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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 août 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages ouvrage suivant police DOO-0430-CNP 05/17, Société LLOYD' S CANOPIUS MANAGING AGENCY en qualité d'assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE SARL ( police RCDA-CNP-00880 ), d' assurance ACS SOLUTIONS, Compagnie d'assurance LLOYD' S CANOPIUS MANAGING AGENCY c/ Compagnie, S.C.I. SYMPATEAM, Compagnie d'assurance ACS, S.A.R.L. PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me ROBERTY + 1 CCC Me [Localité 9] FARON + 1 CCC Me [V]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 22 avril 2025 (Décision 2025/245 – RG 24/02042)
Compagnie d’assurance LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY, Compagnie d’assurance ACS SOLUTIONS
c/
S.C.I. SYMPATEAM, S.A.R.L. PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00784 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIGO
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY en qualité d’assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE SARL (police n° RCDA-CNP-00880)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages ouvrage suivant police DOO-0430-CNP 05/17
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marylin PINELLI, membre de l’Association VALLI-[V] du Barreau de Nice
Compagnie d’assurance ACS SOLUTIONS
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Marylin PINELLI, membre de l’Association VALLI-[V] du Barreau de Nice
ET :
S.C.I. SYMPATEAM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN
[Adresse 13] [Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
La présente ordonnance est rendue sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 22 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a rendu une ordonnance dans le litige opposant la SCI SYMPATEAM à la SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, la compagnie LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY et la compagnie ACS SOLUTIONS.
Par requête enregistrée le 20 mai 2025, Maître [V] a sollicité la rectification de l’ordonnance, sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, en ce qui concerne les mentions relatives aux parties.
Elle déclare que :
* par exploit du 11 décembre 2024, la SCI SYMPATEAM demanderesse :
— a dénoncé l’ordonnance précédemment rendue le 11 juin 2024 par le Juge des référés du TJ de [Localité 10], désignant Monsieur [S] ès qualités d’expert judiciaire,
— et concomitamment fait délivrer à :
• la Sté PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL promoteur,
• la Cie LLOYD’S, recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Sté SISTHEAM GLOBAL TRADE suivant police RCDA-CNP-00880,
• outre aux requérantes, id est :
= la Cie ACS, simple gestionnaire,
= la Cie LLOYDS, recherchée en qualité d’assureur Dommages ouvrage suivant police DOO-04320-CNP/05.17,
assignation d’avoir à comparaître par devant la Juridiction de céâns, afin que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] le 11 juin 2024 leurs soient déclarées communes et opposables outre étendues, et se poursuivent désormais à leur contradictoire,
* la Cie ACS et la Sté LLOYD’S recherchée en qualité d’assureur DO ont notifié des conclusions en défense le 27 janvier 2025,
* la Sté LLOYD’S recherchée en qualité d’assureur de la Sté GLOBAL TRADE SRL, et quant à elle représentée par Me FONTANT FARON, a parallèlement notifié des conclusions en défense le 24 janvier 2025,
* suivant ordonnance du 22 avril 2025, Minute 2024/314 (Pièce 2), la Juridiction de céans a, entre autres dispositions :
Débouté la SCI SYMPA TEAM de ses demandes formées à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS,
Mis hors de cause la société ACS SOLUTIONS,
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI SYMPA TEAM à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage,
* il s’en suit que le Juge des référés a bien statué sur l’argumentaire de la Sté LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, argumentaire qui a d’ailleurs été entériné,
* toutefois, ladite ordonnance comporte omission, en tête de la décision exposant les parties en présence, de la Sté LLOYDS assureur DO,
* en effet, si la Sté LLOYD’S recherchée en qualité d’assureur de la Sté GLOBAL TRADE SRL, est bien mentionnée, la Sté LLOYDS INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, a quant à elle été omise,
* cette mention revêt une importance pour la régularité de la signification à parties de ladite ordonnance par Commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de son assignation du 13 décembre 2024, la société SYMPATEAM a fait assigner :
“La compagnie d’assurance LLOYD’S, CANOPIUS MANAGING AGENCY
Syndicat n° [Adresse 8]
EC3M 7HA, GB
Représenté par UBI LTD, et encore en son siège en Europe et en France : LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, [Adresse 6]”.
L’assignation a été signifiée à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à [Localité 12].
Dans la motivation de son assignation, la société SYMPATEAM indique :
“Il convient de même de rendre les opérations expertales ordonnées par ordonnance de référé du 11juin 2024 aux assureurs :
— La compagnie LLOYDS CANOPIUS MANAGING AGENCY (police RCDA-CNP-00880 effet 01/03/2018, contrat ci-joint et au besoin es qualités d’assureur dommages ouvrage) (pièce n°8), assurance en responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE SARL.
— La compagnie ACS SOLUTIONS prise ès-qualités d’assureur dommages ouvrage, police DO 04 320 – CNP 05-17.”
De toutes ces approximations, la juridiction et la compagnie LLOYD’S INSURANCE ont pu déduire que la société SYMPATEAM entendait former ses demandes à l’encontre de l’assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE.
En conséquence, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a conclu :
* en qualité d’assureur dommages ouvrage (sous la constitution de Maître [V]); étant précisé que la société ACS SOLUTIONS n’a pas la qualité d’assureur et a été mis hors de cause,
* en qualité d’assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE (sous la constitution de Maître [Localité 9]-FARON).
En première page de l’ordonnance du 22 avril 2025, il indiqué uniquement la société LLOYD’S (au surplus LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY au lieu de LLOYD’S INSURANCE COMPANY) en qualité d’assureur de la société GLOBAL TRADE.
Il convient en conséquence de rectifier cette ordonnance et d’ajouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages ouvrage.
L’erreur matérielle ayant nécessité la présente procédure n’incombent à aucune des parties, de sorte qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision rectificative, exécutoire de droit, et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 22 avril 2025 (Décision 2025/245 – RG 24/02042) de la manière suivante :
1°) En page 1, la mention :
“Compagnie d’assurance LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY en qualité d’assureur de la société GLOBAL TRADE SRL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie FONTAN-FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant”
Est remplacée par la mention :
“Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
en qualité d’assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE SARL (police n° RCDA-CNP-00880)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie FONTAN-FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant”
2°) En page 1, est rajoutée la mention :
“Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
en qualité d’assureur dommages ouvrage suivant police DOO-0430-CNP 05/17
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marylin PINELLI, membre de l’Association VALLI-PINELLI du Barreau de Nice”
Ordonnons la mention d’ordonnance rectificative en marge de la minute de l’ordonnance rectifée et sa notification selon les mêmes modalités ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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