRIERE
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0014
DEFENDERESSES
S. A. QBE EUROPE SA/NV
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D14
S. A. MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
PARTIES INTERVENANTES
S. A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1-3-5 PASSAGE DU B ON VIEUX TEMPS – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
représenté par son syndicle cabinet TETHYS GESTION SARL
dont le siège social est sis 16 rue Sadi Carnot – 94880 NOISEAU
représentée par Maître Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1004
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 24 et 25 septembre 2025 par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à la S.A. QBE EUROPE SA/NV, et la S.A. MMA Assurances IARD Mutuelles par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 25 octobre 2024 (RG n° 24/00354) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du18 décembre 2025 ;
Vu l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 1-3-5 passage du Bon Vieux Temps – 94350 VILLIERS SUR MARNE et de la société MMA IARD;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande en intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 1-3-5 passage du Bon Vieux Temps – 94350 VILLIERS SUR MARNE et la société MMA IARD en leur intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert dans sa note aux parties n°2 en date du 12 mai 2025, il apparaît nécessaire de mettre en la cause la S.A. QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LIFTEAM, ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 1-3-5 passage du Bon Vieux Temps- 94350 VILLIERS SUR MARNE et de la société MMA IARD;
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 25 octobre 2024 (RG n° 24/00354) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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