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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 28 avr. 2026, n° 21/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 avril 2026
RG : N° RG 21/02318 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K5BC
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY, Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[P] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[G] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 27 Février 2026
Date du délibéré: 28 Avril 2026
GROSSES ET COPIES :
[P] [U] épouse [X]
[G] [X]
COPIES :
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[G] [X], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[P] [U], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 27 juin 2009 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 juin 2021 ;
DIT que Monsieur [X] et Madame [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [J], [C] et [A] ;
FIXE la résidence des trois enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [X] recevra les enfants selon les modalités suivantes : le samedi des semaines paires de 13h à 18h
A charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable
FIXE à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE la demande de Mme [U] relative aux prestations sociales ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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