Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 2 jaf cabinet d, 23 avril 2025, n° 23/03199
TJ Draguignan 23 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au partage des intérêts patrimoniaux

    Le tribunal a jugé que la demande d'ouverture des opérations de partage est recevable et ordonnée, conformément aux articles du code civil et de procédure civile.

  • Accepté
    Jouissance du logement familial

    Le tribunal a reconnu que la demanderesse est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date fixée par le jugement, mais le montant sera déterminé par le notaire.

  • Accepté
    Utilisation des prêts pour les besoins du ménage

    Le tribunal a jugé que les prêts SOFINCO doivent être inscrits dans le passif de l'indivision, car ils ont été contractés pour des besoins communs.

  • Accepté
    Responsabilité des charges après séparation

    Le tribunal a décidé que les frais de consommation d'eau et d'électricité postérieurs au départ de Monsieur [E] doivent être supportés par Madame [A] [S].

Résumé par Doctrine IA

Madame [A] [S] a demandé l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec Monsieur [N] [E]. Elle sollicite notamment que le crédit SOFINCO soit supporté par les deux parties et conteste certaines demandes de Monsieur [E] relatives à l'indemnité d'occupation.

Monsieur [N] [E] a également demandé l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, mais souhaite que Madame [S] supporte seule le prêt SOFINCO et conteste la période de calcul de l'indemnité d'occupation. Il demande également que la valeur locative de l'ancien domicile conjugal soit fixée.

Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il a dit que Madame [S] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 12 juillet 2018, dont la valeur locative sera évaluée par le notaire. Les crédits SOFINCO contractés avant et après l'ordonnance de non-conciliation ont été considérés comme faisant partie du passif de l'indivision. Les frais de consommation d'eau, d'électricité et de fioul postérieurs au départ de Monsieur [E] seront supportés par Madame [S]. Les parties sont renvoyées devant le notaire désigné pour établir les lots à partager et déterminer les créances éventuelles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 23 avr. 2025, n° 23/03199
Numéro(s) : 23/03199
Importance : Inédit
Dispositif : Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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