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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 avr. 2026, n° 26/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01169 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CLR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 avril 2026 à 11h57
Nous, Mathias MURBACH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 février 2026 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [Z] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Avril 2026 reçue et enregistrée le 09 Avril 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [A]
né le 25 Juin 1982 à [Localité 2]/KASSERINE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté par son conseil Me Solène GAUTHIER substitué par Me MEUROU Melvin, avocat au barreau de PARIS, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [A] a été entendu en ses explications ;
Me Solène GAUTHIER susbtituée par Me MEUROU Melvin, avocat au barreau de PARIS, avocat de [A] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 30 septembre 2019 a condamné [Z] [A] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 février 2026 notifiée le 10 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 février 2026;
Attendu que par décision en date du 14/02/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 11/03/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [A] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Avril 2026, reçue le 09 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national depuis le 30 septembre 2019 ; qu’il sort de détention après une longue période d’incarcération ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant (suivant les cas :)
de la dissimulation par l’intéressé de son identité ; en ce que Monsieur conteste son identité et sa nationalité alors qu’il est identifié par INTERPOL ; qu’il soutient être irakien sans apporté aucun élément tendant à établir cette identité et nationalité ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; en ce que les autorités tunisiennes sont saisies ; des photos et empreintes ont été transmises ; une audition avec les autorités tunisiennes était prévue mais l’intéressé a refusé celle-ci ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 Avril 2026 de LE PREFET DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [Z] [A] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE L’ISERE à l’égard de [Z] [A] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [A] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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