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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L [ 1 ] ET TRADITIONS, S.A.R.L. [ 2 ] c/ CPAM DE [ Localité 1 |
Texte intégral
89E
MINUTE N°
23 Mars 2026
S.A.R.L. HABITAT ET TRADITIONS
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCEX
CCC délivrées le :
à :
— CPAM DE [Localité 1]
— Me RONDOT
FE délivrée le :
à :
— S.A.R.L [1] ET TRADITIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [H] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2025, la SARL [2] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 18 novembre 2024 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [L] [A] le 28 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 14 novembre 2025, puis à celle du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La SARL HABITAT ET TRADITIONS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Monsieur [L] [A] a été victime le 28 juillet 2023 ;
— condamner la CPAM de la Marne aux dépens ;
— débouter la CPAM de la Marne de ses demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, la SARL [2] fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel précis survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, eu égard à la tardiveté de la déclaration faite par le salarié, à l’incohérence des circonstances rapportées par le salarié, à l’absence de précision du témoignage effectué par le salarié désigné comme ayant été témoin des faits, à l’absence de la salariée désignée par le salarié comme lui ayant prodigué des soins le jour de l’accident déclaré, et à l’existence d’une pathologie préexistante qui généraient des douleurs dès le mois de mai 2023.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 14 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer que Monsieur [L] [A] bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— déclarer que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Monsieur [L] [A] a été victime en date du 28 juillet 2023 est bien fondée ;
Par conséquent,
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu à Monsieur [L] [A] le 28 juillet 2023 à l’égard de la société [2] ;
En tout état de cause,
— débouter la société [2] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa de l’articles L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dès lors qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves qui concourent à administrer la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, en considération de l’établissement d’une déclaration d’accident du travail dans le délai légal, de l’absence de réserves formulées par l’employeur, d’un certificat médical constatant des lésions compatibles et concordantes avec les circonstances des faits, de l’existence d’un témoin ayant vu le salarié se cogner et de la consultation par le salarié d’un médecin le lendemain du fait accidentel déclaré. La caisse ajoute que l’employeur ne démontre pas, pour renverser la présomption précitée, l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [A], salarié de la société [2], a rédigé le 23 juillet 2024 une déclaration d’accident du travail, aux termes de laquelle il déclare avoir été victime d’un accident près d’un an auparavant, le 28 juillet 2023, au temps et lieu de travail, en précisant, s’agissant des circonstances de l’accident, que son coude a tapé une barre en métal en démontant un échafaudage.
Il ressort des déclarations recueillies auprès du salarié lors de l’instruction diligentée par la caisse que Monsieur [L] [A] a désigné deux salariés, Madame [D] [V] et Monsieur [R] [U] comme ayant été témoins du fait accidentel déclaré et a affirmé avoir prévenu Monsieur [F] [Z], responsable d’agence, le jour de cet accident.
Force est toutefois de constater que Monsieur [R] [U], le premier salarié désigné comme témoin, a uniquement indiqué, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, avoir vu Monsieur [L] [A] se cogner le bras sur un chantier sans néanmoins être en mesure de préciser la date de ce fait, et a au demeurant précisé que Monsieur [L] [A] se plaignait déjà d’une douleur au coude avant l’accident déclaré.
Madame [D] [V], la deuxième salariée désignée comme témoin, a quant à elle contesté avoir été présente le jour du fait accidentel déclaré, et a précisé que Monsieur [L] [A] se plaignait de douleurs au coude bien avant la date de l’accident déclaré.
Monsieur [F] [Z], responsable d’agence, a quant à lui expliqué que le jour du fait accidentel déclaré, Monsieur [L] [A] ne s’est pas plaint auprès de lui d’un choc au coude mais d’une électrisation du doigt pour laquelle ce dernier a été pris en charge par un centre médical et a également précisé que Monsieur [L] [A] avait une douleur au coude depuis plusieurs mois.
Il ressort en outre d’un courriel rédigé par Monsieur [L] [A] que celui-ci a lui-même indiqué avoir des douleurs au coude droit depuis le mois de mai 2023 pour lesquelles il a bénéficié de soins de kinésithérapie et d’infiltrations en juin 2023, soins qui selon lui n’avaient rien donné.
Force est en outre d’observer que le certificat médical initial constatant une épicondylite droite – seul certificat médical versé aux débats constatant des lésions au niveau du coude – a été établi près d’un an après le fait accidentel déclaré.
Il résulte de ce qui précède que la caisse n’établit pas autrement que par les propres déclarations du salarié la matérialité d’un fait accidentel survenu le 28 juillet 2023 par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion.
La présomption d’imputabilité ne trouve donc pas à s’appliquer.
Par suite, il convient de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [L] [A] le 28 juillet 2023.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la société [2] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [L] [A] le 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE la CPAM de la Marne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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