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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 10 oct. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/518
DOSSIER N° : N° RG 25/00516 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7ZK
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
S.A. CLINIQUE CONVERT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant et par Me Julie GOMEZ-BALAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe BARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le domicile de Mme [O] [S] est situé [Adresse 4] à [Localité 6] en face de la société Clinique Convert.
Se plaignant depuis l’été 2019 de nuisances sonores provoquées par le fonctionnement d’équipements techniques situés sur le toit de la clinique [7], cette dernière a fait réaliser une étude technique par le cabinet ECHO Acoustique qui a rendu son rapport le 29 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2021, Mme [O] [S] a assigné en référé la société Clinique Convert devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 05 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [O] [S], afin notamment de procéder ou faire procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites, donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, ainsi que sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art et en cas de nuisances constatées, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté la demande de provision de Mme [O] [S],
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens resteront à la charge de Mme [O] [S], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
M. [L] [G], expert judiciaire, a déposé don rapport le 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Mme [O] [S], se plaignant des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement des équipements techniques de la clinique située en face de son domicile à Bourg-en-Bresse, a fait assigner la société Clinique Convert à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, notamment de voir condamner cette dernière à réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert sur les installations impactant son domicile, sous astreinte.
Suivant ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné la société Clinique Convert à réaliser les travaux retenus par l’expert judiciaire ainsi décrits :
« - traitement CTA9 USIC, traitement extracteur chambre et traitement CTA Hall et urgence
— traitement acoustique aérocondenseur, grille en fosse et horloge extracteur cuisine",
— dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte,
— condamné la société Clinique Convert à payer à Mme [S] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance,
— condamné la société Clinique Convert à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Clinique Convert aux dépens du référé.
Par acte daté du 3 mai 2024, Mme [O] [S], considérant que la société Clinique Convert n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 12 mars 2024, signifiée le 22 mars 2024, qui l’a condamnée à effectuer des travaux destinés à mettre un terme aux nuisances sonores causées par le fonctionnement des équipements techniques situés en toiture du bâtiment de la clinique, l’a assignée à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir prononcer une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision et condamner la société Clinique Convert à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 02 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— assorti l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 (RG référés 24/00004) d’une astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 4 mois suivant la date de la signification de la présente décision,
— limité la durée de l’astreinte à 3 mois,
— condamné la société Clinique Convert à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Clinique Convert aux dépens du référé.
Mme [O] [S] a fait signifier l’ordonnance de référé sus-visée du 02 juillet 2024 à la société Clinique Convert par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Mme [O] [S] a fait assigner la société Clinique Convert devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025 aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire mise à sa charge et fixation d’une astreinte définitive.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, à l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [O] [S], représentée par son conseil soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement de l 'article L 131-1 du code des procédures civiles d 'exécution et au visa du rapport d’expertise du 28 novembre 2023, de :
— débouter la société Clinique Convert de toutes ses demandes,
— déclarer la société Clinique Convert redevable de l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse selon ordonnance du 02 juillet 2024, signifiée le 08 juillet 2024, pour la période du 08 novembre 2024 au 08 février 2025, soit pendant trois mois,
En conséquence,
— liquider l’astreinte provisoire de 100 euros par jour ordonnée selon ordonnance de référé du 02 juillet 2024, signifié le 08 juillet 2024, qui a commencé à courir du 08 novembre 2024 (quatre mois après la signification) jusqu’au 08 février 2025, soit la somme de 90 jours x 100 euros = 9 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Clinique Convert à lui payer la somme de 9 000 euros pour la période ayant couru entre le 08 novembre 2024 et le 08 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— fixer une nouvelle astreinte,
— assortir l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une astreinte définitive se substituant à l’astreinte provisoire antérieurement fixée, d’un montant de 2 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte définitive,
— condamner la société Clinique Convert à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Clinique Convert aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [S] fait valoir notamment que :
— concernant les travaux portant sur l’extracteur de chambre, ceux-ci n’ont été réalisés que le 06 novembre 2024 pour le remplacement de l’extracteur et le 06 décembre 2024 pour son capotage ; qu’en revanche, l’installation de l’horloge sur l’extracteur prévu dans les travaux par l’expert n’a pas été installée sur la nouvelle tourelle d’extraction afin que celle-ci soit automatiquement mise à l’arrêt complet la nuit entre 22 h 00 et 7 h 00,
— s’agissant des travaux concernant les aérocondenseurs, l’expert judiciaire préconise la mise en place de coiffes acoustiques sur chaque groupe aérocondenseur pour un coût de 44 790 euros, avec un délai de travaux estimé de l’ordre de trois mois ; que le retard dans l’exécution ne résulte pas d’une cause étrangère à la société Clinique Convert ou de difficultés qui l’auraient empêchée d’exécuter l’ordonnance de référé, mais d’un choix de sa part pour semble-t’il engager un programme de travaux sur l’ensemble de la production de froid ; que toutefois, les émergences portent atteinte à sa tranquillité et à sa santé depuis plus de cinq ans, fenêtres ouvertes ou fermées ; que suite à la délivrance de l’assignation, la défenderesse a finalement signé le 20 février 2025 le devis de la société Soltech Acoustique pour un coût de 20 020 euros, se contentant le 26 mars 2025 de faire poser une réhausse sur l’écran des aérocondenseurs qui ne correspond pas au traitement préconisé par l’expert judiciaire,
— en janvier 2025, le BET ORFEA a pris directement contact avec elle pour réaliser le constat sonore réglementaire et périodique des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement de la clinique [7] ; qu’elle a répondu qu’il serait souhaitable que les travaux soient réalisés dans leur intégralité pour la prise de mesures périodiques, et notamment le traitement des aérocondenseurs ; qu’il ne s’agissait pas d’effectuer une mesure concernant les travaux réalisés dans le cadre de la procédure de référé qu’elle a initiée puisque le BET ORFEA
avait également contacté deux autres riverains concernés par ce constat réglementaire et périodique ; que la défenderesse souhaitait faire réaliser des mesures pour justifier de ne pas avoir à effectuer l’ensemble des travaux auxquels elle était condamnée, et notamment ceux des aérocondenseurs qui sont les plus coûteux,
— elle est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire telle que fixée au regard de deux postes de travaux inachevés et faute pour la société Clinique Convert de s’exécuter, de modifier l’astreinte provisoire prononcée, en assortissant la condamnation d’une astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— les installations de la clinique ne répondaient pas aux valeurs réglementaires et devaient donc faire l’objet de réparations ; que la présente action n’est nullement abusive mais au contraire pleinement justifiée compte tenu de l’attitude de la défenderesse.
A l’audience, elle ajoute que contrairement aux allégations de la société Clinique Convert, le chiffre d’affaires de cette dernière augmente depuis plusieurs années.
La société Clinique Convert, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en défense et demande à la juridiction, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment ses articles L. 131-1 et suivants, ainsi que des articles du code civil et notamment son article 1240, de :
— débouter Mme [O] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— s’agissant du CTA hall et urgence, le traitement a été réalisé dans la première phase de travaux qu’elle a commandés selon bon de commande du 17 novembre 2023 et est achevé depuis janvier 2024 ; que le traitement du local compresseurs et la pose de grilles du local groupe froid en fosse a été réalisé lors de la même campagne de travaux en janvier 2024 ; que s’agissant du traitement CTA9 USIC, elle a validé et signé un bon de commande le 11 janvier 2024 pour un montant de 31 128 euros et que la société Soltech Acoustique a, après décalage de la date initiale prévue en raison de retard dans l’approvisionnement en matériaux, réalisé les travaux en juillet 2024 ; que si l’expert judiciaire préconisait uniquement l’installation d’une horloge sur l’extracteur existant, la tourelle d’extraction de la cuisine a été intégralement remplacée en juillet 2024, le prestataire ayant décalé son intervention en raison d’un retard d’approvisionnement, le modèle installé offrant les meilleures performances possibles en termes d’acoustique pour un montant de 6 808,52 euros et rendant inutile l’installation d’une horloge sur l’ancien équipement ; que 4 des 6 équipements concernés par l’injonction ont donc fait l’objet de travaux achevés au plus tard en juillet 2024, soit 4 mois avant l’expiration du délai fixé par le juge des référés,
— s’agissant de l’extracteur de chambre, elle avait budgétisé et validé cette intervention et avait pour ce faire fait établir un devis par la société DALKIA pour un montant de 8 524 euros TTC en date du 18 septembre 2023, mais qu’elle n’a pas pu recueillir le nécessaire visa du BET ORFEA dès lors que la solution technique proposée par le prestataire ne permet pas d’atteindre les performances acoustiques attendues ; que la problématique provenant du type de moteur devant être installé sur l’extracteur a finalement été identifiée et que le nouvel extracteur de chambres a été installé par les sociétés DALKIA et PHYTRA le 06 novembre 2024, avec pose d’une protection acoustique sur le nouvel extracteur en complément le 16 décembre 2024 ; que c’est donc une difficulté technique échappant à ses compétences et à son contrôle qui a, un temps, fait obstacle à la réalisation des travaux commandés,
— s’agissant de l’aérocondenseur, elle assume, s’agissant d’un équipement très coûteux et en place depuis plus de 20 ans, d’avoir fait le choix d’étudier la réalisation de travaux de remplacement intégral de l’équipement – indépendants des problématiques sonores invoquées par Mme [O] [S] – concernant l’ensemble de la production de froid de la clinique, en cours d’étude par la société DALKIA du groupe EDF et représentant un montant d’investissement de plus de 200 000 euros ; que le rapport final d’expertise préconise d’agir en deux temps en mettant d’abord en œuvre une série de travaux, suivi de nouvelles mesures acoustiques, pour ensuite arbitrer sur la nécessité de lancer la deuxième phase en fonction du résultat des mesures, mais que Mme [O] [S] a refusé la réalisation des mesures en janvier 2025 ; que toutefois, pour démontrer sa bonne foi, elle a pris la décision de tout de même réaliser le capotage acoustique de l’aérocondenseur, bien que cet équipement ait vocation à être prochainement remplacé ; qu’elle a ainsi sollicité une actualisation de l’offre commerciale de la part de la société Soltech et après étude par le BET ORFEA, l’offre de la société Soltech Acoustique a été acceptée le 20 février 2025 pour 24 024 euros ; que le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 26 mars 2025,
— à ce jour, l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire et objets de l’injonction ont été réalisés ; qu’en tenant compte de son comportement, il sera constaté que les conditions justifiant la liquidation de l’astreinte ne sont pas réunies et qu’aucune nouvelle astreinte ne saurait être fixée pour l’avenir ; qu’elle a d’ores et déjà engagé des sommes très importantes de l’ordre de 150 000 euros pour la réalisation de travaux structurants et de grande ampleur, et ce alors qu’elle traverse une période de difficultés économiques,
— Mme [O] [S], parfaitement informée des actions qu’elle mène, fait preuve d’une mauvaise foi manifeste dans l’action qu’elle diligente à son égard et que cette nouvelle procédure a pour seul effet d’entraver ses actions concrètes et efficaces pour traiter concrètement le problème ; qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices à la fois matériel et immatériel causés par l’introduction abusive de cette procédure à son égard.
A l’audience, elle ajoute que l’expert judiciaire n’avait préconisé aucun travaux et que c’est elle qui avait fait des propositions.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, prorogé au 05 septembre 2025 et au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il peut toutefois les interpréter afin d’en respecter l’esprit.
Suivant ordonnance du 02 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— assorti l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 (RG référés 24/00004), [à savoir :
condamné la société Clinique Convert à réaliser les travaux retenus par l’expert judiciaire ainsi décrits :
« - traitement CTA9 USIC, traitement extracteur chambre et traitement CTA Hall et urgence
— traitement acoustique aérocondenseur, grille en fosse et horloge extracteur cuisine",]
d’une astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 4 mois suivant la date de la signification de la décision,
— limite la durée de l’astreinte à 3 mois.
La signification de l’ordonnance sus-visée du 02 juillet 2024 est intervenue à l’égard de la défenderesse le 08 juillet 2024. Le délai d’exécution a donc expiré le 08 novembre 2024 et l’astreinte a commencé à courir le 09 novembre 2024 pour une durée de 3 mois jusqu’au 09 février 2024, soit 93 jours.
Il n’est pas contesté que le traitement CTA9 USIC, le traitement CTA Hall et urgence et la grille en fosse ont été effectués dans les délais laissés par l’ordonnance du 02 juillet 2024.
S’agissant du “traitement extracteur chambre”, la société Clinique Convert reconnaît elle-même que si le nouvel extracteur de chambres a été installé par les sociétés DALKIA et PHYTRA le 06 novembre 2024, la pose d’une protection acoustique sur le nouvel extracteur n’a eu lieu que le 16 décembre 2024.
S’agissant de la pose d’une horloge sur l’extracteur cuisine, il résulte du rapport d’étude acoustique réalisé par Orféa Acoustique que ce système a pour but de mettre automatiquement à l’arrêt complet l’extracteur sur la période nocturne 22h – 7h. La défenderesse fait valoir qu’elle a fait le choix plus coûteux de remplacer intégralement la tourelle d’extraction par un modèle offrant les meilleures performances possibles en terme d’acoustique, rendant ainsi inutile l’installation d’une horloge sur l’ancien équipement. S’il ressort des pièces versées aux débats par la société Clinique Convert que la tourelle a effectivement été intégralement remplacée, cette nouvelle tourelle est censée comporter le traitement acoustique prévu permettant la mise automatique à l’arrêt complet de l’extracteur sur la période nocturne. Or, le devis de la nouvelle tourelle ne précise nullement que celle-ci serait pourvue d’un tel système sans nécessité de pose d’une horloge pour ce faire. Il sera noté à cet égard que le devis correspondant mentionne, au titre des conditions particulières de vente, “Traitement acoustique (exclusion) – Le traitement acoustique des nouveaux équipements dans cette offre n’est pas inclus”.
Si la défenderesse a fait le choix de remplacer la tourelle d’extraction, elle ne rapporte pas la preuve que le traitement acoustique ayant pour but de mettre automatiquement à l’arrêt complet l’extracteur sur la période nocturne y soit inclus, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas accompli l’obligation mise à sa charge sur ce point.
S’agissant du “traitement acoustique aérocondenseur”, la société Clinique Convert reconnaît avoir réalisé des travaux qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception seulement le 26 mars 2025.
Les parties sont en désaccord sur la nature des travaux réalisés. L’ordonnance de référé vise un “traitement acoustique aérocondenseur” tel que retenu par l’expert judiciaire. En page 20 de son rapport, celui-ci indique que la société Clinique Convert a présenté une étude acoustique de maîtrise d’oeuvre décrivant les travaux préparatoires avec deux ordres de priorité, estime que les travaux proposés par la clinique sont cohérents et adaptés et souligne que la clinique a fourni des devis de travaux préparatoires sur la base de cette étude. Il apparaît que l’estimation financière de l’expert à hauteur de 45 000 euros pour les travaux portant sur l’aérocondenseur résulte du devis Soltech Acoustique d’un montant de 44 790 euros. En page 17 du rapport, l’expert judiciaire souligne que “les performances du silencieux pourront être affinées si nécessaires (cf VISA ORFEA).
Il résulte du bordereau de visa des documents (pièces n° 9 en annexe du rapport) qu’Orféa Acoustiques a refusé les travaux proposés par la société Soltech Acoustique dans son devis du 04 septembre 2023 prévoyant la mise en place de coiffes acoustiques sur chaque groupe aérocondenseur, soulignant que les performances annoncées étant relativement éloignées des objectifs, elle proposait de ne pas réaliser ce traitement dans un premier temps et que cet équipement étant identifié comme un ordre de priorité n° 2, une première réception avec l’ensemble des traitements, en particulier sur la CTA 9 USIC, devrait permettre de statuer sur la pertinence de ce traitement.
En page 20 de son rapport, l’expert judiciaire a ainsi repris le paragraphe suivant de l’étude acoustique :
“ORFEA Acoustique recommande de réaliser les travaux liés à l’ordre de priorité n° 1, puis des mesures de contrôle in situ afin de vérifier si les objectifs réglementaires sont atteints.
En fonction des résultats obtenus et du ressenti des riverains plaignants, les travaux relatifs à l’ordre de priorité n° 2 pourront être déclenchés”.
Mme [O] [S] ne conteste pas qu’elle n’a pas souhaité que des mesures soient réalisées en début d’année 2025, alors qu’à cette date, les travaux prévus par l’étude acoustique en ordre de priorité n° 1 avaient été intégralement réalisés.
Le traitement acoustique proposé par la société Soltech Acoustique ayant été refusé par Orféa Acoustiques avec préconisation de mesures de contrôle préalables qui n’ont pu être réalisées et la société Clinique Convert justifiant avoir fait réaliser un “traitement acoustique aérocondenseur” par la société Soltech Acoustique consistant en la fourniture et la pose d’une réhausse sur écran aérocondenseurs et dont l’absence de pertinence n’est pas démontrée par Mme [O] [S], il y a lieu de considérer que la défenderesse a exécuté l’obligation mise à sa charge sur ce point avec retard.
L’exécution partielle et pour partie avec retard par la société Clinique Convert de son obligation de réaliser des travaux acoustiques justifie qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire.
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par ailleurs, l’astreinte entrant dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge, saisi d’une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte qu’il liquide et l’enjeu du litige.
Il sera rappelé que le montant de l’astreinte provisoire fixé à hauteur de 100 euros par jour vise les six travaux mis à la charge de la défenderesse.
Il sera noté que la société Clinique Convert a réalisé trois des six travaux dans le délai prescrit.
S’agissant du “traitement extracteur chambre”, la pose de la protection acoustique sur le nouvel extracteur a eu lieu le 16 décembre 2024, soit plus d’un mois après le délai prescrit. Il ressort toutefois de la reproduction de la réponse du responsable d’exploitation de la société DALKIA en date du 10 octobre 2024 dans le courrier électronique du conseil de la société Clinique Convert du 11 octobre 2024 (pièce n° 15) que :
“ALDES (fournisseur du caisson) promet une livraison d’ici fin octobre à la société PHYTRA.
Lundi 14/10 ALDES confirmera la date exacte d’expédition.
Concernant la date des travaux, tant que le caisson n’est pas chez PHYTRA nous ne pouvons pas confirmer la date de mise en place”.
Il apparaît ainsi que la société Clinique Convert s’est heurtée à des difficultés d’exécution.
S’agissant du “traitement acoustique aérocondenseur”, si la défenderesse fait valoir qu’elle a fait le choix d’étudier la réalisation de travaux de remplacement intégral de l’équipement, ce qui ne lui avait pas été imposé, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas pu réaliser le traitement acoustique auquel elle a finalement eu recours dans le délai prescrit. Il sera toutefois retenu que ledit traitement a été réalisé avec trois mois et demi de retard et malgré l’absence possible de mesures de contrôles.
Enfin, la société Clinique Convert ne démontre aucune difficulté qu’elle aurait rencontré pour mettre en place une horloge sur la tourelle d’extraction de la cuisine.
Au vu de l’ensemble des éléments sus-visés, l’astreinte provisoire sera liquidée au taux de 20 euros par jour sur la période du 09 novembre 2024 au 09 février 2024, soit une somme globale de 20 euros X 93 jours = 1 860 euros.
La société Clinique Convert sera condamnée à verser cette somme à Mme [O] [S].
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
Mme [O] [S] sollicite la fixation d’une astreinte définitive d’un montant de 2 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir
Compte tenu de l’inexécution des travaux de mise en place d’une “horloge extracteur cuisine”, il apparaît nécessaire, pour contraindre la défenderesse à réaliser les travaux correspondants de prononcer une nouvelle astreinte provisoire, mais assortissant uniquement ceux-ci, de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. En revanche, le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaît pas nécessaire.
Il n’y a pas lieu en outre de se réserver la liquidation de ladite astreinte, l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.”
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“
La défenderesse sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Les demandes de Mme [O] [S] ayant été partiellement accueillies, la société Clinique Convert sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Clinique Convert, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à la somme de 1 860 euros pour la période du 09 novembre 2024 au 09 février 2024 inclus,
Condamne la société Clinique Convert à payer à Mme [O] [S] la somme de 1 860 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte provisoire pour la période du 09 novembre 2024 au 09 février 2024 inclus,
Assortit l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (RG référés 24/00004) en ce qu’elle condamne la société Clinique Convert à réaliser les travaux retenus par l’expert judiciaire ainsi décrits : "horloge extracteur cuisine” d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la société Clinique Convert de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Clinique Convert aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le dix octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me [Localité 9] MERCIER DURAND
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [O] [D] [S]
S.A. CLINIQUE CONVERT
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