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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 mars 2026, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01967 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DQT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
MINUTE N° 26/00618
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kodjovi Azianti SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 291
ET :
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 novembre 2025, Mme [Q] [H] a assigné en référé M. [O] [X] devant le président de ce tribunal pour obtenir la désignation d’un expert, aux fins de donner un avis sur les désordres affectant son véhicule automobile Citroën C4 Cactus PureTech 110 Shine immatriculé [Immatriculation 1], acquis d’occasion auprès de M. [O] [X].
A l’audience, Mme [Q] [H] demande le bénéfice de son assignation.
Régulièrement assigné, M. [O] [X] 26 n’a pas comparu.
Par note en délibéré adressée au greffe le 19 février 2026, Mme [Q] [H] a indiqué se désister de l’instance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En l’espèce, en l’absence de comparution du défendeur, il convient de constater le désistement d’instance du demandeur.
S’agissant des dépens, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, ils demeurent à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de Mme [Q] [H] ;
Condamnons Mme [Q] [H] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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