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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 23 avr. 2025, n° 23/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 23 Avril 2025
N° RG 23/03199 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JY3T
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[A] [S] divorcée [E] C/ [N] [J] [L] [E]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Marie pierre ROUGE
1 copie exécutoire à Me Céline FIALON
1 copie au notaire
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [S] divorcée [E]
née le 22 Mars 1970 à MARSEILLE (13000)
10 Lou Capitan
Rue du claou
13770 VENELLES
représentée par Me Marie pierre ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J] [L] [E]
né le 18 Avril 1965 à MARSEILLE (13)
805 Route de Suzini, Eden Roc C33
Eden Roc C 33
97354 REMIRE MONTJOLY – GUYANE
représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [S] et M. [N] [E] se sont mariés le 15 juillet 1989 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MARSEILLE (13) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus sept enfants:
— [T], née le 22 mai 1990 à MARSEILLE,
— [V], née le 6 juillet 1991 à MARSEILLE
— [U], née le 14 mai 1993 à MARSEILLE
— [W], né le 1er novembre 1995, à MARSEILLE
— [C], née le 22 mars 2002 à MARSEILLE,
— [B], né le 7 août 2006, à MARSEILLE,
— [M], né le 12 août 2009 à MARSEILLE,
******
Par requête déposée auprès du greffe du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 23 mars 2017, Mme [A] [S] a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2017, le juge a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a décidé au titre des mesures provisoires :
— l’attribution à l’épouse de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à titre gratuit jusqu’au 11 juillet 2018 et à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à compter du 12 juillet 2018;
— la fixation de la date ultime de départ de l’époux du domicile conjugal au 1er janvier 2018;
— le règlement provisoire de tout ou partie des dettes de la manière suivante à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial :
1/ Mme [A] [S] règle les crédits immobiliers soit 513,85€
2/ M. [N] [E] règle les trois crédits à la consommation de 1020,85 € ;
3/ La taxe foncière sera partagée par moitié
4/ La taxe d’habitation jusqu’en 2017 inclus est partagée par moitié entre les parties,
5/ La taxe d’habitation incombe à Mme [A] [S] seule à compter de l’année 2018,
— l’attribution de la jouissance des véhicules communs comme suit :
1/ Mme [A] [S]: le monoplace PEUGEOT,
2/ M. [N] [E] la PEUGEOT 406,
— le constat de l’exercice en commun l’autorité parentale sur les enfants par Mme [A] [S] et M. [N] [E] ;
— la fixation de la résidence des enfants chez la mère;
— la fixation du droit de visite du père comme suit :
hors vacances scolaires: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été : les 1° et 3° quinzaine des vacances scolaires des mois de juillet et août, les années paires, les 2° et 4° quinzaine des vacances scolaires des mois de juillet et août, les années impaires,
la précision que le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement dans le domicile conjugal jusqu’au 31 décembre 2017 et que passé ce délai il devra recevoir les enfants à son propre domicile,
— le constat du père est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de sa prise en charge d’une partie importante des dettes communes.
*******
Par acte d’huissier du 25 mai 2018, Madame [A] [S] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Aux termes d’un jugement en date du 19 décembre 2019 le juge aux affaires familiales a décidé de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que celle visant à désigner un notaire et un juge, à la fixation de l’indemnité d’occupation, à la prise en charge par un des époux des crédits en cours et leur qualification en crédit personnel ou commun, à celles afférentes à la prise en charge par un des époux de tout ou partie des crédits, au constat de demande ou de non demande d’une partie au litige sur un de ces points;
— renvoyer les PARTIES à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile" ;
— condamner Monsieur [N] [E] à verser à Madame [A] [S], à titre de prestation compensatoire la somme en capital de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38 000,00 €) ;
— statuer en matière d’autorité parentale.
Par exploit du 17 avril 2023 Madame [A] [S] a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [E] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [A] [S] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de comptes et liquidation partage du régime matrimonial de Madame [S] et Monsieur [E],
— débouter Mr [E] de sa demande de paiement de l’indemnité d’occupation au-delà du 1er septembre 2018,
— fixer la période de paiement entre le 12 juillet 2018 et le 1er septembre 2018,
— débouter Monsieur [E] de sa demande de voir fixer à 1.800 euros par mois le quantum de l’indemnité d’occupation faute d’élément permettant cette évaluation,
— débouter Mr [E] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 38.940 euros au profit de l’indivision post-communautaire,
— dire et juger que le crédit SOFINCO n° 81614455441 sera supporté par les deux parties compte tenu de la destination des fonds,
Subsidiairement,
— fixer la créance due par la communauté à Mme [S] à hauteur de 7.536,76 euros,
— débouter Monsieur [E] de sa demande visant à faire supporter à Mme [S] les factures d’eau et fuel postérieurement à son départ le 1er septembre 2018, ainsi que celles entre l’ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2017 et son départ des lieux le 24 décembre 2017,
— dire et juger au visa de l’article 220 du code civil que les prêts SOFINCO contractés avant l’ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2017, l’ont été pour les besoins du ménage, de l’entretien et de l’éducation des enfants,
— débouter Me [E] de ses demandes visant à les laisser à la charge de Mme [S],
— fixer la créance due par la communauté à Mme [S] à titre du paiement par elle (assurance- TLE-Diagnostique et Permis de construire) à 2419 euros,
— désigner Maître [D], Notaire à Barjols pour dresser l’acte constatant le partage,
— condamner Monsieur [E] a paiement de la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [N] [E] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [A] [S] et Monsieur [N] [E],
— désigner Maître [X] [D], notaire à Barjols, avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout sapiteur de son choix avec mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, lequel devra notamment à cet effet :
— convoquer les parties, recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— commettre un des Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ou sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— débouter Madame [S] de sa demande de partage par moitié de l’actif détenu par le notaire,
— fixer la période d’indemnité d’occupation due par Madame [S] du 12 juillet 2018 au 28 avril 2020,
— fixer la valeur locative de l’ancien domicile conjugal à 1.800 € par mois sauf à donner mission au notaire ou à tout sapiteur de son choix d’évaluer la valeur locative,
Auquel cas,
— réserver le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à l’indivision,
— condamner Madame [S] à supporter seule le prêt SOFINCO n°816 144 554 41 qu’elle a souscrit après l’ordonnance de non-conciliation et qui a fait l’objet d’un remboursement par le notaire d’un montant de 19.240,50 €,
— débouter Madame [S] de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer une créance due par la communauté à 7.536,76 € en ce qu’elle est injustifiée,
— condamner Madame [S] à supporter seule la somme totale de 1.373,96 € réglée par le notaire au titre de ses consommations d’eau et d’électricité après l’ordonnance de non-conciliation,
Plus généralement,
— condamner Madame [S] à rembourser à Monsieur [E] les sommes qu’il a réglés à sa place au titre de ses dépenses personnelles à compter de l’ordonnance de non-conciliation,
— débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir fixer une créance de 2.419 € en ce qu’elle est injustifiée,
— condamner Madame [S] à supporter seule les sommes réglées par le notaire au titre des prêts SOFINCO, à savoir :
— 2.267,61 € pour prêt Sofinco n°81323447218,
— 8.927,19 € pour le prêt Sofinco n° 81614455427
— 8.422,31 € pour le prêt Sofinco n°81614455439
— condamner Madame [S] rembourser à Monsieur [E] le montant des échéances qu’il a réglées à sa place au titre des sommes qu’elle a débloquées auprès de Natixis Financement (réserve IZICARTE) après l’ordonnance de non-conciliation ;
— condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixé au 26 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation, est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Par un PV d’ouverture des opérations de liquidation, des échanges entre le notaire et des conseils des parties, Madame [A] [S] justifie avoir effectué une tentative du règlement amiable et formulé une proposition de partage amiable du bien indivis. Le partage amiable ayant échoué.
L’assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu’elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [S] et Monsieur [N] [E].
Sur le fond :
Aux termes d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Pourvoi n° 22-13.041), la Cour a indiqué que si celle-ci jugeait, depuis de nombreuses années, que constituait une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323), elle a opéré un revirement en tenant compte que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tenait pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
D’abord, dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l’établissement de la qualité d’héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients.
Ainsi, en présence de demandes portant sur l’évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l’autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l’ouverture des opérations.
Aussi, l’opportunité d’un traitement préalable d’une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l’apprécier.
Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur le prononcé du partage judiciaire suivant un circuit long, ils soulèvent d’ores et déjà des difficultés qui nécessitent d’être tranchées au préalable avant renvoi devant le notaire.
3. Sur les difficultés soulevées par les parties :
Les parties s’opposent sur l’indemnité d’occupation et le règlement du crédit Sofinco.
— sur l’indemnité d’occupation et des frais :
Monsieur [E] estime que Madame [S] est redevable d’une indemnité d’occupation du 12 juillet 2018 jusqu’à la vente du bien immobilier au motif que celle-ci était toujours en possession des clés. Il estime une valeur locative à la somme de 1.800 euros/mois, se référant à une estimation orale d’un agent commercial qui a visité le logement en 2020, sans produire aucun élément écrit.
Madame [A] [S] prétend que Monsieur [E] n’a pas non plus rendu les clés du logement. Elle indique que le bien immobilier n’aurait pas pu être loué en raison de l’absence de régularisation d’un permis de construire et que Monsieur [E] ne verse aucun élément Madame [S] demande à appliquer un abattement de 20 % sur la valeur locative estimée.
Il résulte d’une ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2017 l’attribution à l’épouse de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à titre gratuit jusqu’au 11 juillet 2018 et à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à compter du 12 juillet 2018. Il lui appartient donc de démontrer que Monsieur [E] a eu l’accès au logement.
Il est acquis que la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage a été attribué à Madame [S], à titre gratuit jusqu’au 11 juillet 2018 et à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à compter du 12 juillet 2018. Madame sera donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’à la vente du logement. Son montant sera fixé ultérieurement faute d’éléments produits par les parties sur la valeur locative du bien immobilier. Les parties devront fournir au notaire ces éléments afin qu’il fixe l’indemnité d’occupation dans son projet d’état liquidatif.
Enfin des frais d’eau et de l’électricité et de fioul, postérieurement au départ de Monsieur [E] doivent être supportés par Madame [S].
— Sur le prêt Sofinco
Madame [S] reconnaît avoir contracté un prêt Sofinco en novembre 2017, soit postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation rendue le 11 juillet 2017 pour rembourser un prêt commun et payer une scolarité de l’enfant [W]. Elle explique que le fonds a été versé sur le compte commun.
Monsieur [E] considère ce crédit comme un prêt personnel de Madame [S] et indique ne pas avoir signé celui-ci. Il fait valoir que Madame [S] ne démontre pas que ce prêt a été utilisé pour les besoins des enfants
Il résulte des relevés de compte n° 07 685 80 C 029 au nom de Mr et Mme [E] [N] que le prêt d’un montant de 24.500 a été reçu le 06 novembre 2017 et ensuite un débit d’un chèque d’un montant de 5.536,76 euros a été débité ainsi que deux virements de 2.700 euros ont été effectués en date du 16 et 23 novembre pour Monsieur [E] [W].
La solution d’une solidarité ménagère qui dure tant que le mariage existe devrait emporter a fortiori une réponse identique en cas de séparation des époux, que celle-ci soit de fait ou bien qu’elle résulte d’une décision judiciaire
les dettes contractées pour l’éducation des enfants demeureront ménagères et donc solidaires indépendamment de toute séparation des époux.
Il est donc démonté par Madame [S] que ce prêt SOFINCO a été utilisé pour les besoins de l’enfant et doit être inscrit dans le passif de l’indivision.
Il convient de dire que les prêts SOFINCO contractés avant et après l’ordonnance de non-conciliation font partie du passif de l’indivision.
En état de ces éléments il n’est pas aisé pour le tribunal de décider des lots à partager. Par conséquent concernant les autres demandes formées par les parties, il convient de les renvoyer au préalable devant le notaire pour discuter des éléments de la liquidation et du partage. Après transmission d’un projet d’état liquidatif et PV de dires respectifs des parties, il appartiendra au juge commis de dresser un rapport et de faire trancher les éventuels points de désaccord qui subsisteraient.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [S] et de Monsieur [J] [E];
POUR PARVENIR AU PARTAGE :
DIT que Madame [A] [S] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter 12 juillet 2018 jusqu’à la vente du bien immobilier en date du 28 avril 2020, dont la valeur locative sera évaluée par le notaire;
DIT que les crédits SOFINCO contractés avant et après l’ordonnance de non-conciliation font partie du passif de l’indivision,
DIT que des frais de consommation d’eau et de l’électricité et de fioul, postérieurement au départ de Monsieur [E] seront supportés par Madame [S],
DIT que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné s’agissant de l’établissement des lots à partager et des créances éventuelles à déterminer prenant en compte les décisions précédemment rendues,
DESIGNE Maître [X] [D], notaire à Barjols, pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
RESERVE toutes autres demandes et RENVOIE au préalable les parties devant le notaire pour discuter de leurs autres points de désaccord,
RAPPELLE le dossier à l’audience du juge commis du 04 décembre 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RESERVE l’examen des dépens et les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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