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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 23/01995 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3UR
N° Minute : 25/00893
AFFAIRE
[11]
C/
Association [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [B], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
***
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 27 septembre 2023, l’association [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 septembre 2023 par le directeur de l'[8] ([9]), et signifiée le 19 septembre 2023, au titre de cotisations et de majorations pour les mois de janvier 2019, mars à juin 2019, octobre 2019, l’année 2021, l’année 2022 et les mois de janvier à mai 2023 pour un montant total de 359.368,15 €.
Par jugement du 3 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné une réouverture des débats pour soulever d’office la qualification de nullité de fond susceptible de résulter d’une irrégularité de fond affectant l’opposition à contrainte effectué pour le compte de l’association [4].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[10] demande au tribunal de :
à titre principal,
– déclarer irrecevable le recours de l’association [4], faute pour ce recours d’avoir été signé par une personne habilitée à ester en justice en son nom ;
à titre subsidiaire,
– déclarer l’association [4] recevable, mais mal fondée en son recours ;
– l’en débouter ;
– déclarer parfaites les mises en demeure et la contrainte décernées par l’URSSAF d’Île-de-France ;
– valider en conséquence la contrainte pour son entier montant, à savoir 342.479 € de cotisations, 14.426 € de majorations de retard provisoires et 2.463,15 € de pénalité pour fourniture tardive des DSN ;
– condamner l’association [4] à verser à l'[10] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– débouter l’association [4], fins et conclusions.
L’association [4] demande tribunal de :
– déclarer l’association [4] recevable et bien fondé en son opposition à contrainte ;
– dire que les deux mises en demeure du 14 mars 2022, les deux mises en demeure du 24 juin 2022, la mise en demeure du 9 novembre 2021, la mise en demeure du 26 avril 2023, la mise en demeure du 21 décembre 2022 et la mise en demeure du 2 juin 2023 sont frappées de nullité ;
– dire en conséquence que la contrainte de l’URSSAF du 11 septembre 2023 est frappée de nullité ;
en conséquence,
– débouter [10] de ses prétentions ;
– condamner [10] à payer à l’association [4] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir et sur la nullité de fond susceptible d’affecter l’acte d’opposition à contrainte
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 117 du même code, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
En l’espèce, il apparaît que le signataire de l’acte d’opposition était, non pas la présidente de l’association [4], Madame [F], mais une directrice, Madame [N], dont l’URSSAF soutient qu’elle aurait été dépourvue de pouvoir pour introduire l’action en justice.
Aux termes de l’article 12 des statuts de l’association, il est indiqué que « l’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ou à défaut par un autre membre du conseil d’administration spécialement habilité à cet effet, par délibération spéciale, par ledit conseil ».
Il s’en déduit que l’association ne peut valablement soutenir que l’opposition à contrainte constituerait un acte d’administration générale que la directrice de l’association aurait toute qualité pour signer.
L’association invoque par ailleurs une délégation de signature en date du 22 décembre 2016, par laquelle Madame [F], présidente de l’association [4], « habilitée à engager financièrement cette structure, autorise la personne dont [J] [N], directrice d’INTERVALLE 92, à signer tous les documents relatifs au projet de l’association ».
Il ne peut qu’être constaté que cette délégation de signature ne mentionne pas expressément les actes relatifs à la représentation en justice de l’association et que la formule floue relative aux « projets » de l’association ne peut être interprétée comme incluant un tel pouvoir de représentation en justice.
En outre, cette délégation ne respecte pas la condition prévue par l’article 12 des statuts de l’association qui subordonne la délégation aux actes de représentation en justice à une délibération spéciale du conseil d’administration de l’association, qui au surplus doit être consenti à un membre du conseil d’administration, étant observé qu’il n’est pas justifié que Madame [N] soit membres de ce conseil.
Ces éléments permettent d’établir que Madame [N] n’avait pas qualité pour signer l’acte d’opposition à contrainte, ce qui constitue une irrégularité de fond au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Par conséquent, il conviendra de déclarer nul et de nul effet l’acte d’opposition reçu le 27 septembre 2023 pour le compte de l’association [4], un tel moyen ayant été régulièrement mis dans les débats par le tribunal.
La contrainte établie par l’URSSAF d’Île-de-France le 11 septembre 2023 reprendra donc tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par l’association [4], qui succombe, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par l’association [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation de l’association [4] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE nul et de nul effet l’acte d’opposition à contrainte reçu le 27 septembre 2023 formé pour le compte de l’association [4] à l’encontre de la contrainte émise le 11 septembre 2023 par l’URSSAF d’Île-de-France ;
CONSTATE que la contrainte établie le 11 septembre 2023 par l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de l’association [4] au titre de cotisations et de majorations pour les mois de janvier 2019, mars à juin 2019, octobre 2019, l’année 2021, l’année 2022 et les mois de janvier à mai 2023 , est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association [4] au paiement des entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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