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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 24/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/02074 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVEO
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE HORUS
C/
S.A.S. COLAS FRANCE
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE HORUS
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son syndic l’EURL BANDOLIMMOBILIER sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. COLAS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par, assignation du 12 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HORUS sise [Adresse 7] agissant par son syndic en exercice l’EURL [Localité 9] Immobilier, [Adresse 5] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 4 juillet 2024, la SAS COLAS France, [Adresse 2] aux fins de la voir condamner à lui payer :
la somme de 8640,00 € en principal au titre des travaux de réparations avec intérêt au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;La somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;La somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance, outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans le cadre d’aménagements réalisés sur la voie publique dominant l’immeuble de la Résidence [12], la commune de [Localité 9] a confié à la SAS COLAS France des travaux réalisés par des engins mécaniques de type pelleteuse.
Le 18 novembre 2021, un godet de pelleteuse chutait du chemin surplombant la résidence occasionnant divers dommages essentiellement sur le bardage de la façade.
Les dommages constatés concernaient des dommages au bardage de la façade de l’immeuble ainsi que des dommages à des agencements privatifs du lot de propriété de la société ALTER EGO.
Une expertise amiable à laquelle assistaient toutes les parties, outre les compagnies d’assurances et leurs cabinets d’expertise, était organisée le 22 décembre 2021 par la société EXETECH qui rendait son rapport le 27 décembre 2021.
Le rapport confirmait que la chute accidentelle du godet d’un engin de chantier de la société COLAS était à l’origine des dommages constatés et qu’il n’y avait pas de débat sur les responsabilités. Il indiquait que « les chiffrages restaient à établir mais que le coût du changement d’un seul panneau de bardage endommagé en façade pourrait s’avérer relativement coûteux, eu égard aux accès difficiles à l’arrière du bâtiment. Nous proposons de retenir un montant de 5000 € à ce stade. Le coût de remplacement de la menuiserie pourrait atteindre 1500 € environ. Les dommages aux faux plafonds et peintures pourraient également avoisiner 1500 €. Il conviendra de distinguer les indemnités qui concernent la copropriété (bardage, menuiserie extérieure) et le locataire (faux plafond, peinture) ».
En date du 29 mars 2022, un rapport d’expertise réalisé par UNION EXPERTS pour le compte de AREAS Assurances, assureur de [Localité 9] Immobilier Transactions, constatait les mêmes conclusions au titre des responsabilités, mais ne chiffrait pas une estimation des dégâts occasionnés.
Un troisième rapport d’expertise effectué par le cabinet CME, proposait l’indemnisation d’ALTER EGO sur la base de 1259,42 € et de la copropriété sur la base de 2760,00 € selon devis établi par la société SMAC Assistance Service.
Selon LRAR du 5 mai 2023 adressé à la SAS COLAS France, le syndic [Localité 9] Immobilier se fondait sur l’expertise réalisée par EXETECH le 22 décembre 2021et transmettait un devis de l’entreprise SFC du 24 février 2023 pour un montant de 8640,00 €.
En réponse, la société COLAS France rejetait ce devis et proposait un protocole transactionnel sur la base du devis du 27 juin 2022 de la société SMAC à hauteur de 2760,00 €.
Par courrier de son Conseil daté du 15 décembre 2023, le demandeur mettait en demeure la société COLAS France de lui payer la somme de 8640,00 € correspondant au devis de la société SFC.
En réponse, par courrier du 21 décembre 2023, la SAS COLAS France rejetait cette demande en indiquant que ce devis de 8640,00 € n’avait été validé par aucun expert et réitérait sa proposition transactionnelle à hauteur de 2760,00 €.
A l’audience du 4 juillet 2024, les parties étaient représentées par leur Conseil et l’affaire a été renvoyée au 6 novembre 2024 puis au 5 mars 2025, les tentatives de conciliation annoncées ayant échoué.
A l’audience du 5 mars 2025, le Conseil du demandeur confirme les demandes contenues dans son assignation initiale.
A l’audience du 5 mars 2025, à titre liminaire le conseil du défendeur soulevait l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal Administratif.
A titre principal, la SAS COLAS France sollicite du Tribunal de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, la SAS COLAS France sollicite du Tribunal :
Limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS COLAS France à la somme de 2760,00 € correspondant au montant du devis établi par la société SMAC Assistance Service le 20 juin 2022 ;Débouter le demandeur de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner le [Adresse 14] à payer à la SAS COLAS France la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions in limine litis,
Le défendeur soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal Administratif en argumentant que les dommages causés par le godet l’ont été dans le cadre d’un contrat de travaux publics avec la commune de Bandol.
Le demandeur, en réplique, indique qu’il est extérieur au contrat de marché public conclu entre la commune de Bandol et la SAS COLAS France, et que de ce fait, il doit obtenir réparation devant le Tribunal Judicaire des dommages causés par la SAS COLAS.
Le marché public conclu entre la commune de [Localité 9] et la SAS COLAS visant à la réfection du [Adresse 10], objet du contrat N° MCH 21-11, engage les deux parties contractantes.
Il est incontestable que le syndicat des copropriétaires de la résidence HORUS est un acteur complètement extérieur au contrat de marché public précité et que les dommages dont il a été victime doivent être traités devant la juridiction civile du Tribunal Judiciaire, aux termes de l’article 1240 du Code Civil qui stipule : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et de l’article 1241 du Code Civil qui stipule : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
En conséquence la demande d’incompétence de la société COLAS est rejetée et le Tribunal Judiciaire sera compétent pour traiter cette question.
Sur la Demande Principale,
En Droit,
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1241 du Code Civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En Fait,
En date du 18 novembre 2021, un godet d’une pelleteuse de la Société COLAS France tombe sur le bardage de la résidence HORUS et endommage celui-ci, ainsi que des éléments de la société ALTER EGO, celle-ci ayant été indemnisée et n’étant pas partie au procès.
Ni les faits proprement dits, ni la responsabilité de la SAS COLAS ne sont contestés par les parties.
Les parties sont en désaccord sur le montant de la réparation à prendre en compte pour solder les dommages.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées depuis le 22 décembre 2021 et plusieurs devis communiqués.
Le devis du 24 février 2023 de la société SFC Caille d’un montant de 8640,00 € produit par le demandeur, quand bien même il liste une série de travaux, fournit un montant global sans qu’un détail et une décomposition entre les opérations soient établis, ce qui le rend difficilement exploitable, d’autant plus qu’il englobe des réparations liées à la société ALTER EGO, opérations que l’on ne peut retrancher puisqu’elles font partie du montant global.
Lors du rapport établi par le cabinet CME, un devis établi par la société SMAC le 20 juin 2022 chiffrait la réparation du dommage causé à la résidence HORUS à la somme de 2760 ,00 €, et la réparation du dommage causé à ALTER EGO à la somme de 1259,42 €, soit un total de 4019,42 €.
Nous ne disposons d’aucun autre chiffrage puisque le rapport Exetech du 27 décembre 2021 indique que le chiffrage reste à établir.
Le défendeur a tenté d’obtenir une solution amiable à ce litige, sur la base du montant du devis établi par SMAC Assistance Service, mais sans succès.
En fonction des éléments communiqués par les parties et de la précision ou imprécision de ceux-ci, seul le devis établi par la société SMAC Assistance Service distingue les travaux à entreprendre pour le compte de la résidence [13], et seul ce devis détaille la liste et le chiffrage des différentes opérations.
En conséquence, la SAS COLAS France sera condamnée à indemniser le [Adresse 14] à hauteur de 2760,00 € avec intérêt au taux légal à la date du 12 mars 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part des défendeurs, qui ne peut résulter que du seul retard de paiement, la demande de condamnation formée par le demandeur à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS COLAS France à payer au [Adresse 14] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SAS COLAS France aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande soulevée in limine litis par le défendeur et déclare le Tribunal Judiciaire compétent pour traiter de ce dossier ;
JUGE que la responsabilité de la SAS COLAS France est engagée par le dommage causé le 18 novembre 2021 par la chute d’un godet, dont elle avait la garde ;
CONDAMNE la SAS COLAS France, [Adresse 3] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HORUS sise [Adresse 7] agissant par son syndic en exercice l’EURL [Localité 9] Immobilier, [Adresse 5], la somme de 2760,00 € correspondant à la réparation du dommage causé, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [12], de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS COLAS France à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HORUS sise [Adresse 8] agissant par son syndic en exercice l’EURL [Localité 9] Immobilier, [Adresse 5], la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS COLAS France aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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